Scope of Art. 4(1)(b) AIH for opening a new enterprise

BGE 81 I 104Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I18.02.1955Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Rochat filed an administrative law appeal against a federal decision of 20 August 1954 refusing authorization to manufacture patented watch-case rings and, additionally, other watch components. The Federal Supreme Court held that Art. 4(1)(b) AIH requires a sufficiently important, durable innovation that has an adequate relation to the opening or transformation of an enterprise. A minor technical improvement or accessory process does not suffice. Because the requested additional production was not merely secondary and accessory to the patented rings, the refusal was upheld and the appeal dismissed.

Omnilex-Regeste

Art. 4 al. 1 litt. b AIH; conditions for authorization to open or transform an enterprise on the basis of a technical innovation. The provision applies only where the invention or improved process is sufficiently important, durable, and objectively linked to the creation or transformation of the undertaking so as to justify the required modification of machinery or production means. A merely accessory or minor improvement does not confer a right to establish a new enterprise; if the innovation is too slight for that purpose, its economic value may still be realized by transfer to an existing undertaking. Where the additional products requested are not accessory to the inventive core, the refusal of authorization is lawful (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

Urteilskopf

81 I 104

  1. Extrait de l'arrêt du 18 février 1955 en la cause Rochat contre Département fédéral de l'économie publique.

Erwägungen

ab Seite 104

  1. Le recourant invoque aussi l'art. 4 al. 1 litt. b AIH. Pour que cette disposition légale s'applique, il ne suffit pas de n'importe quel perfectionnement apporté à l'outillage ou aux méthodes de travail; admettre le contraire irait manifestement à l'encontre du but visé par le législateur. Aussi bien, selon les termes mêmes de la disposition légale précitée, faut-il que ce soit en vue d'exploiter l'invention brevetée, le nouveau procédé de fabrication ou l'amélioration technique que l'ouverture ou la transformation soit requise. Cela implique un rapport entre l'innovation apportée par le requérant et l'ouverture ou la transformation d'une entreprise. On ne saurait admettre que la simple amélioration d'un outil, d'une pièce de machine ou l'introduction d'un procédé technique qui jouerait un rôle absolument accessoire dans l'ensemble de la fabrication réservée à une branche de l'industrie horlogère confèrent le droit d'entreprendre cette fabrication. Il faut, bien plus, que l'innovation soit avec l'ouverture ou la transformation projetée dans un rapport adéquat, c'est-à-dire nécessite, dans les machines ou les moyens de production, une modification propre à justifier la requête. Il faut aussi que le perfectionnement invoqué soit durable et ne risque pas d'être supplanté à bref délai par un autre (RO 80 I 443, consid. 4). Autrement dit, le droit d'ouvrir une entreprise sera accordé si le nouveau procédé de fabrication est assez important et innove suffisamment par rapport aux exploitations existantes pour justifier l'aménagement d'une nouvelle entreprise.

Si l'amélioration d'un outil ou l'introduction d'un nouveau procédé n'ont pas assez d'importance pour justifier l'ouverture ou la transformation d'une entreprise, l'innovation, si minime soit-elle, ne sera pas, pour autant, perdue pour l'industrie horlogère. Celui qui l'a introduite ne manquera pas d'en tirer parti en cédant ses droits à une entreprise déjà existante de la branche dont il s'agit.

Selon ces principes, lorsque l'invention porte sur une pièce dont la fabrication ne suffit pas pour alimenter une nouvelle industrie et pour la rendre viable, c'est en général qu'il n'y a point de rapport adéquat entre l'invention et l'ouverture d'une nouvelle entreprise. En principe, dès lors, le requérant ne sera pas fondé à demander d'adjoindre à la fabrication nouvelle, pour en assurer la viabilité, la fabrication d'autres articles, à moins peut-être qu'il ne s'agisse d'une activité secondaire et accessoire, celle qui a pour objet l'invention ou le procédé nouveau demeurant l'essentiel.

On ne se trouve pas, en l'espèce, dans ce cas exceptionnel. Il ne ressort nullement du recours de droit administratif formé par Rochat, le 20 septembre 1954, que la demande était limitée éventuellement à l'autorisation de fabriquer les cercles d'emboîtage brevetés. Au contraire, le recourant affirmait que, pour assurer la viabilité de l'entreprise, il était en droit d'obtenir l'autorisation de produire d'autres articles. C'est effectivement cette demande qu'a refusée la décision attaquée. Elle tendait à obtenir l'autorisation de fabriquer non seulement les cercles d'emboîtage brevetés, mais encore les cuvettes de boîtes de montres en tous genres, et de pratiquer l'étampage et l'ébauchage des fonds et carrures en métal et en acier. Or, la production de ces articles ne peut être considérée comme une activité secondaire et accessoire par rapport à la fabrication des cercles d'emboîtage. La décision du 20 août 1954 est donc justifiée et ne viole en rien l'art. 4 al. 1 litt. b AIH, eu égard aux conclusions prises.

Schlagwörter

technical innovationindustrial authorizationwatchmaking industryadequate relationaccessory activityenterprise openingadministrative appeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether Art. 4(1)(b) AIH allows authorization for a new enterprise based on a technical improvement alone.

Extrahierter Entscheid

No. The provision requires a sufficiently important and durable innovation that bears an adequate relation to the opening or transformation of an enterprise.

Extrahierte Begründung

A mere improvement of a tool or the introduction of a minor process is insufficient if it plays only an accessory role in the industrial activity. The innovation must justify the establishment or transformation itself.

Kernrechtsfrage

Whether Rochat could demand authorization to manufacture additional articles to make the new enterprise viable.

Extrahierter Entscheid

No. The proposed manufacture of other watch parts was not merely secondary and accessory to the patented ring production, so the refusal was justified.

Extrahierte Begründung

The record did not show that the request was limited to the patented rings; rather, authorization was sought for several additional products. These additional activities were not accessory to the main invention.

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