BGE 9 I 401
BGE 9 I 401Bge26.11.1875Originalquelle öffnen →
400 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ba~ fraglief)e <Beluef) erf ef)eint feinenfull~ at~ ein Dteef)tmittel,
lUoburef) bie mit bemfef6en angefoef)tene @ntfef)eibung an eine
murbe baburef) öere fantonale ,Jnftan3 meiterge30gcn murbe I fonbem ciefme1)r ein neue fe(f!ftiinbtge, menu uuef) uuf
m:uf1)coung einer gefüUten @nifef)eibung gerief)tete, lBerfat)ren
eingeleitet. :i)ie rtft gertd)t gegen
eine, im IIDege etne berm:tigen neuen lBerfu1)ren (buref) (5tel
{ung etne Dteum Dtefurfe an b(t munbeiftongefuef)e~ u. brgt) angefoef)tene, @ntfef)eibung
(toer {äuft felufterftänbnef) nief)t erft nef) fet)r lunge
ober gur, ll>te gerube tm stunt on m::p:penaeU 3.on ber @röffnung be
tn bem neuen lBerf(1)ren gefäUten Urt1)e@, fonbem fef)on on
ber @röffnung ber angefoef)tencn ia in bel' SJRaef)t einer qsartei, lief) butef)
\0tellung lttfef)etbung feIult au. m:nbem"
faU ftänbe eon !nel)tfionueget)ren ober m:nftrengen on ?J(ief)ttgfett"
flugen u. brgt, für melef)e aumeift funtonafgefeDt1)., gUt feine
gertef)t,
entgegen bem un3metbeutigen IIDtUen be~ munbertften l.8unbeorgefef)rieoen finb, bie Dtefurfrift un bagefee~, oeLieotg
au erftreden, rel:P. mieber au eröffnen. :i)emnaef) mur uber 3ur
Bett ber @inreief)ung her !nefurfef)rift (13. ,Juli 1883) oie
feef)3igfiigige Dtefurfrift längft ubgetuufen unb 3ll>ar felbft bann
ll>enn mun Ultltet)men ll>ollte, biefe rift fet buref) ben !nefur
an ,;)ie \0tunbetommiffion unterbroef)en ll>otben, ref:p. e faufe
biefelbe erft on bem oie 5Befef)merbe bcr !nefurrentin munger
stom:petena uUll>eiienben @ntfef)etbe ber @)tunbefomnttHion 1)öef)ft bebenflief)en m:rt unb IIDeife, ll>ie
baß stanton6gerief)t fein teef)tßfriiftige~ 3U <Bunften ber Dtefur~
rentin eduffene~ ttrtt)eU entgegen ll>ieber'f)o(ten eigenen \0ef)fuf3~
nU9men umfleftof3en 1)at, ntef)t unterfuef)t merben.
:i)emnaef) t)at ba~ munbeOnt
23. SJRür3 1883 an.
3. igfeit ber iebenfullft fomit bie l.8efef)ll>erbe in i1)rer angegehenen ttlefentHef)en
mief)tung ))erf:pätet, fo tann uuf eine muterielle qsrüfung ber
\0aef)e nief)t eingetreten unb fomit inbelonbere bie erfuffung"
mägerief)t
edunnt:
:i)er Dtetur ll>irb Ctl~ unbegriinbet ubgell>iefen.
I. Rechtsverweigerung. N0 60.
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60. Arrtt dtt 5 octobre 1883 dans la cause Aviolat.
Le 21 fevrier 1883, Auguste Aviolat-Monod, a Ormont-
dessous, a. depse, en mains du deuxieme assesseur de paix
de la
Secbon d Ormont-dessous, une plainte contre Auguste-
Leopold Hubert, hui.ssier de la Justice de
Paix et depute, a
Ormont-dessous, plamte fondee sur ce que celui-ci aurait
le 18 dit,
a la pinte Ginier au Sepey, outrage et diffame l
plaignant, en pretendant entre autres qu'Aviolat-Monod a
fraude le scrutin de la votation du 19 Novembre t882 en
introduisant clandestinement,
en sa qualite de membre du
bureau electoral, des bulletins dans l'urne, et en pointant
aux registres civiques un nombre correspondant d'electeurs
qui n'avaient point
vote. Le plaignant ajoutait qu'll adressait
sa plainte au
deuxieme assesseur, par le motif que le juge
de paix
et le premier assesseur devaient etre requis comme
temoins.
Le 8 Mars 1883, les parties comparurent
a l'audience du
deuxieme assesseur, et Hubert, se fondant Sur ce que le
juge de paix et le premier assesseur n'avaient pas
ete mis
en position de se recuser, et sur ce que les procedes d' A violat
etaient ainsi irreguliers
et ilIegaux, conclut a ce que le
deuxieme assesseur se declare incompetent
et refuse de sui-
vre ulterieurement.
Statuant le 13 Mars, ce magistrat, considerant que la nku-
sation de ses deux collegues n'avait pas ete autorisee par le
Tribunal d' Accusation, conformement aux art.
i 70 et 175 du
Code de procedure penale, se declara incompetent et refusa
de suivre
a la plainte du sieur A violat.
Le
meme jour Aviolat adressa au deuxieme assesseur la
lettre suivante :
« Monsieur Hubert ayant invoque un manque de procedure
dans la plainte que je vous ai adressee le 21 Fevrier ecouM,
je vous demande de ne plus proceder sur cette plainte a
» 1ll.flIIAIlA VOI1 $lVA'Z rlollllA Rillt" " ' •
402 A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. » re(jues du juge de paix, comme vous nous l'avez annonce » ä. l'ouverture de l'audience de conciliation du 8 Mars. » La presente requisition n'infirme en rien les faits de- » lictueux objets cle la plainte, contre 1esquels je me reserve » de proceder immediatement. Veuillez me faire parvenir la » liste des frais que je m'empresserai d'acquitter. » Le meme jour, 13 Mars 1883, Aviolat-Monod adressa au juge de paix du Cercle des Ormonts une nouvelle plainte contre Hubert; fonde sur l'art. 95, 3 0 du Code de proce- dure penale, le plaignant demande la recusation du dit juge de paix, du vice-president et du premier assesseur. Ceux-ci ayant admis leur recusation, la plainte fut transmise au deuxieme assesseur, lequel fut en outre designe par le Tri- bunal d' Accusation, conformement a l'art. 177 du Code de procedure penale, pour suivre a la cause. A l'audience de ce magistrat du 29 Mars, Hubert conclut a ce qu'il ne soit pas donne suite a la p1ainte, attendu qu'elle est identique a la premiere, retiree par son auteur. Statuant 1e 30 (lit, l'assesseur, vu l'art. 207 du C. p. p., decide qu'il n'y a pas lieu a suivre. A violat recourut contre cette decision au Tribunal d' Acen- sation, 1equel, par am~t du 10 Avril 1883, rendu contraire- ment au preavis du procureur general, a confirme la dite decision et rejete 1e recours. « Cet arret est base sur le motif qu'il parait resulter des » circonstances de 1a cause qu'anterieurement a sa plainte » du 13 Mars; soit 1e 21 Fevrier 1883, Aviolat aurait depose )} une plainte pour les memes faits en mains de l'assesseur )} Ginier, plainte qu'il aurait ensuite retiree en payant les ) frais, et qu'en procedant ainsi qu'il l'a fait, le recourant » s'est interdit de reporter une nouvelle p1ainte pour les » memes faits. (207, O. p. p.) )} C'est contre le dit arret qu' Aviolat-Monod a recouru au Tribunal federal: il conclut a ce qu'il lui plaise en prononcer la nullite, comme impliquant un deni de justiee et une fausse application du predit art, 207. AppeIe a presenter ses observations sur le recours, le Tri-
404 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. n'a en realite jamais et8 retiree. Ces griefs reviennent a dire qu'en admettant, contrairement aux faits, l'existence de ce retrait et la forclusion qui en est la consequence, l'arret dont est recours implique un deni de justice, et par la une viola- tion du principe de l'egalite devant la loi. (Constitution fe- derale art. 4.) 3 0 L'art. 207 precite dispose que « dans les cas ou la pour- » suite ne peut etre commencee qu'ensuite d'une plainte,la » plainte peut etre retiree jusqu'a la cloture de l'enquete, a » laquelle il n'est pas donne suite,» et que « le plaignant » qui a retire sa plainte est charge des frais et ne peut plus » en porter une nouvelle pour le meme fait. » Il est evident que ces dispositions n'ont trait qu'a l'even- tualite d'un retrait de plainte definitive et sans reserve, et non au cas dans lequel le plaignant, par suite d'un vice de forme oppose par la partie adverse, fait parvenir immediatement avec la reserve expresse de son droit, au magistrat competent, la meme plainte que la dite partie adverse estimait entachee d'irregularite pour defaut d'adresse. En admettant que dans l'espece il parait resulter des cir- constances qu'Aviolat s'est interdit le droit de porter plainte, intention contredite par les pie ces du dossier, et en lui faisant application de la decheance prevue a l'art. 207 susvise, l'ar- ret dont est recours a prive arbitrairement le recourant du droit de porter a la cognition du juge competent, par voie de plainte penale, des faits qu'il estimait injurieux et attenta- toires a son honneur: le dit arret implique des lors un deni de iustice. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est fonde et l'arret rendu le 10 Avril 1883 par le Tribunal d' Accusation du canton de Vaud, sur recours d'Auguste Aviolat-Monod, est declare nul et de nul effet. n. Gleichheit vor dem Gesetze. No 61. II. Gleichheit vor de:m Gesetze. Egalite devant la loi. 61. ATr'el du 3 Novembre 1883 dans la cause Municipalite de Sion. 405 La Constitution du canton du Valais, du 26 Novembre 1875, porte, a son article 22: «Sion est le chef-lieu du » canton. -Dn decret determinera les prestations qui lui » incombent. » En execution de cette disposition constitutionnelle, le Grand Conseil du Valais, sur la proposition du Conseil d'Etat, a pris, le 1 er Decembre 1882, le decret suivant: » ARTICLE UNIQUE. Comme correspectif des avantages » qu'elle retire de sa position de chef-lieu du canton, la » ville de Sion foumira gratuitement :l l'Etat du Valais les » locaux necessaires et reconnus convenables par lui pour » le Grand Conseil, la Cour d' Appel et de Cassation et leurs » archives et pour l'arsenal. » O'est contre ce decret que la Municipalite de Sion a recouru au Tribunal federal: elle cOllclut a ce qui lui plaise annuler le dit decret comme inconstitutionnel. La recourante fait valoir a l'appui de son recours ce qui suit: L'Etat ne pellt imposer les prestations susindiquees aussi longtemps qu'il n' y a pas convention bilaterale entre parties ; il s'agit d'une question civile ou l'Etat ne commande pas, et non d'une question d'ordre public. Le der,ret viole le principe de l' egalite devant la loi inscrit aux art. 4 de la Constitution federale et 3 de la Constitution valaisanne i il porte atteinte a l'inviolabilite de la propriete, garantie a Fart. 6 ibidem. TI y a privilege, soit obligation inegale ou illegale si, sans convention et unilateralement, on peut imposer a une localite, :l une commune, une charge particuliere sous le pretexte
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