Revision request against Federal Supreme Court judgment rejected

1F_35/2011Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung08.12.2011Dismissed

Zusammenfassung

A man requested revision of an earlier Federal Supreme Court ruling that had dismissed his criminal appeal as inadmissible. The Court held that he alleged no proper revision ground under the LTF: he did not identify any procedural defect or valid recusal reason, but merely repeated the arguments already rejected. The revision request was therefore dismissed insofar as admissible. Court costs of CHF 500 were imposed on the applicant, and the Court warned that any further similar filing would be filed away without response.

Regest

Art. 61, 121 ss LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment is an exceptional remedy limited to the statutory grounds, in particular procedural defects and recusal reasons under Art. 121 let. a LTF. The mere repetition of arguments already raised against the earlier judgment does not constitute a ground for revision (consid. 1). If none of the statutory grounds is substantiated, the request is dismissed insofar as admissible; costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1F_35/2011

Arrêt du 8 décembre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_544/2011 du 18 octobre 2011

Faits:

A.
Par arrêt du 18 octobre 2011 (1B_544/2011), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Cet arrêt a été rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF (juge unique). Le recourant n'indiquait pas en quoi la décision de non-entrée en matière pouvait avoir des effets sur ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF), et son argumentation, difficilement compréhensible, ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF.

B.
Par lettre du 14 novembre 2011, A.________ déclare former un "recours de droit public" contre l'arrêt du 18 octobre 2011. Il reprend l'ensemble de ses reproches à l'encontre des personnes mises en cause dans ses plaintes, et déclare "refuser" l'arrêt du Tribunal fédéral. Il énonce une série de griefs envers le Juge unique - l'accusant de diverses infractions pénales - ainsi qu'à l'encontre d'un ancien juge cantonal, et persiste à se prévaloir d'un arrêt du tribunal fédéral (arrêt 4D_109/2009 du 22 septembre 2009). Il déclare enfin vouloir être dédommagé.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Comme le relève le requérant, un arrêt du Tribunal fédéral entre en force de chose jugée dès son prononcé (art. 61 LTF). Le seul moyen de revenir sur un tel arrêt est la voie de la révision, soumise aux conditions des art. 121 ss LTF. Toutefois, le requérant ne fait valoir aucune violation des règles de la procédure. Même s'il dit avoir déposé une plainte pénale contre le Juge unique, il ne fait valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 121 let. a LTF. La reprise de l'ensemble de ses arguments ne saurait évidemment valoir comme motif de révision. Cela a d'ailleurs été rappelé à plusieurs reprises au requérant (cf. en dernier lieu l'arrêt 1F_18/2011 du 14 juin 2011).

2.
Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée, en tant qu'elle est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant. Ce dernier doit en outre être averti que toute nouvelle démarche du même genre (en particulier toute nouvelle demande de révision) sera à l'avenir classée, sans réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée, en tant qu'elle est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 8 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz

Schlagwörter

revisioninadmissibilityrecusalfinalitycourt costs