projekte
1C_125/2008 ΓÇó Inadmissible complaint for insufficient motivation
1C_125/2008Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung25.03.2008Inadmissible
The appellant challenged an alleged formal denial of justice by the Neuchâtel Administrative Court. The Federal Supreme Court held that, where a complaint concerns cantonal procedural law, the appellant must raise constitutional arguments and comply with the strict motivation requirements of Art. 42(2) and Art. 106(2) LTF. Because the filing was barely comprehensible and failed to meet those requirements, the court decided the case in simplified procedure under Art. 108(1) LTF and declared the complaint inadmissible. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 300.
Art. 94 LTF, art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; recours pour déni de justice formel et exigences de motivation. Lorsque la contestation porte sur l’application du droit cantonal de procédure, le recourant doit invoquer et motiver de manière claire et précise la violation de droits constitutionnels. À défaut d’une argumentation conforme aux exigences qualifiées de l’art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable; l’insuffisance de motivation peut être constatée d’office et conduire à la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF (consid. 2). Les frais suivent le sort de la cause et sont supportés par la partie qui succombe (art. 65 al. 1, 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
1C_125/2008
Arrêt du 25 mars 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
Objet
procédure administrative,
recours contre un déni de justice formel imputé au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par un acte daté du 18 mars 2008 (envoyé au Tribunal fédéral le 19 mars 2008), A.________ déclare recourir contre le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, pour déni de justice (référence indiquée pour la procédure cantonale: TA 2006.224).
2.
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure administrative peut, sous réserve d'exceptions, faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière de droit public, art. 82 ss LTF). Un recours est également possible si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours (art. 94 LTF).
Si la contestation porte - comme cela paraît être le cas en l'espèce - sur l'application du droit cantonal de procédure, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision, ou l'inaction, qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Dans le cas particulier, il est manifeste que l'écriture du recourant, difficilement compréhensible, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini