Public law appeal inadmissible against incidental remand decision

1P.369/2002Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung18.07.2002Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that the Geneva Court of Cassation's decision annulling the acquittal on rape and remanding the case to the Court of Assizes was an incidental decision under Art. 87(2) OJ. Because the accused did not face irreparable legal prejudice, the direct public-law appeal was inadmissible. The Court also denied legal aid for lack of prospects of success and charged the appellant CHF 1,000 in court costs. No costs were awarded to the victim, who had not been invited to respond.

Omnilex-Regeste

Art. 87 al. 2 et 3 OJ; recours de droit public contre une décision incidente de renvoi; recevabilité subordonnée à un préjudice irréparable. Le renvoi d'une cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision constitue une simple étape de la procédure pénale. Les inconvénients pratiques liés à la poursuite du procès ne sont pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. Le recourant peut, le cas échéant, attaquer ultérieurement le jugement final en se prévalant aussi de la décision incidente (art. 87 al. 3 OJ). L'assistance judiciaire est exclue lorsque le recours est manifestement dépourvu de chances de succès (art. 152 OJ).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1P.369/2002/col

Arrêt du 18 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

C.________,
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3,

contre

G.________,
intimée, représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale; décision incidente

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 7 juin 2002.

Considérant:
Que C.________ a été renvoyé devant la Cour d'assises du canton de Genève, accusé de viol commis avec cruauté et de diverses autres infractions;
Que par arrêt du 13 décembre 2001, cette juridiction l'a acquitté de la prévention de viol et reconnu coupable des autres infractions;
Qu'elle lui a infligé les peines de dix-huit mois d'emprisonnement et sept ans d'expulsion du territoire suisse;
Que la victime et partie civile, contestant la décision d'acquittement relative au viol avec cruauté, a recouru contre ce prononcé;
Que la Cour de cassation du canton de Genève, statuant le 7 juin 2002, a admis son recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'assises, en précisant que "le verdict [du] jury demeur[ait] cependant acquis sur tous les chefs d'accusation, à l'exception de celui de viol avec circonstances aggravantes";
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, C.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 juin 2002;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable au sujet de l'infraction en cause, tel qu'un nouveau jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que, si nécessaire, C.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ);
Que le recours formé directement contre l'arrêt du 7 juin 2002 est ainsi irrecevable;
Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
Que la demande doit donc être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire;
Que la victime intimée n'a pas été invitée à répondre;
Qu'il n'est donc pas nécessaire de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 18 juillet 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Schlagwörter

criminal procedureincidental decisionremandirreparable prejudiceadmissibilitylegal aidcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a public law appeal is admissible against the cantonal cassation court's remand decision

Extrahierter Entscheid

No; the remand is an incidental decision and the accused showed no irreparable legal prejudice.

Extrahierte Begründung

Under Art. 87(2) OJ, an appeal against an incidental decision is admissible only if irreparable prejudice may result. A remand for a new first-instance decision is a mere procedural step. The burdens of continuing the criminal proceedings are not irreparable prejudice, and any challenge can be brought later against the final cantonal judgment together with the incidental decision under Art. 87(3) OJ.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted for the federal proceedings

Extrahierter Entscheid

No; the appeal was manifestly devoid of any chance of success.

Extrahierte Begründung

One of the conditions of Art. 152 OJ was not met because the filing had no prospects of success.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant must pay court costs

Extrahierter Entscheid

Yes; the appellant must pay a judicial fee of CHF 1,000.

Extrahierte Begründung

As the appeal was inadmissible and legal aid was refused, costs were charged to the appellant.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.