projekte
1A.4/2006 ΓÇó Demolition order for lakeside stairway upheld
1A.4/2006Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung17.01.2006Dismissed
The owner of a lakeside property challenged a final order requiring demolition of a stairway and terrace built largely on public land. After a failed earlier appeal, she sought a building permit to regularize the structure, but the cantonal court refused, holding that the illegality and demolition order were already final. The Federal Court dismissed the administrative appeal as manifestly unfounded, held that the permit procedure could not reopen the matter, declared the suspensive-effect request moot, extended the demolition deadline ex officio to 28 February 2006, and charged court costs to the appellant.
Art. 36a OJ; administrative appeal manifestly unfounded where the appellant seeks, by a later permit application, to reopen a demolition order that has already entered into force and is binding on the authorities. Once the illegality of the structure and the restoration order have been finally adjudicated, a new construction-permit procedure cannot be used to re-litigate the matter or circumvent execution of the demolition order. The Federal Court may decide summarily and refer to the reasons of the challenged judgment (consid. 4-5). If the execution deadline has expired, it may be extended ex officio (consid. 6). Costs follow the outcome (consid. 7).
{T 0/2}
1A.4/2006 /col
Arrêt du 17 janvier 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Richard Waeber, avocat,
contre
Préfet du district de la Gruyère,
place du Tilleul, 1630 Bulle,
Direction de l'aménagement, de l'environnement
et des constructions du canton de Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIème Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
construction sur le domaine public, remise en état des lieux,
recours de droit administratif contre l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Fribourg du
23 novembre 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ est propriétaire d'un bien-fonds sur le territoire de la commune de Hauteville, au bord du lac de la Gruyère. Le 2 août 2002, le Préfet du district de la Gruyère lui a signifié un ordre de démolir un escalier en béton avec terrasse reliant sa propriété à la rive du lac, ouvrage implanté en grande partie sur le domaine public.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg. La juridiction cantonale, par un arrêt rendu le 1er octobre 2004, a rejeté le recours et imparti à l'intéressée un délai au 30 novembre 2004 pour procéder à la démolition de l'installation illégale ainsi qu'à la remise en état des lieux. Selon cet arrêt, la réalisation de l'ouvrage litigieux nécessitait plusieurs autorisations, en particulier une autorisation d'utiliser le domaine public et une autorisation de construire hors de la zone à bâtir, et aucune de ces autorisations n'avait été requise. En outre, la construction illégale sur le domaine public n'avait jamais été tolérée, même implicitement, par les autorités.
A.________ a formé contre cet arrêt un recours de droit administratif que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le 28 décembre 2004 (arrêt 1A.264/2004).
2.
Le 12 février 2005, A.________ a déposé une demande de permis de construire pour la mise en conformité de son escalier d'accès au lac. Les 26 juillet et 29 août 2005, la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions ainsi que le Préfet ont refusé de délivrer les autorisations requises. A.________ a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif, en concluant à l'octroi du permis de construire.
Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 23 novembre 2005. Il a imparti à la recourante un délai au 31 décembre 2005 pour procéder à la démolition de l'installation illégale et à la remise en état des lieux. Dans les considérants de son arrêt, il a retenu que la question de l'illégalité de la construction litigieuse avait été tranchée une fois pour toutes et que la restitution de l'état des lieux avait été ordonnée de manière définitive, par un jugement entré en force et exécutoire (vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 décembre 2004); il n'y avait dès lors pas lieu de revenir sur l'ordre de démolition qui lie les autorités et qui ne laisse pas place à une nouvelle procédure de permis de construire pour une mise en conformité de la construction illégale.
3.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 23 novembre 2005 par le Tribunal administratif puis de constater que l'escalier litigieux n'est pas illégal. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de l'affaire aux autorités cantonales pour nouvelle décision. Elle reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné la question de l'âge de son escalier, ouvrage qui selon elle existait déjà lorsqu'elle a acquis son bien-fonds en 1972. Elle renvoie au surplus à son mémoire de recours dans la cause 1A.264/2004. La recourante requiert par ailleurs l'effet suspensif.
4.
Le Tribunal fédéral peut traiter dans une procédure simplifiée les recours manifestement infondés (art. 36a al. 1 let. b OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé; il peut renvoyer aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
La voie du recours de droit administratif (art. 97ss OJ) est ouverte contre les décisions, prises en dernière instance cantonale, au sujet d'une demande d'autorisation de construire hors de la zone à bâtir (art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).
5.
Le présent recours de droit administratif tend en définitive au réexamen d'une décision, en force, ordonnant la démolition de l'ouvrage litigieux. Ce recours est manifestement mal fondé, pour les motifs exposés dans l'arrêt attaqué, auxquels il convient de renvoyer sans autre (cf. supra, consid. 2). Le recours doit partant être rejeté d'emblée, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
6.
Le délai d'exécution fixé par le Tribunal administratif dans le dispositif de l'arrêt attaqué, échu, doit être prolongé d'office.
7.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Le délai imparti à la recourante pour procéder à la démolition de l'installation illégale et à la remise en état des lieux est prolongé au 28 février 2006.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Préfet du district de la Gruyère, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et au Tribunal administratif du canton de Fribourg.
Lausanne, le 17 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: