Admissibility of appeal against precautionary seizure in mutual assistance

1A.161/2006Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung20.09.2006Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that the seizure of a bank account in mutual assistance proceedings was an incidental decision under the EIMP. An immediate appeal is available only if the appellant credibly shows immediate and irreparable harm, which A________ failed to do. The appeal was therefore inadmissible. The Court ordered A________ to pay CHF 1,000 in court costs.

Regest

Art. 80g EIMP; art. 80e let. b EIMP; admissibility of an appeal against an incidental seizure order in mutual assistance proceedings. A seizure order that does not itself entail transfer of information or handing over of assets is an incidental decision appealable only exceptionally. The appellant must, in the appeal itself, specify and render plausible a concrete immediate and irreparable prejudice; a general reference to the inherent burdens of seizure is insufficient. The exception is construed restrictively so as not to defeat the purpose of expediting mutual assistance (consid. 2.1-2.2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1A.161/2006 /col

Arrêt du 20 septembre 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
la société A.________, Panama,
recourante, représentée par Me Michel Czitron, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil,

recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 3 août 2006.

Faits:
A.
Chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire formée par le Ministère public fédéral du Brésil, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière le 3 août 2006. Par décision séparée du même jour, il a ordonné le séquestre du compte xxx détenu par A.________ auprès de la banque B.________ à Zurich.
B.
A.________ forme un recours de droit administratif, rédigé en allemand, par lequel elle demande la levée du séquestre. Elle soutient en substance n'avoir aucun rapport avec les faits mentionnés dans la demande d'entraide.
L'Office fédéral de la justice et le MPC concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée étant rédigée en français, il en ira de même du présent arrêt, conformément à l'art. 37 al. 3 OJ.
2.
Aux termes de l'art. 80g EIMP, le recours de droit administratif n'est ouvert que contre la décision de clôture rendue par l'autorité fédérale d'exécution et, exceptionnellement, contre les décisions incidentes causant à l'intéressé un préjudice immédiat et irréparable résultant de la saisie d'objets ou de valeurs, ou de la présence d'enquêteurs étrangers (art. 80e let. b EIMP);
2.1 Le séquestre litigieux constitue une décision incidente puisqu'il ne comporte ni transmission de renseignements, ni remise de valeurs à l'Etat étranger. Il y a donc lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable.
A ce sujet, la recourante ne fait qu'affirmer l'existence d'un tel préjudice, selon elle inhérent à toute mesure de séquestre. Tel n'est pas le sens de l'art. 80e let. b al. 1 EIMP. En effet, le recours immédiat contre les décisions incidentes ne saurait être admis qu'exceptionnellement sans quoi la disposition précitée, dont le but est d'accélérer les procédures d'entraide, serait vidée de son sens. Ainsi, il appartient au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre ultérieurement. Quant au préjudice à prendre en considération, il peut s'agir de l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), du fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, à la révocation d'une autorisation administrative, ou à l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP (ATF 130 II 329 consid. 2 p. 332; 128 II 353 consid. 3 p. 354).
2.2 Faute d'apporter la moindre indication sur l'existence d'un dommage irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 0156230).
Lausanne, le 20 septembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

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