Inadmissibility of appeal against interlocutory criminal order

1B_174/2008Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung03.07.2008Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that an appeal against the Geneva chamber’s interlocutory decision on the so-called soit-communiqué was inadmissible under Art. 93 LTF. The accused had sought witness hearings and submitted that the preparatory investigation was incomplete, but the Court found no irreparable legal harm because the evidence could still be supplemented later and the case might still end in acquittal. The request for suspensive effect was moot. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 93 al. 1 LTF; admissibility of an appeal against an interlocutory criminal order refusing evidence and ordering transmission of the file to the prosecution; irreparable legal harm. An interlocutory order in criminal proceedings is immediately appealable only if it is capable of causing a legal injury that cannot be repaired by a later judgment or another favorable decision. The mere risk that requested evidence may not be taken immediately, or may later be harder to take, is insufficient. In criminal proceedings, an order sending the file to the prosecution after the preparatory investigation is not, as a rule, a decision causing irreparable harm (consid. 3). If inadmissibility is manifest, the matter may be decided under the simplified procedure.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1B_174/2008/col

Arrêt du 3 juillet 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Bernard Reymann, avocat,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Bernard Dorsaz, avocat,
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale, ordonnance de soit-communiqué,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mai 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Une enquête pénale a été ouverte à Genève contre A.________, qui a été inculpé le 7 novembre 2006 de fraude dans la saisie (art. 163 CP). B.________ avait, dans cette affaire, déposé une plainte pénale. Le Juge d'instruction a rendu le 13 février 2008 une ordonnance de soit-communiqué, au sens de l'art. 185 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE); cette disposition prévoit que "dès que l'instruction préparatoire lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur général et avertit par écrit les autres parties de cette décision". Il est précisé, dans cette ordonnance, qu'elle vaut décision de refus d'acte d'instruction, le Juge d'instruction n'ayant pas donné suite à des requêtes de l'inculpé tendant à l'audition de deux témoins, Y.________ et X.________.
A.________ a recouru contre l'ordonnance du Juge d'instruction auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. La Chambre d'accusation a rejeté ce recours par une ordonnance rendue le 28 mai 2008.

2.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à cette autorité; subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné au Juge d'instruction d'entendre les témoins X.________ et Y.________, ainsi que d'accepter une pièce complémentaire qu'il avait produite le 26 mai 2008. Le recourant se plaint de violations du droit d'être entendu, de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'interdiction de l'arbitraire. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF (recours en matière pénale).
Dans la cause pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
L'art. 93 al. 1 let. b LTF est inapplicable en l'espèce, à ce stade d'une procédure pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose que, en matière pénale, le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Le recours au Tribunal fédéral n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi, car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (cf. notamment ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Il en va de même lorsque la contestation porte sur une ordonnance de soit-communiqué au sens de l'art. 185 CPP/GE.
En l'espèce, le recourant critique la communication de l'affaire au Procureur général parce que l'instruction préparatoire serait selon lui incomplète. Or on ne voit pas pourquoi l'administration des preuves ne pourrait pas être complétée dans les phases ultérieures de l'instruction, à l'audience de jugement en particulier. Tout refus d'administrer immédiatement une preuve requise comporte théoriquement le risque qu'en raison de circonstances imprévues, cela ne soit plus possible ultérieurement, ou plus dans les mêmes conditions. Ce simple risque ne permet pas au recourant d'invoquer un préjudice irréparable. En outre, puisque l'enquête pénale peut aboutir à un acquittement, le recourant ne subit pas à ce stade de dommage juridiquement irréparable. Les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont donc pas remplies et, comme l'irrecevabilité du recours est manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le plaignant n'ayant pas été invité à répondre au recours (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Schlagwörter

criminal procedureinterlocutory decisionirreparable harmadmissibilityevidence takingsimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the interlocutory criminal order was admissible under Art. 93 LTF.

Extrahierter Entscheid

The conditions for an appeal against an interlocutory decision were not met because no irreparable legal harm was shown.

Extrahierte Begründung

The challenged order did not end the criminal case, the evidence could still be supplemented later, and the mere risk that immediate evidence-taking may no longer be possible does not constitute irreparable harm.

Kernrechtsfrage

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Extrahierter Entscheid

The request became moot because the appeal was inadmissible.

Extrahierte Begründung

Once the appeal is not examined, there is no basis for interim suspension.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs and party costs.

Extrahierter Entscheid

Court costs were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

The losing party bears the judicial costs; the respondent was not invited to file observations, so no costs were awarded.

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