Insufficiently reasoned appeal against inadmissibility judgment

1C_465/2013Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung13.05.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment that had declared her challenge to a CHF 50 invoice for a new vehicle registration permit inadmissible as late. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the federal reasoning requirements because it failed to address the cantonal court's alternative grounds and only attacked the merits. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and no court fees were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours et critique de la double motivation; lorsqu'une décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants, la partie recourante doit discuter chacun d'eux de manière suffisante, faute de quoi le recours est irrecevable. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité et peut statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF lorsque l'irrecevabilité est manifeste; en pareil cas, il peut renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1C_465/2013

Arrêt du 13 mai 2013
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud.

Objet
Frais d'établissement d'un nouveau permis de circulation, tardiveté du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 11 avril 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 19 novembre 2012 par X.________ contre la facture de 50 fr. que le Service cantonal des automobiles et de la navigation lui a adressée le 16 avril 2012 pour l'émission d'un nouveau permis de circulation de son motocycle.
Le 8 mai 2013, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, si elle se plaint de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
La Cour de droit administratif et public a déclaré irrecevable le recours au motif que X.________ n'avait pas fait preuve de toute la diligence que l'on était en droit d'attendre de sa part en recourant contre la facture du Service des automobiles et de la navigation plus de sept mois après l'envoi de celle-ci. Elle a au surplus précisé que, supposé recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté. L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait à la recourante, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). La recourante ne cherche pas à démontrer en quoi la Cour de droit administratif et public aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant qu'elle avait agi tardivement et en déclarant son recours irrecevable pour ce motif. Elle se borne à critiquer les considérants de fond de l'arrêt attaqué. Son recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable.

3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Schlagwörter

inadmissibilitylate appealreasoning requirementsalternative groundssimplified procedurecourt fees

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal met the legal reasoning requirements under Art. 42 para. 2 and Art. 106 para. 2 LTF

Extrahierter Entscheid

No; the appeal did not address the cantonal court's dual reasoning and therefore was inadmissible.

Extrahierte Begründung

The appellant only challenged the merits, but did not show why the cantonal court erred in finding the appeal late and inadmissible; where a decision rests on alternative grounds, both must be attacked.

Kernrechtsfrage

Whether judicial fees should be charged in the federal proceedings

Extrahierter Entscheid

No judicial fees were imposed in view of the circumstances.

Extrahierte Begründung

Because inadmissibility was manifest, the case was decided under the simplified procedure and the court waived fees.

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