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1P.44/2002 ΓÇó Public law appeal inadmissible for non-payment of advance costs
1P.44/2002Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung03.04.2002Inadmissible
The Federal Supreme Court declared a public law appeal inadmissible because the appellant failed to pay the CHF 2,000 advance on costs ordered by the President of the First Public Law Chamber and did not request exemption. The court held that non-payment within the deadline required non-entry under Art. 150 para. 4 OJ. It then allocated the federal costs to the unsuccessful appellant and fixed the judicial fee at CHF 800.
Art. 150 al. 1 et 4 OJ; recours de droit public; défaut du versement de l'avance de frais: lorsque le recourant, dûment averti des conséquences du défaut, ne verse pas l'avance de frais dans le délai imparti et ne présente pas de requête motivée de dispense, le Tribunal fédéral doit déclarer le recours irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 156 al. 1 OJ; art. 153 et 153a OJ).
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1P.44/2002/col
Arrêt du 3 avril 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Parmelin.
M.________, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 150 al. 4 OJ; défaut du versement de l'avance de frais
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 14 décembre 2001)
Considérant:
Que par arrêt rendu le 14 décembre 2001, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par M.________ contre un arrêt de la Cour d'assises genevoise du 18 juin 2001 le condamnant à la peine de sept ans de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestrations et enlèvements aggravés;
Que par acte du 28 janvier 2002, M.________ a formé un recours de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation;
Que le 31 janvier 2002, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité à verser, dans un délai expirant le 14 février 2002, le montant de 2'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables;
Que M.________ n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai fixé, ni introduit une demande motivée visant à être dispensé du paiement de l'avance;
Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 3 avril 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: