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BGE 84 IV 111 ΓÇó Right-of-way duty on a masked road exit
BGE 84 IV 111Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band IV14.07.1957Dismissed
Steiner appealed against a conviction for failing to yield at a masked intersection in Crissier. The Federal Court held that a driver emerging onto an obscured road must advance only with extreme caution and stop at the point where he can safely assess priority traffic. Although Steiner did not drive up to the middle of the road, he moved 20 to 30 cm too far. The appeal was dismissed and the CHF 20 fine confirmed.
Art. 27 al. 1 LA; right-of-way at a masked road exit. A driver who emerges onto a road with poor visibility must proceed in a highly cautious, probing manner and may advance only so far as to be able to observe the priority traffic and decide whether continuation is safe. The rule applies not only where the driver must yield to traffic from both directions, but also where he need only yield to traffic from the right. The priority holder’s actual speed or lateral position, even if unlawful, does not extinguish the priority; such conduct is relevant only in assessing the yielding driver’s own fault (consid. 1-4).
84 IV 111
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A.- Le chemin de la Colline, fortement incliné, débouche à angle droit sur le chemin de Marcolet, large de 4 m 75, à Crissier. Steiner, qui le descendait le 14 juillet 1957 au volant d'une voiture VW, s'arrêta avant de pénétrer sur le chemin de Marcolet. Constatant que des arbustes supprimaient la visibilité à droite, il avança lentement. Entendant un véhicule arriver sur sa droite, il stoppa immédiatement; l'avant de sa voiture se trouvait à 43 cm du milieu du chemin de Marcolet. L'autre véhicule, une voiture "Vauxhall", pilotée par Becker, longeait ce chemin à la vitesse de 50 km/h; il occupait le milieu de la chaussée, tout en étant plus près du bord gauche que du bord droit. Quand il aperçut la VW, Becker freina et donna un coup de volant à droite, mais ne put éviter une collision.
B.- Estimant que Steiner aurait dû s'arrêter à l'endroit d'où il pouvait voir arriver un véhicule prioritaire et non 20 ou 30 cm plus loin, le Tribunal de simple police du district de Lausanne lui a infligé une amende de 20 fr. pour contravention à l'art. 27 al. 1 LA.
La Cour de cassation vaudoise a confirmé ce jugement le 9 juin 1958.
C.- Le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à libération.
Considérant en droit:
La plus grande prudence s'impose en effet à l'automobiliste qui, sans bénéficier de la priorité, débouche sur une route masquée. Il est tenu d'y pénétrer en quelque sorte en tâtonnant (RO 66 I 122). La jurisprudence a précisé qu'il doit commencer par n'y avancer que de façon à signaler sa présence et s'arrêter; après quelques secondes, son véhicule ayant été vu, il reprendra lentement sa marche jusqu'au point où l'artère à priorité entre dans son champ visuel; il sera alors en mesure d'apprécier s'il peut achever la manoeuvre ou s'il doit attendre que d'autres véhicules aient passé (arrêts Huser du 1er mars 1951 consid. 4 b, Laube du 11 septembre 1953 consid. 3; RO 83 IV 89). Steiner ne s'est pas conformé à cette méthode. Certes, il s'est arrêté à la bifurcation, mais cette halte était inutile, car sa voiture n'était alors pas visible pour les usagers circulant sur le chemin de Marcolet. Lui-même ne prétend pas le contraire. Ensuite, tandis qu'il n'aurait dû s'avancer que jusqu'au point d'où il pouvait observer le tronçon ouest du chemin prénommé, il a dépassé cette limite, selon une constatation souveraine (art. 277bis al. 1 PPF), de 20 ou 30 cm.
D'après les constatations des juridictions cantonales, la voiture du recourant a laissé sur le chemin de Marcolet, à vrai dire étroit, un espace libre de 2 m 80. Si Becker avait correctement tenu sa droite, il aurait pu passer aisément. S'ensuit-il, vu l'arrêt Bär, que le recourant doive être libéré?
Cette règle claire et simple mérite la préférence. Elle oblige le conducteur qui débouche sur une artère masquée à prendre les précautions indiquées par les arrêts Huser, Laube et RO 83 IV 89, même s'il doit seulement céder le passage aux véhicules venant de droite; il doit s'attendre, notamment quand la route n'est pas très large, qu'ils roulent au milieu, voire à gauche de la chaussée.