Federal appeal inadmissible for insufficient motivation

1B_43/2008Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung20.02.2008Inadmissible

Zusammenfassung

A and B appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal decision rejecting their recusation request and confirming a refusal to proceed on their insult complaint. The Court held that their submission did not satisfy the strict reasoning requirements for a constitutional complaint in criminal matters because they cited no relevant federal or cantonal norms and did not specifically allege a constitutional violation. The appeal was therefore inadmissible under the simplified procedure. Because the appeal was hopeless, legal aid was refused and costs of CHF 300 were imposed jointly and severally on the appellants.

Regest

Art. 42 al. 2, 64 al. 1, 65 al. 1, 66 al. 1 et 106 al. 2 LTF; exigences de motivation du recours en matière pénale contre une décision cantonale fondée sur le droit de procédure cantonal. Lorsque la contestation porte sur l’application du droit cantonal, le recourant doit invoquer et motiver expressément des griefs constitutionnels; de simples remarques générales ou l’absence d’indication précise des normes violées ne satisfont pas aux exigences de motivation. Un recours manifestement insuffisamment motivé est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours apparaît d’emblée dépourvu de chances de succès; les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1B_43/2008

Arrêt du 20 février 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Aemisegger.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________ et B.________,
recourants,

contre

Juge d'instruction de l'Est vaudois,
quai Maria-Belgia 18, case postale, 1800 Vevey.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 janvier 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ et B.________ ont déposé le 3 février 2007 dans le canton de Vaud une plainte pénale contre C.________, pour injure. Le Juge d'instruction de l'Est vaudois D.________ a été chargé de ce dossier (n° PE07.002339). Il a demandé en vain aux plaignants de fournir une avance de frais. Par une ordonnance du 16 novembre 2007, il a refusé de suivre à la plainte, laissant les frais à la charge de l'Etat. A.________ et B.________ ont l'un et l'autre recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils ont par ailleurs présenté une demande de récusation du Juge d'instruction D.________.
Le Tribunal d'accusation, par un arrêt rendu le 4 janvier 2008, a rejeté les demandes de récusation et les recours. Il a en outre confirmé l'ordonnance de refus de suivre à la plainte.

2.
A.________ et B.________ ont adressé le 14 février 2008 au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Ils demandent l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière pénale, art. 78 ss LTF). Si la contestation porte sur l'application du droit cantonal de procédure pénale, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Dans le cas particulier, les recourants présentent dans leur écriture diverses remarques au sujet de la procédure pénale en question mais ils n'invoquent aucune norme du droit fédéral ou cantonal. Il est manifeste que leur recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation, tant en ce qui concerne le rejet de la demande de récusation que le refus de suivre à la plainte pénale. Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
Comme la démarche des recourants paraissait d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, doivent donc payer les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Juge d'instruction de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Aemisegger Jomini

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