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1P.144/2002 ΓÇó Legal aid denied for lack of need under Art. 152 OJ
1P.144/2002Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung20.03.2002Dismissed
In a public-law appeal against a decision of the Geneva Administrative Court, the appellant requested legal aid before the Federal Court. The Court held that he was not indigent within the meaning of Art. 152 OJ because, in addition to real estate, he had movable assets exceeding CHF 120,000 and could bear the litigation costs without endangering his minimum subsistence. The fact that indigence had been accepted in an earlier case did not create a renewed entitlement to legal aid. The request was therefore denied.
Art. 152 OJ; legal aid and indigence: legal aid is granted only if the party lacks the means to meet the costs of the proceedings without jeopardizing the necessary minimum for maintenance. The existence of assets, including significant movable wealth, may exclude need even where the person is indebted. A prior admission of indigence in another case does not confer a right to legal aid in subsequent proceedings outside the statutory conditions (consid. 1).
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1P.144/2002 /col
Décision du 20 mars 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.
N.________, recourant, représenté par Me François Bellanger, avocat, rue de Saint-Victor 12, case postale 473,
1211 Genève 12,
contre
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève,
art. 152 OJ
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 février 2002)
Vu:
La demande d'assistance judiciaire jointe à l'acte de recours;
Considérant:
Que le recourant dispose, en sus d'un bien immobilier, d'une fortune mobilière de plus de 120'000 fr.;
Qu'en dépit de son endettement hypothécaire et chirographaire, il semble donc en mesure d'assumer les frais de la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral, cela sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien;
Qu'il n'est, par conséquent, pas dans le besoin au sens de l'art. 152 OJ;
Que l'assistance judiciaire ne peut pas lui être accordée conformément à cette disposition;
Qu'il se réfère à une précédente cause dans laquelle son indigence a été admise (arrêt 1P.264/1997 du 5 mai 1997), et fait valoir que sa situation économique ne s'est pas modifiée;
Que ce précédent ne lui confère pas le droit d'obtenir derechef l'assistance judiciaire en marge du régime légal.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mars 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: