Revision of federal judgment declared inadmissible

1P.628/2002Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung06.01.2003Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. sought revision of a Federal Supreme Court judgment that had upheld his conviction for rape and sexual coercion. He argued that the court had overlooked important facts and submissions, including alleged contradictions in the victim’s identification statement. The Court held that the submissions were not important facts under Art. 136 lit. d OJ and had not been ignored by inadvertence. It therefore declared the revision request inadmissible. Legal aid was refused because the request had no prospect of success, and X. was ordered to pay CHF 2,000 in court costs. No party costs were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 136 lit. d OJ; revision of a Federal Supreme Court judgment for inadvertent failure to consider important facts in the file. Revision is available only if the court, through inadvertence, failed to take account of facts that are both drawn from the dossier and legally material to the outcome. Submissions and legal argumentation contained in pleadings do not as such constitute “facts” within the meaning of the provision. The omitted element must be decisive; material not needed for the disposition of the case, or merely contesting the evaluation of evidence, does not justify revision (consid. 3.1-3.2). Legal aid requires indigence and non-frivolous prospects; absence of prospects alone suffices for refusal.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1P.628/2002 /col

Arrêt du 6 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

X.________,
requérant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11,

contre

N.________,
opposante, représentée par Me Claudio Mascotto, avocat,
boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

révision de l'arrêt du 28 octobre 2002 (1P.342/2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 9 juin 1999, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu X.________ et Y.________ coupables de viol et contrainte sexuelle commis avec cruauté et en commun, crimes perpétrés le 31 mars 1995 au préjudice de N.________; elle les a tous deux condamnés à quatre ans de réclusion.

Les condamnés, qui avaient catégoriquement contesté toute participation à l'agression subie par la victime, ont recouru contre le verdict de culpabilité. La Cour de cassation cantonale a rejeté leurs griefs par arrêts du 18 février 2000. Déférés au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, ces prononcés furent annulés le 29 septembre 2000, Y.________ obtenant gain de cause pour violation de la présomption d'innocence (arrêt 1P.166/2000) et X.________ parvenant, lui, à mettre en évidence une violation du droit d'être entendu dans la procédure de recours, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ses critiques de l'appréciation des preuves (arrêt 1P.148/2000). Statuant à nouveau, les précédents juges ont admis le recours cantonal de Y.________, le 24 octobre 2000, et ont prononcé son acquittement; ils ont derechef rejeté le recours de X.________, le 24 mai 2002. Le Tribunal fédéral a lui aussi rejeté un recours de droit public dirigé contre ce dernier prononcé, formé pour violation de la présomption d'innocence et appréciation arbitraire des preuves, par arrêt du 28 octobre 2002 (1P.342/2002); il en résulte que le verdict défavorable à X.________ est en principe définitif.
2.
Le Tribunal fédéral est saisi d'une demande de révision introduite par ce condamné, tendant à l'annulation de l'arrêt précité du 28 octobre 2002 et, à titre de nouveau jugement sur le recours de droit public, à celle de l'arrêt cantonal du 24 mai 2002. Le requérant reproche à la cour de céans, notamment, de n'avoir pas pris en considération certains de ses arguments développés à l'appui dudit recours; à son avis, cela constitue le cas de révision prévu par l'art. 136 let. d OJ.
3.
Selon cette disposition, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier.
3.1 Dans son mémoire de recours dirigé contre l'arrêt cantonal du 24 mai 2002, X.________ a notamment analysé de façon méticuleuse la motivation de divers prononcés intervenus dans la cause, soit surtout un arrêt du Tribunal fédéral concernant la détention préventive, du 5 janvier 1999 (1P.664/1998), le verdict du jury de la Cour d'assises et les deux arrêts successifs de la Cour de cassation cantonale, du 18 février 2000 et du 24 mai 2002. Il tentait de démontrer que la Cour de cassation cantonale avait commis un déni de justice, d'une part en se déclarant incompétente pour réexaminer certains points discutés dans son premier arrêt, et d'autre part en faisant état d'éléments de preuve que le jury n'avait pas retenus à l'appui de son verdict. Sur la base des motifs de ce prononcé-ci et de l'arrêt du 18 février 2000, le requérant soutenait aussi que l'acquittement de Y.________ devait impérativement entraîner la même issue favorable pour lui.

Dans son arrêt du 28 octobre 2002, présentement attaqué, la cour de céans n'a pas adopté la même approche. Sans s'attarder aux quelques éléments discutables que l'on pouvait, en effet, relever dans les motifs des décisions antérieures, elle a simplement indiqué de façon concise pourquoi, en définitive, le requérant n'avait pas subi de déni de justice, et pourquoi le verdict de culpabilité pouvait, sans arbitraire, être maintenu en dépit de l'acquittement dont bénéficiait l'autre prévenu. Parce que l'analyse proposée dans l'acte de recours n'était pas nécessaire au jugement de la cause, elle n'est pas restituée dans l'arrêt. Ainsi, cette partie de l'argumentation présentée n'était pas importante au sens de l'art. 136 let. d OJ, et elle n'a pas non plus été ignorée par inadvertance. La demande de révision se révèle donc, pour ce motif déjà, irrecevable sur ce point. Il n'est pas nécessaire de vérifier, au surplus, si les arguments développés dans les mémoires adressés au Tribunal fédéral peuvent être considérés comme des "faits" selon la disposition précitée, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs exclu dans une autre cause (arrêt 7B.68/2001 du 30 mars 2001, consid. 2).
3.2 A l'appui de son propre jugement, la cour de céans a mentionné les circonstances dans lesquelles la victime N.________ a reconnu deux paires de photographies d'identification du requérant, qui lui ont été présentées par la police judiciaire. Dans la présente procédure, celui-ci fait état d'une déclaration de la victime, consignée comme suit au procès-verbal de l'audition: "J'ai constaté que l'agresseur figurait à deux reprises sur la planche photographique, mais je précise que le jour de l'agression, il ressemblait plus à la photo n° 4". Or, en dépit de l'opinion catégorique du requérant, on ne discerne pas en quoi cette phrase contredit les éléments d'appréciation retenus dans l'arrêt attaqué. Cette déclaration de la victime n'est donc pas non plus importante, ni méconnue par inadvertance. Il en résulte que la demande de révision est entièrement irrecevable.
4.
La demande de révision est accompagnée d'une demande d'assistance judiciaire.

Celle-ci peut être accordée à condition que la partie requérante soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Dans la présente affaire, il est constant que le requérant est dépourvu de ressources; en revanche, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès. Sa demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
5.
Le requérant qui succombe doit acquitter l'émolument judiciaire. La victime intimée n'a pas été invitée à répondre à la demande de révision, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 6 janvier 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Schlagwörter

revisioninadmissibilityinadvertenceimportant factslegal aidcourt costscriminal convictionpresumption of innocenceright to be heard

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the revision request under Art. 136 lit. d OJ was admissible because the Federal Supreme Court allegedly overlooked important facts from the file.

Extrahierter Entscheid

The arguments and declarations invoked by the applicant were not important facts within the meaning of Art. 136 lit. d OJ, and in any event were not overlooked by inadvertence.

Extrahierte Begründung

The challenged judgment had not needed to reproduce the whole earlier argumentation; the omitted submissions were not decisive for the disposition. The cited victim statement also did not contradict the reasons relied on in the earlier judgment.

Kernrechtsfrage

Whether the applicant was entitled to legal aid in the revision proceedings.

Extrahierter Entscheid

Legal aid was denied because, although the applicant was indigent, the revision request had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

Legal aid requires both need and non-frivolous prospects; the latter condition was absent.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs and party costs.

Extrahierter Entscheid

The applicant had to pay the court fee, and no party costs were awarded to the respondent because she was not invited to respond.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome; no compensable response costs arose.

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