Criminal liability for non-payment of spousal maintenance without civil fixation

BGE 89 IV 21Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band IV31.01.1963

Zusammenfassung

This excerpt states that intentional non-payment of spousal maintenance is in principle punishable even without a prior civil fixing of the amount. The criminal court may establish non-performance where no support was paid at all, or where the debtor failed to pay even the amount he himself regarded as due. A civil judgment or private agreement is required only to quantify the debt, not to establish the existence of the marital maintenance duty derived from Art. 160(2) CC. The court reserved, without deciding, cases where the husband contests the duty itself.

Regest

Art. 160 al. 2 CC; criminal punishability of intentional non-performance of spousal maintenance without prior civil quantification; the existence of the maintenance duty flows directly from statute, whereas a judicial pronouncement or private agreement is required only to determine its extent. The criminal judge may therefore establish non-performance even in the absence of a civil fixation of the amount, at least where the debtor has paid nothing or less than what he himself acknowledges as due. Reserved remains the situation in which the very existence of the duty is contested on civil-law grounds (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

Urteilskopf

89 IV 21

  1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1963 dans la cause Rosset contre Ministère public du canton de Genève et dame Rosset.

Erwägungen

ab Seite 22

Extrait des motifs:

  1. Selon la jurisprudence, l'inexécution intentionnelle de l'obligation d'entretien des époux l'un envers l'autre est en principe punissable, même lorsque les prestations n'ont pas été fixées au préalable par le juge civil; il n'en va autrement que si les conjoints cessent de faire ménage commun parce qu'ils sont en instance de divorce (RO 70 IV 167). L'obligation d'entretien doit alors avoir été constatée soit par un prononcé judiciaire, soit par un accord privé (RO 74 IV 52, 159; 76 IV 118 consid. 4).

Ces principes appellent une précision. Sans doute une convention des parties ou une décision judiciaire fondée sur l'art. 145 CC est-elle nécessaire pour déterminer le montant des subsides dus, c'est-à-dire l'étendue de l'obligation. En revanche, l'existence de la dette résulte de l'art. 160 al. 2 CC, qui astreint le mari à pourvoir à l'entretien de sa femme pendant toute la durée du mariage. L'existence de l'obligation ne dépend pas de la détermination de son étendue. Aussi n'est-il pas exclu que l'inexécution de l'obligation puisse être constatée par le juge pénal, sans que le montant des prestations dues ait été fixé au préalable. Tel sera le cas lorsque le débiteur n'a rien payé, ou lorsqu'il ne s'acquitte pas d'un montant que lui-même estime dû. On doit cependant réserver l'éventualité où le mari contesterait l'obligation même de subvenir à l'entretien de sa femme, en alléguant par exemple qu'elle a quitté la demeure conjugale sans motifs suffisants (cf. arrêt de la Chambre de droit public du 16 juillet 1927 dans la cause Inaebnit). Il n'est pas nécessaire de décider aujourd'hui si le juge pénal serait aussi compétent pour examiner cette question préjudicielle de droit civil.

Schlagwörter

spousal maintenancecriminal liabilitymarital dutycivil law preliminary issuequantification of debt