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BGE 90 IV 130 ΓÇó Ne bis in idem and successive offenses in animal disease violations
BGE 90 IV 130Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band IV18.06.1964Dismissed
Erb, a farmer under special veterinary restrictions due to brucellosis, was convicted first for placing heifers on a pasture and later for moving part of his herd to other grazing land and selling contaminated milk. He invoked ne bis in idem, claiming the second conviction merely continued the first offense. The Federal Court rejected this view, holding that the earlier judgment covered only the conduct then known and did not purport to punish a continued offense. The nullity appeal was dismissed, and the fine remained in force.
Ne bis in idem; continued or successive offense: a prior judgment bars a later prosecution for unknown acts only if the first court actually intended to punish a plural course of conduct as a single offense. The doctrine of the continued/successive offense is a judicial exception grounded in equity and must not be extended to independent acts merely because they are similar or contemporaneous. If the first judgment dealt only with the conduct then before the court and contained no indication that the offender had already formed a concrete plan to repeat the violation, later-discovered acts may be prosecuted separately (consid. 1-2).
90 IV 130
ab Seite 130
A.- Le 7 novembre 1961, l'Office vétérinaire du canton de Neuchâtel a informé Erb, agriculteur à Couvet, que des mesures spéciales de protection devaient être observées dès ce jour pour son exploitation, des cas de brucellose ayant été décelés dans son troupeau. Une de ces mesures devait consister à isoler le troupeau et à ne pas emprunter, pour se rendre dans les prés, un chemin utilisé par d'autres troupeaux.
Erb a néanmoins mis en estivage, dans le pâturage des Riaux, quinze génisses provenant de son exploitation. De ce fait, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers lui a infligé une amende de 100 fr., le 9 juillet 1962.
B.- Entre les mois de mai et de juin 1962, Erb a conduit une partie de son troupeau, de Couvet à la Montagne Giroud (St-Sulpice) et l'a fait pâturer sur le "communal" des Bayards. En juillet et en août de la même année, il a livré au laitier David, à Couvet, du lait qui contenait des bacilles de Bang.
Statuant sur ces faits, le 19 décembre 1963, le Tribunal de police du district du Locle a frappé Erb d'une amende de 2000 fr. en vertu des art. 40 et 41 de la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties et de l'art. 38 LCDA (cette dernière infraction ayant été commise par négligence).
Le 25 mars 1964, la Cour de cassation pénale neuchâteloise a rejeté un recours du condamné.
C.- Erb s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut à libération.
La Cour de cassation pénale a rejeté le pourvoi.
Considérant en droit:
C'est par erreur que, suivant la cour cantonale, le recourant, à ce propos, emploie le terme de délit continu. Bien que la cour de céans s'en soit servie dans le même sens (RO 40 I 307), il est ici impropre. Le délit continu ou prolongé est une infraction unique dont l'exécution dure un certain temps; il s'oppose au délit instantané.
Toutefois, pour que le premier jugement couvre des actes inconnus du tribunal, il faut que ce dernier ait entendu réprimer un délit continué ou successif. Autrement, on ne voit pas comment sa décision pourrait emporter la force de chose jugée pour des agissements qu'elle n'entend pas viser.
En l'espèce, lorsque le Tribunal de police du Val-de-Travers s'est prononcé sur l'infraction constituée par la mise en estivage de quinze génisses aux Riaux, il ne savait rien du transfert d'une autre partie du troupeau à la Montagne Giroud et au "communal" des Bayards, transfert qui n'avait alors pas encore été dénoncé au Ministère public neuchâtelois. Aussi sa décision concerne-t-elle uniquement l'infraction dont il était saisi. Elle ne s'opposait pas à ce qu'Erb fût condamné derechef pour une seconde infraction, même analogue à la première et commise à la même époque.
Erb ne serait fondé à invoquer le principe ne bis in idem que si l'on était en présence d'un délit successif, c'est-à-dire si le jugement du 9 juillet 1962 avait constaté qu'en conduisant (ou en faisant conduire) quinze génisses aux Riaux, il était déjà résolu, non pas en général et abstraitement, mais par tels actes concrets, à transgresser à nouveau les instructions de l'Office vétérinaire. Or rien, dans ce jugement, ne permet de croire que tel ait été le cas, que la seconde infraction ait procédé de la même décision que la première et n'en soit ainsi que la continuation. Il s'agit donc en réalité de deux infractions indépendantes, dont la répression doit être distincte.
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