Public law appeal inadmissible for lack of irreparable harm

1P.628/2001Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung05.11.2001Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Court held that the public law appeal against the Geneva Court of Cassation’s partial acquittal was inadmissible because the cantonal ruling was only an incidental decision within the meaning of Art. 87(2) OJ and caused no irreparable harm. The court noted that the first-instance court would still have to rule again on costs and expenses after the partial acquittal. It nevertheless granted legal aid, appointed the appellant’s lawyer as ex officio counsel, waived court fees and party costs, and ordered the Federal Court treasury to pay CHF 1,000 to appointed counsel.

Omnilex-Regeste

Art. 87 al. 2 OJ; appealability of an incidental cantonal criminal decision remitting the case for further ruling on costs and expenses. A decision which, by its practical effect, sends the matter back to the first instance for a new judgment is an incidental decision even if the formal annulment is not expressly pronounced. Inadmissibility follows where the continuation of the cantonal proceedings does not entail irreparable harm; mere procedural inconvenience is insufficient (consid. 1). Legal aid under Art. 152 OJ may be granted where the appellant could reasonably consider the appeal admissible and the statutory conditions are otherwise fulfilled.

Gesamter Gesetzestext

[AZA 0/2]

1P.628/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC


5 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, légalement représenté par sa mère Y.________, dont la mandataire est Me Yasmine Djabri, avocate à Genève,

contre
l'arrêt rendu le 31 août 2001 par la Cour de cassation du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à Z.________, représenté par Me Salomé Paravicini, avocate à Genève;

(art. 87 al. 2 OJ)
Considérant :

Que par arrêt du 15 décembre 2000, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégeant sans le concours du jury, a reconnu Z.________ coupable d'attentat à la pudeur d'une personne inconsciente ou incapable de résistance (art. 189 aCP), au préjudice de son fils X.________, et de faux dans les titres (art. 251 CP);

Qu'elle l'a condamné à la peine de trois ans, trois mois et vingt-cinq jours de réclusion;

Que Z.________ a déféré ce prononcé à la Cour de cassation cantonale, en se plaignant de constatation arbitraire des faits et de violation de la présomption d'innocence;

Que la juridiction saisie, statuant le 31 août 2001, a partiellement admis le pourvoi, a acquitté son auteur de la prévention fondée sur l'art. 189 aCP et a renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour fixation de la peine relative au faux dans les titres;

Que X.________, victime et partie civile dans le procès pénal, a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre l'arrêt de la Cour de cassation;

Qu'il reproche à cette juridiction d'avoir arbitrairement dénié la culpabilité de l'accusé, quant à la prévention fondée sur l'art. 189 aCP;

Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;

Que la Cour de cassation cantonale se prononce sans renvoi lorsqu'elle acquitte l'accusé (art. 352 al. 2 let. a CPP gen.);

Que, cependant, la Cour correctionnelle devra statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'ensemble de la cause pénale (art. 327 al. 6 CPP gen.);

Qu'en effet, son premier prononcé sur ce point est devenu caduc en raison de l'acquittement partiel de l'accusé, alors même que ledit prononcé n'est pas explicitement annulé par l'arrêt attaqué;

Qu'à cet égard, ayant dans son résultat pour effet de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement, cet arrêt est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41);

Qu'au besoin, le Tribunal fédéral doit pouvoir instruire et statuer simultanément sur un éventuel litige concernant les frais et sur le litige actuel relatif à l'acquittement partiel;

Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès, devant la juridiction cantonale de première instance, ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que le recours de droit public formé présentement est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ;

Que la victime lésée par l'acquittement pourra contester cette décision dans le délai de trente jours dès notification du prononcé final (art. 87 al. 3, 89 al. 1 OJ);

Qu'elle pourra éventuellement agir directement contre le nouvel arrêt de la Cour correctionnelle, sans avoir à exercer un recours cantonal qui apparaîtrait comme une vaine formalité (ATF 105 Ia 54 consid. 1a p. 56; voir aussi ATF 114 Ia 263 consid. 2c p. 266, 117 Ia 251 consid. 1 p. 254/255);

Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;

Que dans les circonstances de l'espèce, il pouvait croire le recours recevable au regard de l'art. 87 OJ;

Que les conditions fixées par l'art. 152 OJ sont par ailleurs satisfaites;

Que cette demande peut donc être admise conformément à cette disposition;

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral ,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Déclare le recours irrecevable.

  2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Yasmine Djabri en qualité d'avocat d'office du recourant.

  3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

  4. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 fr. à Me Djabri à titre d'honoraires.

  5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de cassation du canton de Genève.

____________
Lausanne, le 5 novembre 2001 THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Schlagwörter

inadmissibilityirreparable harmincidental decisionlegal aidcriminal procedurecostspartial acquittal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public law appeal against the cantonal cassation judgment was admissible under Art. 87(2) OJ

Extrahierter Entscheid

No. The cantonal decision was merely incidental because it sent the case back for further ruling on costs and expenses; the continuation of the cantonal proceedings did not cause irreparable harm.

Extrahierte Begründung

A decision that, in effect, remits the matter for a new judgment is only an intermediate step. Material inconveniences from continuing the proceedings are not irreparable harm within the meaning of Art. 87(2) OJ.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted to the appellant

Extrahierter Entscheid

Yes. The appellant could reasonably believe the appeal to be admissible, and the statutory conditions were met.

Extrahierte Begründung

The circumstances justified the filing of the appeal, so the requirements for legal aid under Art. 152 OJ were satisfied.

Kernrechtsfrage

Whether court fees and party costs should be awarded

Extrahierter Entscheid

No court fee was charged and no party costs were awarded.

Extrahierte Begründung

As the appeal was inadmissible but legal aid was granted, the court ordered no judicial fee and no costs in favor of the opposing party.

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