Inadmissibility of appeal against interlocutory criminal order

1B_168/2007Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung21.08.2007Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The accused challenged a Geneva Chamber of Accusation order that had declared inadmissible his complaint against the investigating judge’s refusal to carry out further investigative acts. The Federal Tribunal treated his filing as a criminal appeal and held that the cantonal order was an interlocutory decision. Because the refusal to supplement the investigation did not create irreparable legal harm, the appeal was manifestly inadmissible under Art. 93 LTF and decided in simplified procedure. The request for provisional measures became moot. Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success, and court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 93 al. 1 let. a LTF; recours contre une décision incidente en procédure pénale; une décision de refus d’actes d’instruction complémentaires n’est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable de nature juridique. Tel n’est pas le cas lorsque les griefs peuvent encore être examinés ultérieurement à l’occasion de la décision finale ou d’une autre décision favorable. En l’absence d’un tel dommage, le recours est d’emblée irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. L’assistance judiciaire doit être refusée lorsque les conclusions apparaissent vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF); les frais suivent la charge de la partie recourante (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1B_168/2007 /col

Arrêt du 21 août 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale,

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 27 juin 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ est inculpé, dans le canton de Genève, de coactivité de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (procédure pénale P/5142/1007). En mars 2006, il s'est adressé à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour se plaindre du refus du Juge d'instruction de procéder à certains actes d'instruction qu'il avait requis (demandes tendant en substance à l'inculpation de tiers, à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise médicale et à l'examen de la portée de certaines règles du droit de la Malaisie). La Chambre d'accusation a déclaré ses conclusions irrecevables, subsidiairement infondées, par une ordonnance rendue le 2 août 2006. A.________ a formé contre cette ordonnance un recours de droit public que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par un arrêt du 12 octobre 2006 (cause 1P.626/2006).
2.
Le Juge d'instruction a rendu le 25 mai 2007, dans cette procédure pénale, une ordonnance de soit-communiqué, selon l'art. 185 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE - cette disposition prévoit que "dès que l'instruction préparatoire lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur général et avertit par écrit les autres parties de cette décision"). L'ordonnance retient qu'il n'y a pas lieu d'exécuter, au stade de l'instruction préparatoire, trois actes d'instruction complémentaires demandés par l'inculpé.
A.________ a recouru contre l'ordonnance de soit-communiqué auprès de la Chambre d'accusation. Son recours a été déclaré irrecevable par une ordonnance rendue le 27 juin 2007, qui retient en substance que les questions litigieuses avaient déjà été traitées dans l'ordonnance du 2 août 2006 (cf. supra, ch. 1).
3.
A.________ a envoyé le 26 juillet 2007 au Tribunal fédéral un acte intitulé "recours de droit public" dans lequel il conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et à la poursuite de l'instruction préparatoire dans le sens de ses réquisitions présentées aux autorités cantonales. Il demande l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office qui pourrait, dans un délai supplémentaire, remédier aux défauts et lacunes de ses écritures. En outre, à titre de mesures provisionnelles, il requiert le Tribunal fédéral d'attribuer un avocat à ses deux filles et d'ordonner à leur sujet une expertise psychiatrique.
4.
Le "recours de droit public" doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
5.
L'ordonnance attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l'art. 92 LTF n'est donc pas applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de l'art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes: il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; cf. également arrêt précité 1P.626/2006, consid. 3). En l'espèce, il est manifeste qu'à ce stade de l'instruction pénale, le recourant n'est pas exposé à un préjudice irréparable du fait du rejet de ses requêtes tendant à compléter l'instruction préparatoire. Le recours doit en conséquence être d'emblée déclaré irrecevable en application de la règle de l'art. 93 al. 1 LTF, et l'arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
6.
Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, vu la nature de la décision attaquée, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à la règle de l'art. 64 al. 1 LTF. Un émolument judiciaire doit être mis à sa charge (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 août 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

interlocutory decisioncriminal procedureirreparable harminadmissibilitylegal aidcourt costsinvestigative acts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the cantonal interlocutory order was admissible under Art. 93 LTF.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the challenged order could not cause irreparable legal harm at the investigative stage.

Extrahierte Begründung

The order did not end the criminal proceedings and was not a separate decision on jurisdiction or recusal. For interlocutory decisions, Art. 93(1)(a) LTF requires irreparable legal harm, which was absent since the refusal to perform additional investigative acts could still be reviewed later.

Kernrechtsfrage

Whether provisional measures requested before the Federal Tribunal should be granted.

Extrahierter Entscheid

The request became moot in view of the inadmissibility of the appeal.

Extrahierte Begründung

Once the appeal was dismissed as inadmissible, the request for provisional measures had no independent object.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted.

Extrahierter Entscheid

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

Given the clear inadmissibility of the appeal, the submissions were deemed futile under Art. 64(1) LTF.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.