Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
ZGB. Das ZGB (Art. 250) und die Verordnung kennen nur
die Eintragung in das Register des Wohnsitzes. Die Ab-
lehnung der von den Beschwerdeführern verlangten Ein-
tragung verstösst also weder gegen das Gesetz noch gegen
die Verordnung.
c) Ob das Gesetz und die Verordnung Eintragungen im
Register der Heimat geradezu verbieten oder ob es den
Registerbehörden allenfalls freistehe, solche Eintragungen
zu erlauben, trotzdem die Beteiligten keinen gesetzlichen
Anspruch darauf haben, kann dahingestellt bleiben. Selbst
wenn man nämlich letzteres annähme, wäre darin, dass die
Praxis die Eintragung von Verträgen im Ausland wohnen-
der Ehegatten nur duldet, wenn beide Gatten Schweizer
sind,
nicht auch dann, wenn nur die Ehefrau Schweizerin
ist, keine Verletzung der durch Art. 4 BV garantierten
Rechtsgleichheit zu erblicken. Im Unterschied, der zwi-
schen diesen bei den Fällen besteht, könnte ohne Willkür
ein Grund zu verschiedener Behandlung gefunden werden.
Auch die Rüge der Verletzung von Art. 4 BV ist daher
unbegründet.
IH. UHRENINDUSTRIE
INDUSTRIE HORLOGERE
65. Arret du 27 novembre 1953 dans la cause Reinhor S. a r.l.
contre le Departement fMeral de l'eoonomie publique.
-
Art. 3 al. 1 AIH : Lorsqu'une entreprise qui n'appartient pas
a l'industrie horlogere desire s'adjoindre une fabrication rentrant
dans cette industrie, sa demande d'autorisation a pour objet
l'ouverture d'une nouvelle entreprise. Consid. 1.
-
Art. 4 al. 1 AIH; ( Importants interets de l'industrie horlogere .
-Pouvoir d'examen du Tribunal f6d6ral.
-Ces interets sont incompatibles avec un d6veloppement
excessif de l'appareil de production.
-Examen, de ce point de vue, d'une demande tendant a
l'ouverture d'une fabrique de boit s de montres en or par un
bijoutier. Consid. 2.
c
I
Uhrenindustrie. N0 65.
-
Art. 4 al. 2 AIH : Examen de la meme demande du point de
vue de cette disposition legale. Consid. 3.
-
Art. 3, Abs. 1 UB: Wenn eine Unternehmung, die nicht zur
Uhrenindustrie gehört, sich einen Fabrikationszweig angliedern
will, der dazu gehört, so hat ihr Gesuch die Eröffnung einer
neuen Unternehmung zum Gegenstand. Erw. 1.
-
Art. 4, Abs. 1 UB: Bedeutende Interessen der Uhrenindustrie )).
-Umfang der Prüfung durch das Bundesgericht.
-Diese Interessen verbieten eine übermässige Ausdehnung
des Produktionsapparates.
-Prüfung des Gesuches eines Bijoutiers um Bewilligung der
Eröffnung einer Fabrik von Uhrenschalen in Gold. Erw. 2.
-
Art. 4, Abs. 2 UB : Prüfung des nämlichen Gesuches unter dem
Gesichtspunkte dieser Vorschrift. Erw. 3.
Art. 3 cp. 1 DISO : Se un'azienda estranea all'industria degli
orologi intende annettere un ramo di fabbricazione di quest'in-
dustria, la sua domanda di autorizzazione ha per oggetto
l'apertura d'nna nuova azienda. Consid. 1.
2. Art. 4 cp. 1 DISO: Importanti interessi dell'industria degli
orologi .
-Sindacato dei Tribunale federale.
-Questi interessi si oppongono ad un estendimento eccessivo
dell'apparatD di produzione.
-Esame, da questo profilo, d'una domanda volta ad ottenere
l'autorizzazione di aprire una fabbrica di casse d'oro per
orologi da parte d'un gioielliere. Consid. 2.
3. Art. 4 cp. 2 DISO : Esame della stessa domanda in base a questo
disposto legale. Consid. 3.
A. -La maison Reinhor S.a r.l., a Geneve, exploite une
fabrique de bijouterie-joaillerie. L'associe-gerant est Adrien
Reinhard. Toutefois, c'est Maurice Reinhard qui assure
en fait la direction technique. Ne en 1904, il a fait un
apprentissage de bijoutier et a obtenu le diplome de
bijoutier-joaillier. Il a travaille comme ouvrier boitier,
du I er mai 1925 au 26 avril 1929, puis, a son propre
compte, du mois de juin 1929 au mois de juin 1932. De
mai 1936 a juin 1941, il a de nouveau travaille comme
ouvrier bijoutier-boitier, puis des le debut de 1942 et
jusqu'en juillet 1943, comme ouvrier bijoutier. En avril
1945, il s'installa derechef a son compte, mais seulement
pour la fabrication de chaines et de bracelets en or. En
mars 1951, il devint l'un des associes de la maison Reinhor
S.a r.l., qui reprit son atelier.
Le 26 juin 1951, Reinhor demanda l'autorisation d'entre-
prendre la fabrication des bOltes de montres en or et en
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
platine avec huit ouvriers. Elle alleguait que, fabriquant
presque exclusivement le bracelet de montre, il lui serait
plus facile d'obtenir des commandes si elle pouvait fabri-
quer aussi la bOlte.
B. -Le 25 fevrier 1953, le Departement federal de
l'economie publique (en abrege: le Departement) a refuse
l'autorisation requise. Son argumentation se resume comme
il suit:
Il n'est pas certain que Maurice Reinhard possede les
connaissances
techniques et commerciales requises par
l'art. 4 al. llit. a AIR. En tout cas, l'autorisation doit etre
refusee conformement au preambule de cette disposition
legale, car elle leserait d'importants interets de l'industrie
horlogere. De nombreux bijoutiers, notamment a Geneve
et a La Chaux-de-Fonds, seront tentes d'adresser au
Departement des requetes analogues a celle de Reinhor,
vu la diminution des commandes qui se fait actuellement
sentir dans la bijouterie. Si des permis etaient ac cordes
dans les cas Oll un requerant n'est pas en mesure d'invoquer
des motifs imperieux, cela provoquerait un bouleversement
dans la branche de la bOlte demontre. En l'espece, l'eta-
blissement interesse fait valoir le desir de developper ses
affaires, ce
qui est certainement aussi celui de tous ses
concurrents
. L'autorisation doit egalement etre refusee
de par l'art. 4 al. 2 AIR, car il n'y a pas de circonstances
speciales
qui justifieraient l'application de cette regle
legale.
O. -Contre cette decision, Reinhor a forme, en temps
utile, un recours de droit administratif. Elle allegue en
resume:
La recourante n'entend pas agrandir son exploitation,
mais seulement la maintenir, car la concurrence etrangere,
qui travaille a meilleur compte, l'a privee de presque toutes
les commandes des grossistes en bijouterie. Elle craint de
devoir renvoyer du personnel si elle n'obtient pas l'auto-
risation demandee. Maurice Reinhard, son directeur tech-
nique, possede les connaissances techniques et commer-
I
t
I
C
Uhrenindustrie. N0 65. 381
ciales, ainsi que l'experience de la branche, que requiert la
loi. On ne voit pas que l'admission de la requete Ieserait
d'importants interets de l'industrie horlogere. Le Departe-
ment n'a pas pretendu avoir re9u de nombreuses requetes
analogues. La plupart des bijoutiers, d'ailleurs, n'ont
aucune pratique de la fabrication des boites de montres,
ce qui justifierait le refus de l'autorisation. L'art. 4 AIR
ne subordonne pas l'autorisation a la condition qu'il
existe des circonstances speciales . Il s'agit d'une dispo-
sition legale qui, derogeant au principe constitutionnel de
la liberte du commerce, ne peut etre interpretee extensive-
ment. L'exploitation de la modeste entreprise de la recou-
rante ne saurait leser d'importants interets de l'industrie
horlogere dans son ensemble ou de la branche des boltes
de montres.
D. -Le Departement conclut au rejet du recours, en
bref par les motifs suivants :
Du 1 er janvier 1951 au 31 decembre 1952, le Departe-
ment s'est prononce sur 14 requetes de bijoutiers qui
demandaient l'autorisation de fabriquer la bOlte en or.
Il a accorde l'autorisation dans deux cas, dont celui de
Paolini, qui a ete soumis au Tribunal federal. Il a en outre
accorde, dans quatre cas, l'autorisation de fabriquer une
grosse de boites par annee, ce qui ne permet pas la fabri-
cation en serie. Si les quatorze autorisations avaient ete
accordees, la branche aurait pu etre mise en peril, car elle
ne compte que 75 entreprises. Il aurait faUu s'attendre en
outre a un affiux de nouvelles demandes: Pendant la
guerre et les premieres annees qui l'ont suivie, il ya eu une
tres forte demande en Suisse dans le domaine de la bijou-
terie et specialement des bracelets de montres. 258 ateliers
nouveaux se sont installes depuis une dizaine d'annees,
alors qu'il en existe actuellement 850 au maximum. La
demande a aujourd'hui considerablement diniinue et il est
normal que les bijoutiers, surtout ceux qui se sont installes
recemment, cherchent une occupation compIementaire
dans la fabrication de la bOlte de montre. Il pourrait donc
382 Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
y avoir un affiux de demandes qui serait d'autant plus
dangereux que l'activiM dans la fabrication de la bolte
en or diminue sensiblement. Suivant les statistiques du
Bureau central des metaux precieux, 362186 boites en or
ont eM poinc;onnees au cours du 1
er
trimestre de 1953,
alors
que le nombre correspondant etait de 409231 en
1952.
E. -
Interpelle sur les difIerences qui pouvaient justifier
l'autorisation accordee dans le cas analogue du bijoutier
P. et le refus oppose a la recourante, le Departement
a releve que P. avait cree une collection de modeles
pour des boltes, collection dont la valeur avait eM reconnue
et justifiait l'exception faite a la pratique generalement
suivie.
F. -Dans sa replique, la recourante persiste a conclure
ace que l'autorisation requise lui soit accordee. Elle releve
que Reinhard a fabrique des bOltes de montres sous la
raison sociale Jotterand et Reinhard, de 1929 a 1932, qu'il
y a la une circonstance speciale propre a justifier l'autori-
sation et qui n' etait pas donnee dans le cas P. Elle
ajoute que l'autorisation requise n'entraillerait sans doute
pas un grand nombre de demandes analogues, contraire-
ment a ce que dit le Departement, que, du reste, si le cas
se produisait, il suffirait alors d'invoquer les importants
interets de l'industrie horlogere.
Oonsid6rant en droit :
- -Il s'agit, dans la presente espece, d'une entreprise
qui n'appartient pas a l'industrie horlogere au sens de
l'art. 1 er AIR, mais qui desire s'adjoindre une fabrication
rentrant dans cette industrie. Ce n'est pas la un cas de
transformation au sens des art. 3 et 4 AIR, car ces dispo-
sitions
legales visent exclusivement la transformation
d'entreprises existantes (art. 3 al. 1), c'est-a-dire d'entre-
prises horlogeres qui entendent passer d'une branche a une
autre ou s'adjoindre une nouvelle forme de fabrication))
C
i
Uhrenindustrie. N0 65.
(art. 3 al. 2). On est en presence, bien plutöt, d'un cas
particulier d'ouverture d'une nouvelle entreprise de l'indus-
trie horlogere, a savoir, non pas du cas type OU il Y a crea-
tion d'une nouvelle entreprise, mais de celui ou la requete
emane d'une entreprise deja constituee, qui, cependant,
n'appartient pas a I'industrie horlogere. Ce cas particulier
n'est pas regie par une disposition speciale de la loi ; il faut
lui appliquer les regles generales des alineas 1 lit. a et 2
de l'art. 4 AIR.
2. -Se fondant sur le preambule du premier alinea de
l'art. 4 AIR, le Departement a refuse l'autorisation requise.
Il a considere qu'elle leserait d'importants interets de
l'industrie horlogere dans son ensemble ou d'une de ses
branches
dans son ensemble. Suppose que tel soit bien le
cas, le refus se
justifierait sans qu'il soit encore necessaire
d'examiner si les conditions speciales que pose la lit. ade
I'art. 4 al. 1 AIR sont effectivement realisees.
La loi ne definit pas Ia notion des importants interets
de I'industrie horlogere) ; il appartiendra a la jurispru-
dence d'en fixer la portee. Il ne s'agit pas la, cependant,
d'une question de simple appreciation. Le Tribunal federal
n'est donc pas, sur ce point, lie par la decision de l'autorite
administrative. Toutefois, s'agissant d'une question essen-
tiellement technique, il ne s'ecartera de l'avis du Departe-
ment que pour des raisons graves (arret du 19 decembre
en la cause Chambre suisse de l'horlogerie c. Vogt,
consid. 5).
Il est hors de doute -cela ressort nettement des tra-
vaux parlementaires relatifs a l'elaboration de l'arreM
federal du 22 juin 1951 -que l'un des buts principaux de
l'institution du permis est d'empecher que, dans l'industrie
horlogere, le nombre des entreprises concurrentes n'aug-
mente outre mesure ou, pour reprendre les termes du
Message du 6 octobre 1950, d'empecher un developpe-
ment inconsidere de l'appareil de production dans l'indus-
trie horlogere) (Message, p. 29 en haut). Aussi bien, le
Tribunal federal a-t-il juge qu'il serait incompatible avec
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
les interets importants de l'industrie horlogere que
l'appareil de production dans cette industrie ou dans l'une
de ses branches s'accroisse d'une maniere exageree en
temps de haute conjoncture, aurisque de produire un
avilissement des prix et de la qualite avec chömage et
deconfitures des que l'activite economique se ralentirait
(arret precite, consid. 5).
Vu l'analogie qui existe entre les travaux qu'executent,
d'une part le bijoutier et, d'autre part, le fabricant de
boites en or, surtout s'il s'agit de bOltes dites bOltes-fan-
taisie ou bOltes-bijoux, il est incontestable que la plupart
des bijoutiers possedent des capacites techniques et com-
merciales suffisantes
pour entreprendre la fabrication de
ces boites. Souvent meme, Hs auront eu l'occasion, au cours
de leur carriere, de travailler a la fabrication de la bOlte.
Par consequent, i1 est juste d'admettre qu'il y aurait
risque de developpement excessif de l'appareil de produc-
tion dans la branche de la fabrication de la boite de montre
en or si l'on accordait atout bijoutier qui en ferait la
demande I'autorisation de fabriquer la boite de montre
en or des qu'il remplit les conditions posees par l'art. 4
al. 1 lit. a
AIR. Car il se produirait, dans ce cas, un empiete-
ment massif d'une industrie, la bijouterie-joaillerie, sur le
domaine de l'industrie horlogere. Il est licite des lors -aux
fins de sauvegarder d'importants interets de I'industrie
horlogere dans son ensemble ou d'une de ses branches dans
son ensemble -d'etablir des regles jurisprudentielles
limitant la delivrance des permis dans les cas de ce genre.
Le Departement a admis en principe que, pour sauve-
garder les interets de l'industrie horlogere et de la branche
que constitue la fabrication de boltes de montres en or, les
bijoutiers-joailliers
ne devaient pas etre autorises a
adjoindre a leur exploitation Ia fabrication de bOltes de
montres en or, et qu'il n'y avait lieu de deroger a cette regle
que dans les cas on un bijoutier, ayant obtenu des resultats
interessants dans la creation de modeles de boites-bijoux,
devait, dans l'interet meme de l'industrie horlogere, etre
I
,
I
J
Uhrenindustrie. N0 65.
autorise a entreprendre une teIle fabrication, aux fins
d'ameliorer la production de ces articles.
Cette regle a pparaissant necessaire pour prevenir un
developpement excessif de la concurrence dans la fabri-
cation de la bOlte en or, elle peut se fonder sur le pream-
bule de l'art. 4 AIR et elle est legitime.
3.
-La meme regle s'appliquera dans le cadre de I'art. 4
al. 2
AIR. Cette disposition legale subordonne l'autorisa-
tion ades conditions moins strictes que l'art. 4 al. 1 ; elle
permet notamment d'accorder l'autorisation dans des cas
on le requerant ne repond pas a toutes les exigences de
l'al. 1, pourvu que des circonstances speciales le justifient ;
en outre son preambule reserve non pas les interets
importants , mais seulement les interets preponderants ))
de l'industrie horlogere. Suppose toutefois que le requerant
ne remplisse pas les conditions de l'art. 4 al. 1 lit. a, que par
exemple il n'ait pas eu, dans la branche de la bOlte-or, une
activite technique et commerciale suffisante, iI faudra que
sa demande soit fondee par des circonstances speciales qui
justifient l'autorisation malgre cette lacune. Dans le cas
du bijoutier-joaillier qui veut fabriquer la boite en or, il
sera juste d'exiger precisement qu'il ait acquis des resultats
interessants dans la creation des modeles. Meme donc si
cette condition ne se justifiait pas du point de vue des
interets preponderants de l'industrie horlogere consideree
dans son ensemble , elle devrait neanmoins etre posee dans
le cadre des circonstances speciales qui justifient l'autori-
sation, du point de vue de l'art. 4 al. 2, lorsque les condi-
tions
de l'art. 4 al. 1 ne sont pas realisees.
4. -Dans la presente espece, la re courante ne pretend
pas avoir cree une collection de modeles de bOltes, dont la
fabrication puisse etre d'un interet particulier pour l'in-
dustrie horlogere, circonstance qui justifierait l'autorisa-
tion qu'elle demande.
Elle objecte, il est vrai, qu'elle n'entend fabriquer que
des bOltes de forme ou des boites-bijoux. Mais cela n'est
pas decisif. Cette fabrication appartient aussi a l'industrie
25 AS 79 I -1953
386 Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
horlogere et il faut lui appliquer, aussi bien qu'a la fabri-
cation de montres en general, l'argument pm de l'augmen-
tation excessive de l'appareil de production.
La recourante, enfin, voit une circonstance speciale, qui
justifierait I'autorisation requise, dans le fait que Reinhard
a fabrique des bortes de montres en or, sous la raison
somale Jotterand et Reinhard, de 1929 a 1932. Mais ce fait
n'a cree aucun droit acquis en sa faveur. Lorsque le titu-
laire d'une entreprise a cesse sa production pendant une
periode prolongee, il ne peut la reprendre que s'il remplit
les conditions
posees par l'arrete du 22 juin 1951, ce qui
n'est pas le cas dans la presente espece. L'activite passee
du requerant ne peut plus etre invoquoo que comme indice
de
ses connaissances techniques et commerciales.
Par ces motifs, le Tribunal fMAral
Rejette le recours.
BERICEncrGUNGEN -ERRATA
Seite 47 Zeile 1 von oben: inter'/Jersion statt interven-
tion.
Seite
143 Zeile 3 von oben: canton de la situation des
immeubles
statt canton du siege.
Seite 204 Zeile 5 von unten : 55 11 246 statt 55 I 246.
Seite 251 Zeile 6 von unten: Steuerberechnung statt
Steuerberechtigung.
Seite
293 Zeile 10 von unten: lit. b statt lit. c.
PERSONENVERZEICHNIS
N. B. -Bei den publizierten Entscheiden ist die Seite,
bei den nicht publizierten das Datum angegeben.
Datum Seite
Aarau, Einwohnergemeinde c. Aargau, Kanton
-Gemeinderat c. Lauri . . . . . . .
--c. Thommen und Liechti . . . . .
Aare-Tessin A.G. c.
Estermann ..... .
Aargau, Bodenverbesserungskommission c.
Bühlmann ............. .
-Direktion des Innern c. Unterentfelden,
Einwohnergemeinde . .
-Grosser
Rat c. Frey. . . . . . . . .
Justizdirektion c. Feer. . . . . . . .
--co Wicki ............ .
-Kanton c. Aarau, Einwohnergemeinde.
--c. Blaser. .
--co Meier ........ .
-c. Walther. . . . . . . .
-Militärdirektion c. Budmiger .
-c. Müller . . . . . . . .
--co Pauli ... ..........
-Obergericht c. Aarau, Einwohnergemeinde
--co Bick ...
--c. Blaser. . .
--c. Bühlmann .
--c. Ciprian . .
--co Frei ...
--c. Frischknecht.
- -c. Füglistaler.
--c. Humbert
--c. Isenegger
--c.
Leuthard
- Okt.
- Januar
- April
- Juli
14.0kt.
- August
- Juni
- April
14.0kt.
- Okt.
- Mai
- Juni
- Mai
- Januar
- Dez.
- Dez.
Okt.
6. Nov.
13. Mai
30. Juni
13. Mai
23.
Juni
29. Mai
7. Sept.
7.
Januar
14. Juli