Standing to challenge bank-record transmission in mutual assistance

1C_440/2011Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung17.10.2011Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal held that an appeal against a Federal Criminal Court ruling on transmission of bank documents to Norwegian authorities was inadmissible because the case was not particularly important under Art. 84 LTF. The appellant, only the economic beneficiary of the account-holding company, lacked standing since he failed to prove that the company had been dissolved in his favor. The court also rejected his procedural complaints, finding that the lower court had applied settled case law and that no question of principle arose. Judicial costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 84 LTF; access to the Federal Tribunal in mutual assistance cases concerning bank documentation; standing of the economic beneficiary of an account-holding company. A case is particularly important only exceptionally, even where secret information is transmitted. The appellant must show admissibility under Art. 42(2) LTF. Under Art. 80h lit. b EIMP and Art. 9a lit. a OEIMP, only the account holder has standing, save exceptionally where the company has been dissolved and liquidated in favor of the economic beneficiary without abuse of rights; the beneficiary must prove this by official documents and the dissolution deed must clearly designate him as beneficiary (consid. 1.4-1.5). Mere invocation of procedural guarantees does not establish a question of principle where settled jurisprudence is applied.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1C_440/2011

Arrêt du 17 octobre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Stefan Wehrenberg, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Norvège,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 26 septembre 2011.

Faits:

A.
Le 2 août 2011, A.________ a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une ordonnance de clôture portant sur la transmission, au Parquet d'Økokrim Oslo, de documents bancaires relatifs à un compte détenu par X.________ (Vaduz).

B.
Par arrêt du 26 septembre 2011, la IIe Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable car son auteur n'était que l'ayant droit économique du compte et ne prétendait pas que la société aurait été dissoute en sa faveur.

C.
Par acte du 7 octobre 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3 Le recourant estime qu'en déclarant son recours irrecevable, la Cour des plaintes aurait violé des principes élémentaires de procédure tels que l'obligation de constater les faits d'office (art. 12 PA), le droit d'être entendu, l'interdiction du formalisme excessif et le principe de la bonne foi. En procédure administrative, il n'y aurait pas de charge de la preuve au sens subjectif puisque l'autorité doit établir d'office les faits. En l'occurrence, la liquidation de X.________ ressortait du dossier, et en exiger la preuve de la part du recourant constituerait un formalisme excessif. Le fait que cette liquidation n'était pas abusive ressortait aussi des procès-verbaux d'interrogatoires figurant au dossier. Le recourant estime enfin que l'obligation d'établir d'office les faits relatifs à la recevabilité du recours, ainsi que la charge de la preuve, constitueraient des questions de principe.

1.4 Selon la jurisprudence relative aux art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP, a seul qualité pour s'opposer à la transmission de la documentation relative à un compte bancaire, le titulaire de celui-ci (ATF 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive.

1.5 En l'occurrence, la Cour des plaintes s'en est tenu à cette jurisprudence. Certes, il ressort des pièces du dossier non seulement que le recourant était l'ayant droit économique du compte, mais également que la société titulaire a été dissoute et liquidée. Sur ces points, l'autorité intimée n'avait pas à exiger de preuves supplémentaires de la part du recourant. En revanche, le fait - essentiel pour juger de la recevabilité du recours - que la société ait été liquidée en faveur de l'ayant droit ne ressortait pas du dossier; le recours à la Cour des plaintes ne contenait aucune allégation ou offre de preuve à ce sujet. S'agissant d'un élément qui ne ressortait pas du dossier et que la jurisprudence considère comme déterminant, il n'était nullement abusif d'en exiger la preuve de la part du recourant. Les violations des garanties procédurales dont se plaint le recourant ne sont donc pas propres à modifier l'issue de la cause, ni à faire de la présente espèce un cas particulièrement important. Le recourant se plaint de ne pas avoir été préalablement interpellé, mais ne démontre pas qu'il aurait été en mesure d'apporter la preuve requise. Par ailleurs, les principes rappelés ci-dessus sont suffisamment clairs et ne soulèvent, contrairement à ce que soutient le recourant, aucune question de principe.

2.
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 17 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Schlagwörter

mutual assistancestandingbank recordseconomic beneficiaryparticular importanceexcessive formalismgood faithcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Tribunal may enter into the appeal under Art. 84 LTF

Extrahierter Entscheid

No. The case concerned bank-record transmission in mutual assistance, but it was not particularly important.

Extrahierte Begründung

The transmission related only to documentation of a specific account. The appellant did not show any fundamental procedural violation or legal question of principle that would justify exceptional entry.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant had standing to object to transmission as economic beneficiary of the account-holding company

Extrahierter Entscheid

No. Standing required proof that the company had been dissolved in the beneficiary's favor, which was not established.

Extrahierte Begründung

Under settled case law, only the account holder may object, except exceptionally when the company has been liquidated in favor of the economic beneficiary and the liquidation is not abusive. The dossier showed dissolution and liquidation, but not that it was in the appellant's favor.

Kernrechtsfrage

Whether the alleged procedural violations made the case particularly important

Extrahierter Entscheid

No. The appellant's complaints about ex officio fact-finding, hearing rights, excess formalism, and good faith did not alter the result.

Extrahierte Begründung

The lower court followed established jurisprudence. The appellant failed to show that he could have provided the missing proof, and the asserted principles raised no new question of principle.

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