Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege im Strafverfahren bestätigt

1B_146/2014Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung01.05.2014StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A und B fochten vor dem Bundesgericht die kantonale Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege in einem Beschwerdeverfahren gegen eine Nichtanhandnahme im Strafverfahren sowie den damit verbundenen Kostenvorschuss an. Das Bundesgericht hielt fest, dass die Beschwerde ungenügend begründet war, die Beschwerdeführer keinen Rechtsfehler im kantonalen Entscheid aufzeigten und ihre neuen Tatsachenbehauptungen unzulässig waren. Weiter befand es, das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege sei abzuweisen, weil keine Zivilansprüche geltend gemacht worden seien und allfällige Genugtuungsansprüche aussichtslos wären. Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war, und es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 42 Abs. 1 und 2, 99 Abs. 1, 106 Abs. 2, 109 Abs. 2 lit. a und 66 Abs. 1 BGG; Art. 136 Abs. 1 lit. b und Art. 61 lit. c StPO: Begründungsanforderungen an die Beschwerde und Erfolgsaussichten bei der unentgeltlichen Rechtspflege. Eine Beschwerde an das Bundesgericht muss sich konkret mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen; blosse Behauptungen und neue Tatsachen genügen nicht. Die unentgeltliche Rechtspflege im Strafverfahren wird verweigert, wenn keine Zivilansprüche geltend gemacht werden oder absehbar sind oder wenn solche Ansprüche offensichtlich aussichtslos sind. Die Verfahrensleitung ist für den Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege zuständig. Ist die Beschwerde offensichtlich unbegründet, ist ein summarischer Entscheid möglich und können die Gerichtskosten erlassen werden.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

1B_146/2014

mai 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Président de la Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 28 novembre 2013, A.A.________ et B.A.________ont déposé plainte pénale contre deux employés de B.________ pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse.
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte au terme d'une ordonnance rendue le 14 janvier 2014 que les époux A.________ ont contestée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le 7 février 2014, ils ont été invités à opérer, dans un délai de vingt jours, un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours.
Par décision du 10 mars 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par les époux A.________ et leur a imparti un ultime délai au 21 mars 2014 pour effectuer le dépôt de garantie requis, sous peine de voir leur recours déclaré irrecevable.
A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

2.

L'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
Le Président de la Chambre des recours pénale a constaté que les recourants n'avaient pris aucune conclusion civile ni annoncé leur intention de prendre de telles conclusions et qu'ils ne prétendaient en outre pas que le comportement prétendument attentatoire à leur honneur reproché aux dénoncés leur aurait causé un dommage dont ils pourraient demander la réparation par une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale. Il a relevé au surplus que d'éventuelles conclusions en réparation du tort moral apparaîtraient vouées à l'échec au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP car l'atteinte alléguée n'atteignait pas le seuil de gravité qui pourrait justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il a rejeté pour ces motifs la requête d'assistance judiciaire des époux A.________.
On cherche en vain dans le recours une quelconque argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Les recourants allèguent, sans toutefois chercher à le démontrer, qu'en raison de leur situation financière, ils ne seraient pas en mesure de payer le montant qui leur a été demandé à titre d'avance de frais. Ils contestent également que le Président de la Chambre des recours pénale puisse décider seul du sort d'un dossier. Ils avancent enfin divers éléments nouveaux qui démontreraient, selon eux, la réalité des accusations portées contre les dénoncés. Ce faisant, ils perdent de vue que la présentation de faits nouveaux devant le Tribunal fédéral est interdite en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Au demeurant, ces éléments ne visent pas à démontrer le bien-fondé de leur requête d'assistance judiciaire, mais tendent à étayer les accusations développées dans leur plainte; ils excédent par conséquent l'objet du litige limité au rejet de leur requête d'assistance judiciaire. De plus, selon l'art. 136 al. 1 CPP, la décision relative à l'assistance judiciaire incombe à la direction de la procédure, soit en l'occurrence au Président de la Chambre des recours pénale, conformément à l'art. 61 let. c CPP. Les recourants contestent ainsi en vain la compétence de ce magistrat pour statuer sur leur requête. Quant au montant des sûretés, il a été fixé en fonction des frais présumés qui pourraient être prélevés en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours en application de l'art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010.

3.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions des recourants étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à leur requête d'assistance judiciaire. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants et au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1 er mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Schlagwörter

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The appeal did not meet the reasoning requirements and was only admissible to the extent it could be examined.

The appellants failed to engage with the cantonal reasoning and did not show arbitrariness or any other legal error; new facts were inadmissible before the Federal Tribunal.

Legal aid was properly refused because the intended claims had no prospects of success.

No civil claims were asserted or announced, and potential tort-moral claims appeared doomed to fail because the alleged injury did not reach the required seriousness.

The objection to the president's competence failed.

Under the CPP, the procedural direction decides legal aid; in this case that was the President of the Criminal Appeals Chamber.

No federal court costs were imposed in view of the circumstances.

The court waived costs under the Federal Supreme Court Act.

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