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BGE 91 I 360 ΓÇó Commercial register: dual capacity signature of a director-administrator
BGE 91 I 360Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I05.10.1965Granted
Tusa SA challenged the Federal Commercial Register Office's refusal to approve a commercial register entry concerning the election of Pierre Dürheim as board member and his stated signing authority. The Federal Supreme Court held the administrative appeal admissible and found that the registrar could not refuse the entry on the ground invoked by the office. Because Dürheim's external power of representation remained unrestricted in any event, the alleged internal-law inconsistency did not justify refusal. The Court annulled the refusal and ordered the office to approve the entry.
Art. 99 lit. b OJ, Art. 117 ORC, Art. 38 al. 1 ORC; commercial register appeal against refusal of approval. The registrar's review is limited to whether the requested entry is unlawful in a manifest and unequivocal manner or whether it conflicts with mandatory rules protecting public interests or third parties. Questions of internal corporate legality, especially matters affecting only private interests, are for the judge and do not justify refusal of entry unless invalidity is clear. A refusal is impermissible where the external representation powers of the person concerned remain unchanged and the entry is not misleading.
91 I 360
ab Seite 361
A.- Le 26 juin 1964, le directeur Pierre Dürheim a été élu membre du conseil d'administration de Tusa SA, à Vevey. En requérant l'inscription du nouvel élu au registre du commerce, la société précisa qu'elle était engagée par la signature individuelle du président et du vice-président du conseil et par la signature collective à deux des autres administrateurs, le directeur Dürheim pouvant la représenter seul en cette qualité.
Le préposé procéda à l'inscription, mais l'Office fédéral du registre du commerce refusa son autorisation et la publication, les 10 mai et 8 juin 1965.
B.- Tusa SA a recouru au Tribunal cantonal vaudois contre l'avis par lequel le préposé communiqua la seconde décision de l'Office fédéral. L'autorité cantonale a transmis le dossier au Tribunal fédéral, à qui la société avait adressé ultérieurement un recours de droit administratif contre la décision même. L'Office fédéral propose le rejet de ce second recours.
Considérant en droit:
Après avoir pris une première fois position, l'Office fédéral a procédé à un second examen provoqué par de nouveaux arguments de la recourante; puis il a confirmé son refus. Formé en temps utile contre cette seconde décision, le recours de droit administratif est recevable, car l'administration a reconsidéré le cas au fond (RO 60 I 52, 70 I 120, 72 I 55, 75 I 392, 83 I 32 consid. 1, 86 I 245 consid. 2).
En premier lieu, fidèle au texte de la loi et à la pratique du Conseil fédéral, le Tribunal fédéral a toujours prononcé qu'il incombe au juge seul de rechercher si une décision respecte les statuts d'une personne morale; quand bien même elle aurait été prise manifestement, par exemple, en violation de règles statutaires qui imposent une majorité qualifiée, le préposé ne saurait rejeter la requête pour cette seule raison: il examine uniquement la légalité de l'inscription requise (RO 59 I 239, 62 I 25).
En second lieu, selon un principe appliqué par les art. 940 al. 2 CO et 21 al. 2 ORC au cas particulier de l'examen des statuts lors de l'inscription d'une personne morale, mais qu'il convient de généraliser, comme l'a fait l'arrêt Wildenthaler et Neu-Email AG rendu le 22 novembre 1939 (et cité au RO 67 I 114), le préposé ne doit refuser d'inscrire une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme que si, par son contenu ou le mode selon lequel elle a été prise, elle viole des règles légales impératives, édictées pour la sauvegarde de l'intérêt public ou la protection des tiers. Lorsqu'en revanche les règles légales qu'on n'a point respectées sont de droit dispositif ou ne visent du moins qu'à protéger des intérêts privés, notamment les actionnaires minoritaires, les personnes lésées peuvent (et doivent) faire valoir leurs droits par la voie de l'action (art. 706 CO; RO 80 II 271 sv.). Jusqu'à l'annulation, la décision est valable; elle est ratifiée si la voie judiciaire n'est pas utilisée. Dans un tel cas, le préposé est dans le doute; il n'a pas à intervenir avant la décision du juge.
A vrai dire, la limite entre la nullité et l'annulabilité et leurs natures respectives sont parfois difficiles à saisir. Aussi bien, un refus n'est justifié qu'autant que le droit s'oppose manifestement et certainement à l'inscription (offensichtlich und unzweideutig). Dans la négative, le juge seul tranchera (RO 56 I 137 sv., 60 I 57, 62 I 262, 67 I 113 sv. et 345, 75 I 324, 78 I 450, 85 I 64, 86 I 107). A plus forte raison, des considérations d'ordre pratique, l'intérêt ou l'utilité, ne sont pas décisives (RO 60 I 394, 67 I 349).
Cette conclusion surprend. Dürheim, en effet, engage toujours la recourante valablement, dans les rapports externes, qu'il signe seul ou avec un second administrateur. Dans le premier cas, il agit en qualité de directeur. Non seulement cela est reconnaissable (à l'absence d'une seconde signature), mais aucun désagrément n'en peut résulter dans les relations d'affaires, car ses pouvoirs n'ont pas été diminués et sont illimités (BÜRGI, no 9 ad art. 718 CO; SCHUCANY, no 3 ad art. 718 CO; RO 44 II 136 et 52 II 360). Or la restriction du droit de représenter seul la société, c'est cela qui expliquerait, selon l'office, que la signature individuelle du fondé de pouvoir puisse faire l'objet d'une inscription, outre celle de la signature collective en tant qu'administrateur, en raison seulement de la mention de la procuration (RO 86 I 113/4). - Quant aux règles sociales internes, que le signataire les respecte ou les viole n'a pas d'incidence sur les intérêts des tiers, ce qui est décisif en matière d'inscription au registre du commerce.
Il s'ensuit que le préposé, dont l'examen est limité (consid. 2), ne pouvait objecter que l'inscription requise, pour le motif invoqué par l'Office fédéral, était contraire à la vérité ou contenait quoi que ce soit qui pût induire en erreur ou heurtât un intérêt public (art. 38 al. 1 ORC).
Ainsi donc, l'étendue illimitée des pouvoirs externes du directeur justifie l'inscription, tant sous l'angle de l'art. 718 CO qu'à la lumière de l'art. 38 al. 1 ORC.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision de l'Office fédéral du registre du commerce du 8 juin 1965;
Invite cet office à approuver l'inscription requise au registre du commerce.