Non-payment of advance leads to inadmissibility of appeal

1C_463/2009Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung05.01.2010Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged the cantonal costs order following a moot licence-withdrawal appeal, but before the Federal Court he failed to pay the requested advance of costs within the additional non-extendable deadline and did not show timely debit proof. The Federal Court held the appeal inadmissible under the LTF and decided the matter in simplified procedure. Given the circumstances, it exceptionally waived judicial costs.

Omnilex-Regeste

Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; inadmissibility for failure to pay the advance of costs within the additional deadline. If the appellant neither pays the required advance within the non-extendable supplementary time limit nor produces timely proof of payment, the appeal is inadmissible ex lege. Where the defect is manifest, the Federal Court may dispose of the matter in simplified procedure. In exceptional circumstances, judicial costs may be waived under art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1C_463/2009

Arrêt du 5 janvier 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation
du canton de Berne, Schermenweg 5, case postale, 3001 Berne.

Objet
retrait de permis de conduire; radiation du rôle,

recours contre la décision du Vice-Président de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 18 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 1er mai 2009, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois en raison d'un excès de vitesse de 25 km/h commis le 27 janvier 2009, à Mézières, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h.
A.________ a recouru le 9 juin 2009 contre cette décision auprès de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR en contestant le degré de gravité de l'infraction commise. Il a déposé spontanément son permis de conduire auprès de l'Office de la circulation routière et de la navigation en date du 11 juin 2009.
Le 10 septembre 2009, A.________ a retiré son recours après avoir reçu son permis de conduire en retour, à l'échéance du délai de retrait.
Par arrêt du 18 septembre 2009, le Vice-Président de la Commission cantonale de recours a constaté que le recours était devenu sans objet et l'a rayé du rôle. Il a mis les frais de procédure, fixés à 80 fr., à la charge du recourant.
A.________ a recouru le 16 octobre 2009 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en contestant les frais réclamés qu'il estimait devoir être pris en charge par l'Office de la circulation routière et de la navigation.

2.
Par ordonnance du 9 novembre 2009, le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant à verser, jusqu'au 24 novembre 2009, une avance de frais de 300 fr., en application des art. 62 et 63 al. 3 let. a LTF. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 14 décembre 2009 a été imparti pour procéder au paiement de l'avance de frais par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2009.
A.________ n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.

3.
L'avance de frais de 300 fr. n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, le recours est irrecevable pour ce motif, en vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Vu les circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 5 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Schlagwörter

inadmissibilityadvance of coststraffic licence withdrawalmootnessprocedural costssimplified procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Court appeal is admissible despite non-payment of the required advance of costs.

Extrahierter Entscheid

The appeal is inadmissible because the appellant did not pay the advance of costs within the additional deadline and did not provide timely proof of payment.

Extrahierte Begründung

Under Art. 62 al. 3 LTF, failure to pay the advance within the final additional deadline results in inadmissibility; the defect was manifest, so simplified proceedings were used under Art. 108 al. 1 let. a LTF.

Kernrechtsfrage

Whether federal judicial costs should be charged.

Extrahierter Entscheid

No federal judicial costs were levied in view of the circumstances.

Extrahierte Begründung

The court exceptionally waived costs under Art. 66 al. 1 LTF.

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