Duty to warn when overtaking under road traffic law

BGE 97 IV 223Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band IV10.10.1958

Zusammenfassung

In a cassation appeal by Renfer against the Bern cantonal public prosecutor, the Federal Court clarified the scope of the audible warning duty during overtaking. It held that article 40 LCR, like the former article 20 LA, leaves the driver some discretion: an audible signal is only required when the need to warn is clearly apparent and an accident risk must be anticipated. If the vehicle ahead keeps right and nothing indicates a dangerous maneuver, the signal is unnecessary. The court stated that any broader approach suggested by Völlm was outdated under the LCR.

Regest

Art. 40 LCR; duty to warn when overtaking: the overtaking driver enjoys a margin of appreciation in the use of the warning device. No fault is committed if he had serious reasons to believe a signal unnecessary. A duty to warn exists only when the need to alert is clearly foreseeable and an accident risk must be envisaged; a merely abstract possibility of collision does not suffice. If the overtaken vehicle keeps to the right and no dangerous maneuver is indicated, the audible signal is not required. Any more stringent rule derived from earlier case law under the former LA is outdated under the LCR.

Gesamter Gesetzestext

Urteilskopf

97 IV 223

  1. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er juillet 1971 dans la cause Renfer contre Procureur général du canton de Berne.

Erwägungen

ab Seite 223

Extraits de considérants:

Le conducteur qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). La cour bernoise en déduit qu'il a le devoir de s'assurer que l'automobiliste qui le précède sait qu'il va être dépassé; elle estime qu'au moindre doute à ce sujet, il doit manifesterclairement son intention ou renoncer à sa manoeuvre. Elle invoque, dans ce sens, l'arrêt Völlm, du 1er octobre 1959 (RO 85 IV 152).

Le recourant, au contraire, estime que, dès lors que Hauri circulait correctement à droite sans manifester aucune intention de dépasser ou d'obliquer à gauche, il n'était pas tenu de donner un signal acoustique. Il invoque, dans ce sens, l'arrêt Bessire, du 10 octobre 1958 (RO 84 IV 169).

Comme le faisait l'art. 20 LA, l'art. 40 LCR laisse au conducteur une certaine liberté d'appréciation dans l'usage de l'appareil avertisseur. Le conducteur ne commet aucune faute s'il a des raisons sérieuses de croire un signal inutile; il n'encourt un reproche que si la nécessité d'avertir apparaît clairement, s'il doit envisager un risque d'accident. Cette nécessité existe, par exemple, lorsque le dépassé ne tient pas sa droite et risque d'être serré de près. Mais la seule possibilité abstraite d'une collision n'oblige pas à avertir. Un signal est inutile si le dépassé circule à droite, laissant à gauche la place nécessaire au dépassement et que rien ne fasse prévoir une manoeuvre dangereuse de sa part. Tels sont les principes posés par la cour de céans dans l'arrêt Bessire; ces principes demeurent valables aujourd'hui, sous l'empire de la loi sur la circulation routière. Dans la mesure où l'arrêt Völlm aurait été plus loin dans ses exigences, touchant l'obligation d'avertir, il serait actuellement dépassé et caduc.

Schlagwörter

overtakingaudible warningroad trafficdriver dutyrisk of accidentmargin of appreciation