Authorization for gemstone drilling workshop denied for lack of qualifications

BGE 79 I 110Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I08.07.1953Dismissed

Zusammenfassung

François Choffat sought federal authorization to open a small gemstone-drilling workshop and employ two workers. The Federal Department of Public Economy refused the request, and the Federal Tribunal dismissed the administrative appeal. The court held that Choffat had not shown technical abilities above those of an average skilled worker and had not proved sufficient commercial knowledge to manage and account for the business. Nor could he rely on a supposed cousin-accountant arrangement, because its terms were unclear and did not demonstrate durable support for the enterprise.

Regest

Art. 4 AIR; authorisation to open a workshop for gemstone drilling; technical and commercial knowledge required. A worker requesting permission to set up his own business must, as a rule, show abilities exceeding those of an average skilled worker; if the business also requires commercial management, proof of adequate commercial competence and accounting capacity is necessary (consid. 3). Under Art. 4 al. 2 AIR, special circumstances may exceptionally justify authorization despite deficiencies, but a merely asserted assistance by a third person is insufficient where the contractual basis, duration, and stability of that assistance are not established and do not provide reliable guarantees for the enterprise (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

Verwaltungs-und Disziplinarrecht. eventuellement retenir comme circonstance speciale justi- nant l'application de l'art. 4 al. 2 AIR consiste dans la collaboration d'un cousin, expert-comptable, que le recou- rant a declare vouloir s'adjoindre pour suppIeer le defaut de connaissances commerciales, qu'il reconnait lui-meme presenter. Il n'est cependant pas necessaire d'examiner, dans la presente espece, si et dans quelles circonstances un requerant peut, en s'adjoignant un tiers, combler une lacune de ses connaissances techniques ou commerciales. Il suffit de constater que les conditions dans lesquelles aurait eM engage l'expert-comptable -probablement un simple mandat -ne sont pas connues et que rien ne permet de croire que les relations qui auraient ete creoos entre l'employeur et l'employe ou entre le mandant et le man- dataire auraient offert des garanties suffisantes du point de vue de leur duroo et de la stabilite de l'entreprise. 5. - Par ces motifs, le Tribunal federal: Rejette le recours. 20. Extait de rarret du 27 fevriel' 1953 dans la cause Choffat contre Departement federal de I'eeonomie publique. Art. 4 AIH: Connaissances techniques et commerciales exigees de l'ouvrier qui demande l'autorisation d'ouvrir un atelier de per ;age de pierres fines. Art. 4 UB: Technische und kaufmännische Kenntnisse für die Eröffnung einer Edelstein-Bohrerei. Art',4 DISO: noscenne tecniche e ?onerciali per l'apertura d un Iaboratono per il perQage )) di pletre fini. Resume des faits: Fran90is Choffat, ne en 1915, a frequente l'ecole primaire a Camve jusqu'en 1931. Il est entre, en 1937, dans l'atelier de per9age de pierres fines de Constant Lievre, a Porren- truy, puis il apasse dans celui d'Renri Theuvenat,a

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Uhrenindustrie. N0 20.

Porrentruy egalement, le 22 avril 1938. Il Y resta jusqu'a la mobilisation, le 1 er septembre 1939. Du 29 octobre 1941 au l er septembre 1945, il a ete employe chez Tavaro S. A., a Geneve, comme manoouvre. Depuis le 15 octobre 1945, il a travaille de nouveau au per9age des pierres fines pour l'horlogerie chez six employeurs differents. Le 10 fevrier 1952, il a demande au Departement federal de l'economie publique (Ie Departement) l'autorisation d'ouvrir un atelier pour le per9age des pierres fines et d'y occuper deux ouvriers. Le 20octobre 1952, le Departe- ment refusa de faire droit a cette requete. Choffat a forme un recours de droit administratif contre cette decision, mais le Tribunal fooeral l'a deboute. Extrait desmotifs : 3. -Le Tribunal fooeral a juge que lorsqu'un ouvrier demande a creer sa propre exploitation, il faut en principe, pour en assurer la bonne marche du point de vue technique, qu'il possede des aptitudes depassant celles d'un bon ouvrier moyen (arrets Freiburghaus, du 23 decembre 1952 et Muller, du meme jour, non publies). Dans la presente espece, les seuls indices que le recourant a foumis, sur ce point, consistent dans ses certificats de travail. Ür, pour les sept postes qu'il a occupes comme perceur, il n'a produit que quatre certificats, dont deux seulement sont elogieux, l'un, du reste, ne parlant du travail qu'avec la qualifica- tion de ( consciencieux )). Il ne semble donc pas avoir fait preuve d'aptitudes particulieres. Si l'on admettait que, dans l'industrie du per9age, il est plus difficile que dans une autre branche de l'horlogerie de distinguer le bon ouvrier moyen de l'ouvrier vraiment superieur, il faudrait alors exiger que le requerant se distingue au moins par ses autres connaissances et capacites, qu'il ait re9u une tres bonne instruction qu'il soit particuliere- ment apte a remplir les fonctions de chef d'une petite entreprise et puisse en particulier tenir la comptabilite qu'exigent les art. 26 et 45 de l'ordonnance d'execution

Verwaltungs-und Disziplinarrecht. du 21 decembre 1951. Or, le recourant, qui n'a du reste jamais eu la moindre activite commerciale, n'a rapporte aucune preuve quelconque sur ce point. Meme si 1'0n tient compte du fait que l'exploitation d'un modeste atelier de per lage n'occupant que deux ouvriers n'exige pas des connaissances commerciales tres developpees, on ne saurait admettre qu'a cet egard Choffat ait fourni les preuves que l'art. 4 al. 1 AIR mettait a sa charge. L'auto- risation demandee ne peut donc etre accordee de par cette disposition legale. Il n'y a pas lieu non plus de l'accorder en vertu de l'art. 4 al. 2 AIR et cela par les memes motifs, faute de pouvoir admettre que les connaissances du recourant suffisent pour assurer la bonne marche de l'entreprise et faute de circonstances speciales qui justifieraient une solution differente. IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE

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  1. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
  2. RECRTSGLEICRREIT

(RECHTSVERWEIGERU:NG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTICE)

  1. Auszug aus dem Urteil vom 8. Juli 1953 i. S. Steiner gegen Stebler und Bezirksgeriehtspräsident zu ArIesheim. Art. 265 Abs. 2 und 3 SchKG; Willkür. Als neues Vermögen darf auch der das zur Führung eines stan- desgemässen Lebens Notwendige übersteigende Arbeitserwerb des Schuldners betrachtet werden, und zwar unter Berücksich- tigung des Einkommer:s snine Ehefnu (Erw. 3). Der Entscheid darüber, mWleweIt KapItal und Emkommen des Schuldners neues Vermögen darstellen, steht dem Richter zu und darf von ihm nicht dem Betreibungsamte überlassen werden (Erw. 4). Art. 265 al. 2 et 3 LP ; arbitraire. On peut considerer que le debiteur est revenu a meilleure fortune lorsque son gain, e enant coml?te .egalem,ent dns reven de son epouse, est super16ur a ce qUl 1m est necessaIre pour Vlvre selon sa condition (consid. 3). C'est au juge qu'il appartient de dire dans quelle mesure o peut saisir le capital et 1e revenu du debIteur revenu a meilleure fortune; il ne peut deIeguer cette competence a I'office des poursuites (consid. 4). Art. 265 cp. 2 e 3 LEF; arbitria. . .. Si puo ammettere che il debitore ha ( acqmstato Z:UOVI l; m quando il suo guadagno, ten.endo conto. anche el reddltI di sua moglie, supera quanto gh e necessarlO per Vivere secondo il suo stato (consid. 3). .. Incombe al giudice dichiarare se il capitale e il reddito deI debitore rappresentano nuovi beni)); il giudice non pUO delegare questa competenza all'ufficiale d'esecuzione (consid. 4). A. -Der Beschwerdeführer Albert Steiner war unbe- schränkt haftender Teilhaber der Kommanditgesellschaft

AS 79 I -1953

Schlagwörter

administrative authorizationtechnical qualificationscommercial skillsworkshopaccounting capacitythird-party assistancebusiness stability