projekte
BGE 92 I 21 ΓÇó Geneva may withdraw establishment from convicted commuter
BGE 92 I 21Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I23.02.1966Dismissed
Gilbert Baatard, domiciled in Nyon but commuting to work in Geneva, challenged the Geneva Conseil d'Etat's refusal to annul his expulsion from the canton. The Federal Supreme Court held that, for Art. 45 Cst., a person may be considered established in a canton even when living elsewhere if he commutes daily for work. Because Baatard had lost civic rights and had been twice convicted of serious offences, Geneva was entitled to withdraw his establishment under Art. 45 paras. 2 and 3 Cst. His further claim to a temporary stay via safe-conduct failed, and the appeal was dismissed.
Art. 45 al. 2 et 3 Cst.; établissement cantonal d'un citoyen condamné pénalement; notion d'établissement et de résidence au sens constitutionnel. Est considéré comme établi dans un canton non seulement celui qui y séjourne au bénéfice d'une autorisation, mais aussi celui qui y travaille quotidiennement bien qu'il habite hors canton. La disposition constitutionnelle serait vidée de sa portée si elle ne visait pas les personnes qui, sans résider dans le canton, s'y rendent chaque jour pour leur travail. Le citoyen frappé de privation des droits civiques ou condamné à réitérées fois pour des délits graves peut se voir refuser ou retirer l'établissement. Celui qui a perdu ce droit ne peut plus invoquer l'art. 45 Cst. pour un séjour temporaire; il ne peut se plaindre, au regard de l'art. 4 Cst., que d'un refus arbitraire d'un séjour purement provisoire.
92 I 21
ab Seite 22
Gilbert Baatard est originaire du canton de Vaud. Il est domicilié à Nyon (Vaud) depuis le mois d'août 1964. Dès cette époque, il travaille à Genève. Il n'est pas au bénéfice d'un permis d'établissement ou de séjour à Genève. Il a été condamné le 2 mai 1962 par le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne à trois ans d'emprisonnement et cinq ans de privation des droits civiques pour incendies intentionnels et escroqueries, et le 20 mais 1965 par la Cour correctionnelle de Genève a trois mois d'emprisonnement pour vol.
Le 15 septembre 1965, le Département de justice et police du canton de Genève, se fondant sur les faits ci-dessus, a expulsé Baatard du territoire genevois. Le 10 décembre 1965, le Conseil d'Etat dudit canton a rejeté un recours dont Baatard l'avait saisi. Le 28 décembre 1965, ce dernier a sollicité la délivrance d'un sauf-conduit qui devrait lui permettre de continuer à travailler à Genève. Le 3 janvier 1966, le Département a écarté sa requête, qu'il a considérée comme prématurée.
Baatard a formé un recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 1965. Il en demande l'annulation. Il se plaint d'une violation de l'art. 45 Cst.
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
Selon une jurisprudence constante, celui qui a perdu le droit à l'établissement ne saurait non plus invoquer l'art. 45 Cst. pour prétendre résider de manière passagère sur le territoire cantonal (RO 42 I 304; arrêts non publiés Chevalier du 31 mars 1954, Widmer du 12 mai 1954, Baur du 10 juin 1963). Il n'est protégé que par l'art. 4 Cst., en ce sens qu'il peut attaquer une décision qui lui refuse arbitrairement un séjour purement temporaire dans le canton (RO 42 I 305; arrêt Baur précité).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.