Mootness after withdrawal of building permit application

1C_481/2013Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung11.11.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Helvetia Nostra appealed against a cantonal judgment concerning a chalet building permit under Article 75b of the Constitution. After the federal appeal was filed, the permit applicants withdrew their construction project. The Federal Supreme Court held that the dispute had become moot and struck the case from the docket. It also declared the permit decision, the opposition dismissal, and the cantonal judgment moot, charged the respondents with federal and cantonal court costs, awarded Helvetia Nostra cantonal party compensation, and remanded the matter to the municipality for any renewed decision on local costs.

Omnilex-Regeste

Art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF; mootness of an appeal after withdrawal of the underlying permit request; when the contentious project is withdrawn, the federal appeal becomes devoid of object and the proceedings are struck from the roll. The same applies to the decisions below insofar as they presuppose the disputed project. Costs are allocated under Art. 66 LTF according to causation; if the respondents render the case moot by withdrawing their application, they bear the federal and cantonal costs as well as any party compensation under Arts. 67 and 68 al. 5 LTF. The matter may be remitted to the first-instance authority for a new decision on the costs of the underlying administrative proceedings (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

1C_481/2013

Arrêt du 11 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
Helvetia Nostra,
recourante,

contre

A.________,
B.________,
tous les deux représentés par Me Aba Neeman, avocat,
intimés,

Municipalité d'Ormont-Dessus, Maison de Commune, 1865 Les Diablerets.

Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 avril 2013.

Faits:

A.

Le 19 octobre 2012, A.________ et B.________ ont requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 2367 de la commune d'Ormont-Dessus. Helvetia Nostra a formé opposition. La Municipalité d'Ormont-Dessus a délivré le permis de construire requis le 10 décembre 2012 et levé l'opposition par décision séparée du 11 janvier 2013. Helvetia Nostra a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 8 avril 2013. Il a mis 1000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante. La même somme a été allouée à A.________ et B.________ à titre de dépens.

B.

Le 7 mai 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance.
Dans les ATF 139 II 243, 463 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
Après avoir pris connaissance de ces arrêts, les intimés informent le Tribunal fédéral par courrier du 16 août 2013 qu'ils renoncent à leur projet de construction. Ils s'en remettent à justice sur le sort des frais et dépens. Helvetia Nostra renonce à déposer de nouvelles observations.

Considérant en droit:

1.

Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée (art. 71 LTF et 72 PCF).

1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés, qui ont retiré leur demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal.
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge des intimés.

1.2. La recourante n'a pas fait appel à un avocat pour l'assister devant le Tribunal fédéral. Il n'y a donc lieu de lui allouer des dépens que pour la procédure cantonale.
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci statue, le cas échéant, à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours 1C_481/2013 est devenu sans objet et la cause rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 10 décembre 2012 ainsi que la décision de levée d'opposition du 11 janvier 2013 sont devenus sans objet, de même que l'arrêt attaqué.

2.

Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.

3.

Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la recourante pour la procédure cantonale, à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.

4.

La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ormont-Dessus pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ormont-Dessus et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 11 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Sidi-Ali

Schlagwörter

mootnessbuilding permitsecondary residencescourt costsparty compensationwithdrawalremand

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal remained admissible after withdrawal of the building permit application.

Extrahierter Entscheid

The appeal had become moot and the case was removed from the docket.

Extrahierte Begründung

Withdrawal of the permit request deprived the dispute of purpose; prior decisions likewise lost effect.

Kernrechtsfrage

How to allocate federal and cantonal costs and party compensation after mootness caused by the respondents.

Extrahierter Entscheid

Costs and cantonal costs were charged jointly and severally to the respondents, and the appellant received cantonal costs compensation.

Extrahierte Begründung

The parties who caused mootness by withdrawing the project must bear the expenses under the Federal Supreme Court Act; cantonal costs and compensation were also adjusted.

Kernrechtsfrage

Whether the matter should be remanded to the municipality on costs of the permit and opposition proceedings.

Extrahierter Entscheid

The case was remanded for a possible new decision on those costs.

Extrahierte Begründung

Since the main dispute became moot, the municipality could reconsider the costs of the local authorization and opposition procedure.

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