Public-law appeal inadmissible for lack of standing

1P.63/2007Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung06.02.2007Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The detained appellant challenged before the Federal Court a cantonal decision refusing to follow his criminal complaint against members of the CIC. The Court held that he lacked standing under Art. 88 OJ because he was only pursuing an indirect interest in prosecution. His arguments about a denial of justice were in substance directed at the merits of the refusal to prosecute and not at an independent procedural violation. The public-law appeal was therefore declared inadmissible in summary procedure. Because no judicial fee was imposed, the request for legal aid became moot.

Omnilex-Regeste

Art. 88 OJ; admissibility of a public-law appeal against a refusal to follow a criminal complaint. Standing requires a personally and legally protected interest; a mere factual or indirect interest in the prosecution of another person is insufficient, the power to punish belonging to the public authority. In proceedings concerning non-prosecution, the complainant may invoke only autonomous formal rights violations; however, allegations concerning inadequate reasoning or refusal of evidence are inadmissible when they are inseparable from the merits and merely seek to reopen the substantive assessment (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1P.63/2007 /col

Arrêt du 6 février 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, refus de suivre à une plainte,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
1er décembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________, actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, a déposé le 7 novembre 2006 une plainte pénale contre un organe créé par les autorités cantonales vaudoises, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC). Il reprochait en substance aux membres de cette commission d'avoir examiné son dossier et sa situation psychiatrique. Par une ordonnance rendue le 16 novembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte (dossier PE06.027138).
A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 1er décembre 2006. Le Tribunal d'accusation a considéré que la CIC avait agi dans le cadre de son mandat, et que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale.
2.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint de violations des art. 9 Cst., 13 al. 2 Cst., 37 ch. 2 aCP et 5 par. 1 CEDH.
Le recourant demande l'assistance judiciaire afin d'être dispensé des frais de justice.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
3.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable; son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).
4.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe (sous réserve de cas visés par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui n'entre pas en considération en l'espèce) de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; le "droit de punir" est en effet une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel. Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 132 I 167 consid. 2.1 p. 168 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant conclut son argumentation en faisant valoir que le Tribunal d'accusation aurait "fait preuve d'une économie considérable de son pouvoir d'appréciation", ce qui constituerait selon lui un déni de justice formel. Il ne se plaint toutefois pas de la violation de ses droits de partie dans la procédure pénale qu'il a introduite par sa plainte, mais critique en réalité la décision attaquée sur le fond, en contestant certaines modalités d'exécution d'une peine privative de liberté. Vu ces griefs, conformément à la jurisprudence que l'on vient de rappeler, le recours de droit public est manifestement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ.
5.
Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

standinginadmissibilitycriminal complaintnon-prosecutionformal denial of justicesummary procedurelegal aidcourt fees

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public-law appeal against the refusal to follow a criminal complaint was admissible under Art. 88 OJ

Extrahierter Entscheid

No standing existed because the appellant invoked only an indirect factual interest in prosecution, not a legally protected personal interest.

Extrahierte Begründung

Under Art. 88 OJ, a complainant generally cannot challenge a refusal to prosecute or non-prosecution decision merely to seek punishment of another person; the public power to punish belongs to the state. The appellant’s arguments attacked the merits of the criminal-law assessment rather than a formal denial of justice.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant could rely on a formal denial of justice or procedural rights to establish admissibility

Extrahierter Entscheid

No; the complaint did not concern a distinct violation of party rights, and the alleged procedural criticism was inseparable from the merits.

Extrahierte Begründung

A party may invoke formal rights violations separately, but not complaints about insufficient reasoning or refusal of evidence when these are tied to the substantive outcome. The appellant in substance contested the merits, not an autonomous procedural defect.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid and fee waiver should be granted

Extrahierter Entscheid

The request became moot because no judicial fee was charged.

Extrahierte Begründung

Since the Federal Court waived court costs, the request for assistance fell away.

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