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BGE 89 I 200 ΓÇó Extradition to Iran and effect of reciprocity declaration
BGE 89 I 200Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I20.03.1963Dismissed
Zahabian opposed an extradition request from Iran, arguing that no extradition treaty existed and that the promised reciprocity could not be fulfilled under Iranian law. The Federal Tribunal held that a reciprocity declaration is not yet binding in the absence of concordant reciprocal commitments and effective extradition under that reservation. It further held that objections to the Federal Council's exercise of its power under Art. 1 LExtr., including objections concerning the foreign state's compliance with reciprocity, belong exclusively to the Federal Council and are not admissible before the Federal Tribunal.
Art. 1 al. 1 LExtr.; extradition to a State without an extradition treaty; reciprocity declaration and judicial review. A reciprocity declaration does not produce binding international obligations unless both States have concordantly manifested the will to bind themselves reciprocally and the extradition is actually granted subject to that reservation; until then, no international obligation exists. Objections directed against the Federal Council’s exercise of its discretionary power under Art. 1 LExtr., including the foreign State’s alleged inability to observe reciprocity, fall within the Federal Council’s exclusive competence and are not receivable before the Federal Tribunal (consid. 1-2).
89 I 200
ab Seite 200
Il n'existe pas de traité d'extradition entre la Suisse et l'Iran. Aux termes de l'art. 1er al. 1 LExtr., le Conseil fédéral peut, sous la réserve de réciprocité, ou même par exception, sans cette réserve, livrer un condamné ou un inculpé étranger à un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité d'extradition.
La déclaration de réciprocité, comme les traités, a pour effet de rendre l'extradition obligatoire dans les cas qui y sont prévus. Cependant, elle ne crée des obligations internationales que lorsqu'elle a été formulée d'une manière concordante par les deux Etats ayant la volonté de s'engager réciproquement. En l'espèce, le Gouvernement Impérial d'Iran, qui a requis la présente extradition, s'est déclaré prêt à pratiquer le principe de réciprocité dans des cas analogues, compte tenu des prescriptions de la loi iranienne sur l'extradition. La Division de police s'est bornée à répondre que, nonobstant le défaut d'un traité d'extradition, le Gouvernement fédéral avait le pouvoir d'examiner la demande d'extradition et de l'admettre, sous réserve de réciprocité de la part de l'Etat requérant, si elle est compatible avec les dispositions de la loi fédérale sur l'extradition. Ce n'est par conséquent que si l'extradition est exécutée et subordonnée à la réserve de réciprocité, et si, par le fait même, la promesse de réciprocité offerte par le Gouvernement iranien pour le cas où l'extradition serait accordée se trouve acceptée, que la déclaration de réciprocité entre la Suisse et l'Iran deviendra effective et aura pour l'avenir les effets d'un traité, obligatoire pour les deux Etats. Actuellement, la déclaration de réciprocité n'est pas encore en vigueur et la Suisse n'a aucune obligation internationale envers l'Iran.
La Division de police, en transmettant l'affaire au Tribunal fédéral, a manifesté la volonté du Conseil fédéral d'user de son pouvoir, défini à l'art. 1er LExtr., de procéder à l'extradition requise par l'Iran, sous réserve de réciprocité, pourvu que les conditions fixées par la loi sur l'extradition soient réalisées. Les objections formulées par l'inculpé contre l'exercice de ce pouvoir, tirées notamment du fait que la réciprocité promise par le Gouvernement étranger ne pourrait être observée en raison du droit iranien, sont exclusivement de la compétence du Conseil fédéral et ne sont pas recevables dans la procédure devant le Tribunal fédéral (RO 79 IV 50/51). La Division de police, en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil fédéral, s'est prononcée de façon définitive sur ces objections.