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BGE 89 II 23 ΓÇó Capitalization of future damage for prostheses
BGE 89 II 23Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II22.01.1963Modified
The Federal Court held that future damage for prostheses, when compensated immediately in a lump sum instead of by periodic payments, must ordinarily be calculated by capitalization tables rather than reduced ex aequo et bono. It rejected the argument that uncertainty about future prosthesis costs, replacement intervals, or technological progress justified a departure from that method. Applying this approach, it set Georges Dutoit's prosthesis damage at CHF 3,000 and Irène Dutoit's at CHF 13,000.
Future damage compensable by periodic prestations, when replaced from the outset by a lump-sum payment, is in principle to be calculated according to capitalization tables; an ex aequo et bono reduction is not justified merely because the future elements of damage are variable or uncertain. The decisive criterion is a method grounded in general experience and therefore reviewable as a matter of law (consid. 2). In the assessment of prosthesis costs, the court may rely on table-based capitalization even where replacement costs, durability, and life expectancy are uncertain, since such uncertainties affect all capitalized future damage and do not warrant abandoning the usual calculation method.
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La Cour cantonale s'est bornée à réduire ex aequo et bono le coût total des prothèses en raison de l'allocation immédiate d'un capital pour le dommage futur. Ce faisant, elle a méconnu la règle selon laquelle, chaque fois qu'un tel dommage est indemnisé en soi par une rente (viagère ou non) ou par d'autres prestations périodiques, l'indemnité unique allouée en lieu et place dès le principe se calcule, d'ordinaire, d'après les tables de capitalisation. Il n'y a pas de raison de faire une exception en l'espèce. Vu la précision ainsi acquise, on ne saurait objecter que tous les éléments du dommage sont conjecturaux, que notamment le coût des prothèses variera et que l'on réalisera à l'avenir des pièces plus parfaites, dont le prix sera aussi plus élevé. Certes, ces incertitudes existent.
Mais en raison même des variations dans les données (coût d'une prothèse, sa durée, vie de la victime), il convient du moins de préférer, dans les calculs subséquents, une méthode précise. Celle-ci relève de l'expérience générale, donc du droit; la Cour peut en juger.
D'après le jugement attaqué, Georges Dutoit a dû changer de prothèse en 1959 (300 fr.). Comme cette opération se répétera en moyenne tous les 2 1/2 ans, le coût annuel est de 120 fr. Le dommage déjà subi, calculé de manière concrète, s'élève donc, pour les années 1960 et 1961 à 240 fr. Le dommage futur doit être estimé sur la base de la table 7 des "Barwerttafeln" de STAUFFER/SCHÄTZLE, éd. 1958. S'agissant d'une prestation périodique viagère servie à un homme âgé actuellement de 33 ans, le responsable s'acquitte par le versement immédiat d'un capital de 2482 fr. (1,2 x 2068). En conséquence, le port de prothèses représente pour le demandeur une perte de 3022 fr., somme arrondie à 3000 fr.
Irène Dutoit est âgée de 32 ans. Sa prothèse coûte 1500 fr. et sera renouvelée tous les 3 ans. La demanderesse a payé celle qui fut placée en 1959, sous déduction d'un montant de 430 fr. versé par l'assureur. Pour les années 1960 et 1961, son dommage s'élève à 1000 fr. Selon la méthode suivie dans le cas de son mari, le dommage futur représente un capital de 11 155 fr. (5 x 2231). D'où une indemnité globale de 13 225 fr., arrondie à 13 000 fr.