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1C_85/2008 ΓÇó Late and insufficiently reasoned appeal against license withdrawal
1C_85/2008Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung25.02.2008Dismissed
The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal decision on a one-month driver’s license withdrawal was manifestly inadmissible. The filing was late because the 30-day appeal period began on the day after service and had expired before the appellant handed his brief to the post office. In addition, the brief did not satisfy the federal duty to state reasons, as it did not show how the cantonal authority had misapplied the law. The simplified procedure was applied, and court costs of CHF 300 were charged to the appellant.
Art. 100 al. 1, 42 al. 1-2, 44 al. 1 et 48 al. 1 LTF; recevabilité du recours en matière de droit public contre un retrait du permis de conduire et exigences de motivation: le délai de recours court dès le lendemain de la notification de l’expédition complète et expire à l’issue du trentième jour; le dépôt à la Poste suisse après l’échéance est tardif. Le recours est en outre irrecevable lorsque la motivation ne discute pas de manière compréhensible les considérants déterminants de la décision attaquée et ne montre pas en quoi le droit fédéral aurait été violé. L’irrecevabilité manifeste peut être constatée selon la procédure simplifiée (consid. 3-5).
{T 0/2}
1C_85/2008
Arrêt du 25 février 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale 2681, 3001 Berne.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR, du 30 mai 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
Lors de sa séance du 30 mai 2007, la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR (ci-après: la Commission de recours) a rejeté un recours formé par A.________contre une décision de l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton précité (OCRN) du 19 février 2007, lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois. La décision de la Commission de recours a été envoyée à l'intéressé le 15 janvier 2008, à son domicile (notification postale d'acte judiciaire avec accusé de réception). Le destinataire a signé l'accusé de réception le 16 janvier 2008.
2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision de la Commission de recours. Son mémoire porte la date du 16 février 2008. Il a été remis à un office de La Poste Suisse (2500 Bienne 1) le lundi 18 février 2008.
La Commission de recours a été invitée à produire son dossier. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités concernées.
3.
La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale concernant un retrait du permis de conduire. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète; il peut être remis soit directement au Tribunal fédéral, soit à La Poste Suisse (art. 48 al. 1 LTF). Ce délai court dès le lendemain de cette notification (art. 44 al. 1 LTF), soit en l'occurrence dès le 17 janvier 2008. Le dernier jour du délai de recours était donc en l'espèce le vendredi 15 février 2008.
Le présent recours, déposé dans un office postal après l'expiration du délai de l'art. 100 al. 1 LTF, est donc manifestement irrecevable.
4.
En outre, la motivation du recours est manifestement insuffisante. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et, selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Dans la décision attaquée, la Commission de recours a considéré qu'une des infractions retenues, en relation avec un accident survenu le 5 novembre 2003 à Bernex sur une voie d'accès de l'autoroute A1, justifiait à elle seule un retrait de permis d'un mois, en vertu de l'ancien art. 16 al. 2 LCR (encore applicable in casu), le conducteur ayant alors commis une faute de gravité moyenne mettant gravement en danger les autres usagers de la route. La décision attaquée rappelle que dans une telle situation, le droit fédéral imposait un retrait de permis pour un mois au minimum. Il s'ensuit que la mesure administrative litigieuse pouvait déjà être fondée sur cette seule infraction. Or le recourant, qui se borne à affirmer que sa vitesse n'était pas inadaptée, n'explique pas en quoi les dispositions légales auraient été mal appliquées sur ce point.
5.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, la cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 25 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Aemisegger Jomini