Association not entitled to join as civil party in federal criminal case

BGE 78 IV 241Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band IV14.06.1952Dismissed

Zusammenfassung

The Union des producteurs suisses challenged the federal criminal court’s refusal to admit it as a civil party in proceedings against Schenk et consorts. The Court held that Art. 220(2) PPF concerns only nullity complaints against decisions made after the opening of the main hearing, so the complaint was admissible. On the merits, however, the Union was not an injured party within Art. 34 PPF because the alleged offences predated its existence and did not directly injure its own private rights. Members’ claim assignments did not confer civil-party status, and Art. 2 LCD did not change the rules of federal criminal procedure.

Regest

Art. 34 PPF; civil-party status requires personal injury to private rights by the offence. An association cannot intervene as civil party merely because it represents members whose interests were harmed, nor by virtue of assignments of members’ claims. Art. 2 LCD does not modify the procedural rules governing participation in federal criminal proceedings. Art. 220 al. 2 PPF applies only to nullity complaints against decisions rendered after the opening of the main hearing; it does not cover pre-hearing prejudicial decisions definitively resolving procedural rights (consid. 1, 3).

Gesamter Gesetzestext

240 Strafgesetzbuch. N° 52. oder der Beamte das Gebot oder Verbot den natürlichen Personen auferlegt, die als Organe den Willen der juristi- schen Person bjlden und kundgeben. Im vorliegenden Falle kommt das noch dadurch besonders zum Ausdruck, dass das Handelsgericht nicht der Interchemie A.G., sondern ausdrücklich ihren verantwortlichen Organen Strafe angedroht hat. Fragen könnte sich nur, ob damit oder überhaupt schon durch die Adressierung der Verfügung an die Interchemie A.G. der Kreis der von der Verfügung und der Straf- drohung betroffenen natürlichen Personen genügend um- schrieben sei und ob die Zustellung der Verfügung an die Gesellschaft oder ihren bevollmächtigten Anwalt genügte, um, vorsätzliche Widerhandlung vorausgesetzt, jede zu diesem Kreis gehörende Person bestrafen zu können. Das kann indessen offen bleiben. Denn dass jedenfalls der Beschwerdeführer als Direktor und einziger Verwaltungs- rat der Gesellschaft durch die Verfügung verpflichtet werden wollte und zu den verantwortlichen Organen i gehört, denen für den Fall des Ungehorsams Strafe ange- droht worden ist, und dass die Zustellung der Verfügung an die Gesellschaft oder ihren bevollmächtigten Anwalt zugleich auch Zustellung an ihn als oberstes geschäfts- führendes und verwaltendes Organ war, liegt auf der Hand. Nicht nötig ist, dass ihm die Verfügung an seinem Wohnort Zug zugestellt worden sei; Art. 292 verlangt nur, dass sie an ihn gerichtet, d. h. ihm eröffnet worden sei, schreibt dagegen über Ort und Art der Zustellung nichts vor. Demnach erkennt der KMsationshof : Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen. Vgl. auch Nr. 54 (Gerichtsstand). -Voir aussi no 54. . , Verfahren. No 53. II. VERFAHREN PROCEDURE

  1. Extrait de l'arrnt de la Cour de cassation extraordinafre du ter novembre 1952 dans la cause Union des produeteurs suisses contre Schenk et consorts. Art. 34 PPF. Notion du lese (consid. 3). Art. 220 PPF. Al. 1. Notion du jugement (consid. 1). L'al. 2 ne s'applique qu'aux pourvois en nullite formes contre des decisions posterieures a l'ouverture des debats (consid. 1). Art. 34 BStP. Begriff des Geschädigten (Erw. 3). Art. 220 BStP. Abs. 1. Begriff des Urteils (Erw. 1). Abs. 2 gilt nur für Nichtigkeitsbeschwerden gegen Entscheidun- gen, die nach Eröffnung der Hauptverhandlung gefällt werden (Erw. 1). Art. 34 PPF. Nozione della parte lesa (consid. 3). Art. 220 PPF. Cp. 1. Nozione della sentenza (consid. 1). Cp. 2 concerne soltanto i ricorsi per cassazione interposti contro le decisioni posteriori all'apertura del dibattimento (consid. 1). A. -Le 29 aout 1952, la Chambre d'accusation du Tribunal föderal a renvoye Schenk et consorts devant la Cour penale föderale pour y repondre en particulier d'in- fraction a I:art. 7 al. 3 de l'am%e du Conseil föderal du 6 juillet 1948 sur la prise en charge de vins blancs, et d'escroquerie. Selon le chiffre 3 de son dispositif, l'arret de renvoi a ete communique au Ministere public föderal, aux accuses et a la partie civile, l'Union des producteurs suisses. B. Fondee le 22 avril 1951, l'Union des producteurs suisses (ci-apres l'Union) est une association, qui a pour but de defendre les interets materiels et moraux de la paysannerie et de les sauvegarder aupres des autorites et des tiers. Peuvent etre membres les producteurs du sol individuellement et les organisations agricoles. 16 AS 78 IV -1952

242 Verfaluen. N 53. Par lettre du 14 septembre 1951, soit apres la clöture de l'instruction preparatoire, l'Union a informe le procureur general de la Conföderation que son comite avait decide d'intervenir comme partie civile. Elle lui demandait l'auto- risation de consulter le dossier et exposait que les agisse- ments des prevenus avaient gravement lese, materielle- ment et moralenent, les interets de la production viticole. Le Ministere public repondit le 24 septembre que, une fois l'instruction terminee, le lese ne pouvait consulter le dossier que dans les limites de l'art. 137 al. 3 PPF. L'Union n'in- sista pas. En revanche, eile adressa le 8 septembre 1952 un memoire a la Cour . penale pour motiver sa constitution de partie civile. Apres aV'oir repris la substance de sa lettre du 14 septembre 1951, eile releve que la responsabilite des accuses resulte notamment d'actes illicites et d'actes de concurrence deloyale; l'art. 2 LCD ouvre plusieurs actions -dont la plus simple vise a la constatation du caractere illicite de l'acte -de sorte qu:e chaque viticulteur est un lese au sens de l'art. 34 PPF et peut prendre des conclu- sions civiles; mais l'Union, qui tend a defendre les interets de la viticulture, est habilitee a intenter les actions de l'art. 2 litt. a, b et c LCD ; au besoin ses membres lui cooeront leurs droits ; eile est d'ailleurs elle-meme lesee. 0. -Le 16 septembre 1952, la Cour penale fooerale a prononce que l'Union n'etait pas admise a se constituer partie civile. Cette decision est, en bref, motivee comme il suit: Les delits reproches aux accuses n'ont pu causer un prejudice a l'Union, puisque, lors de leur commission, eile n'existait pas encore. Ses membres peuvent certes lui cooer leurs pretentions civiles contre les auteurs du dom- mage. Mais une teile cession ne s'etend pas au droit de se porter partie civile, lequel est inherent a la qualite de lese. D. -L'Union s'est pourvue en nullite aupres de la Cour de cassation extraordinaire. Le pourvoi a ete rejete. Verfahren. N° 53.

Extrait des motifs: l. -Le terme jugement 1 au sens de la loi föderale sur la procedure. penale et, notamment, de son art .. 220 designe non seulement la decision sur le fond, mais tout prononce, y compris celui qui tranche une question pre- judicielle de procedure, du moins lorsqu'il met fin au proces pour la partie interessee (arret Bichsel et consorts du 9 decembre 1947). Peu importe que le jugement ait ete rendu au terme des debats ou pendant leur preparation. En revanche, la Cour de ceans, dans l'arret cite, a doouit de l'art. 220 al. 2 PPF que les cas d'ouverture a cassa- tion prevus par les eh. 3 et 4 de l'art. 220 al. l (violation de dispositions essentielles de la procedure et des droits des parties) supposent que la decision attaquee soit pre- cedee de debats. II faut toutefois renoncer a cette condi- tion dans l'eventualite oit la decision concerne une question prejudicielle qui doit, comme en l'espece, etre resolue de prefärence lors de la preparation des debats, parce qu'il s'agit de la faculte pour le lese d'exercer des droits que la loi lui donne deja a ce stade de la procooure (art. 137), et resolue definitiV'ement, de fa9on qu'il ne soit plus possible d'y revenir. En maintenant la condition, on frustrerait la partie d'un moyen de droit qui lui aurait appartenu si la decision avait ete prise -c'est l'hypothese envisagee par l'art. 154 PPF meme pour les questions prejudicielles -au cours des debats. Une teile solution ne peut avoir ete voulue par le Iegislateur. Aussi convient-il d'interpreter l'art. 220 al. 2 en ce sens qu'il s'applique uniquement aux pourvois en nullite formes contre des prononces poste- rieurs a l'ouverture des debats; il ne regit pas ceux qui visent des decisions qui sont et doivent etre rendues aupa- ravant. II s'ensuit que le pourvoi est egalement recevable en tant qu'il invoque implicitement le eh. 4 de l'art. 220 al. l. 3. -Dans une affaire civile, le Tribunal fooeral a re- connu a une association professionnelle, sous certaines conditions, la qualit pour ester en justice en raison

244 Verfahren. N° 53. d'atteintes portees aux interets personnels de ses membres ; en revanche, il a reserve le point de savoir si elle pourrait aussi exercer leurs pretentions a des dommages-interets ou a une indemnite pour tort moral (RO 73 II 67 ss). Cela signifie-t-il que l'Union serait habile a prendre en son nom, devant le juge civil, les conclusions enoncees dans son memoire du 8 septembre 1952 ( constatation de l'illiceite des agissements des accuses, suppression de l'etat de fait qui en resulte, condamnation a des dommages-interets et repara- tion morale) ? Cette question peut rester ouverte, car meme si on la resolvait affirmativement pour toutes ces conclusions, il n'en resulterait point que la recourante serait recevable a se joindre au proces penal, en intentant une action civile aux auteurs du prejudice allegue par ses membres. Seul le droit de procedure determine si le proces penal se prete a l'exercice de pretentions civiles derivant de l'infraction et qui peut agir a cet effet. Le Tribunal fäderal a toujours juge ainsi pour la procooure cantonale (RO 63 1 59 consid. 3). 11 ne saurait en aller autrement pour la procedure fäderale. Or l'art. 34 PPF, a l'instar d'autres procedures penales, ne permet qu'au lese de se constituer partie civile, c'est-a- dire -et cela ressort mieux du texte allemand, d'apres lequel la qualite de partie est reservee au lese qui exerce des pretentions civiles issues de l'in:fraction (der privat- rechtliche Ansprüche aus der strafbaren Handlung geltend macht ) -a celui que l'infraction a atteint personnelle- ment dans la sphere de ses droits prives. Par consequent celui qui ne souffre pas d'une telle atteinte ne peut pas intervenir aux debats comme partie civile, meme en se faisant cooer les droits du lese. Ce dernier point n'est d'ailleurs plus en cause, car la recourante ne critique pas le considerant de la decision du 16 septembre 1952 relatif aux effets d'une cession eventuelle. On peut se dispenser d'examiner ce qu'il adviendrait en cas de succession uni- verselle dans les droits patrimoniaux du lese, car cette hypothese n'e st pas realisee. Verfahren. No 53. 245 L'art. 2 al. 3 LCD, invoque par la recourante, n'y change rien. Sans doute habilite-t-il les associations economiques et professionnelles chargees par leurs statuts de defendre les interets materiels de leurs membres a intenter les actions prevues a l'al. l litt. a, b etc (mais non celles-litt. det e- qui visent a la reparation du dommage et du tort moral) si les membres ont eux-memes qualite pour agir, selon les al. 1 et 2. Mais il ne dit pas qu'elles peuvent egalement intenter ces actions dans un proces penal fonde sur l'art. 13 LCD. On ne voit pas pourquoi le Iegislateur aurait voulu empieter sur la competence des cantons au point de fixer la mesure en laquelle le proces penal devrait servir a l'exercice de certaines pretentions civiles. Et si la loi laisse intacte la procedure cantonale, elle ne touche pas davan- tage a la procedure penale föderale. En outre, les preten- tions issues de l'in:fraction ( C aus der strafbaren Hand- lung))) que concerne l'art. 34 PPF derivent uniquement des faits a la base de l'accusation. Or, les faits retenus par l'accusation dirigee contre Schenk et consorts -les seuls a juger art. 169 al. 1 PPF) -constituent non des actes de concurrence deloyale au sens de la loi de 1943, mais

des infractions a un arrete administratif fäderal, -une cause de dommage pour la Confooeration ou, indirectement, d'autres viticulteurs qui ne beneficieraient pas pleinement des avantages decoulant de mesures prises par l'Etat en faveur de la viticulture, -une tromperie de la bonne foi commerciale en dehors de la concurrence economique) par la falsification de marchandises et leur mise en circulation et par la falsi- fication de documents en vue d'induire les autorites en erreur, -enfin des infractions a la legislation sur le commerce des denrees alimentaires. La poursuite des accuses pour concurrence deloyale aurait d'ailleurs ete subordonnee a une plainte (art. 13 LCD) presentee en temps utile (art. 28 CP) et le jugement de cette infraction, qui releve normalement de la juridic-

Verfahren. N° 54. tion cantonale, par la Cour penale föderale, a une ordon- nance de jonction du Conseil federal (art. 344 eh. 1 CP). L'une et l'autre font defaut. En decidant, le 27 decembre 1949, de defürer a la Cour penale federale la cause Schenk et consorts dans son ensemble ll, le Conseil federal n'a pu viser la concurrence deloyale, puisqu'elle ne faisait l'objet d'aucune plainte (art. 101 al. 2 PPF). Lorsque les actes imputes aux accuses ont ete commis, l'Union n'existait pas encore. Aussi n'ont-ils pu entamer aucun de ses droits. Elle n'est donc pas Iesee dans le sens de l'art. 34 PPF. Peu importe que le discredit dont sou:ffri- raient ses membres rejaillisse sur eile. Une association ne saurait se prevaloir, en vue de se porter partie civile, d'une situation qui regnait deja lors de sa fondation et dans laquelle el,le s'est mise deliherement. 54. Entscheid der Anklagekammer vom 21. November 1952 i. S. Compagnie Ferbrik S.A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zttrich.

  1. alten sie die. Strafbehörden eines Kantons zur Verfolgung emes Offizialdeliktes für örtlich unzuständig, so haben sie mit dnn Behörden des für zuständig erachteten Kantons in Ver bmdung zu treten. Kann, wenn dies unterblieben ist, die Anklagekammer des Bundesgerichtes nach Art. 264 BStP von Amtes wegen (allenfalls auf Gasuch des Anzeigers) einschreiten ? Erw. 1.
  2. Bei Antragsdelikten steht dem Verletzten gegenüber einem negativen Garichtsstandsentscheide die Anrufung der Anklage- kammer des Bundesgerichtes zu (Art. 264 in Verbindung mit Art. 270 BStP). Erw. 2.

Begebungsort (Art. 7 und 346 StGB) bei mittelbarer Täter- schaft : In den Handlungen des mittelbaren Täters, durch die er auf die als Werkzeug benutzte Person einwirkt, liegt bereits ein Teil der Tatausführung. Erw. 3. l. Lorsque, s'agissant d'un delit qui se poursuit d'office, les auto- rntes penalea ?-'un canton a'estiment incompetentes a raison du heu, elles do1vent se mettre en rapport avec les autorites du canton qu'elles estiment competent. Lorsque cette demarche n'a pas eu lieu, la Chambre d'acc usation du Tribunal fäderal peut-elle intervenir d'office en vertu de l'art. 264 PPF (au beaoin sur requete du denonciateur) ? Conaid. 1. Verfahren. No 54.

  1. Dans le cas de delits qui ne se poursuivent que aur plainte, le lese peut recourir a la Chambre d'accusation du Tribunal fäderal contre une decision d'incompetence (art. 264 combine avec l'art. 270 PPF). Consid. 2.
  2. Lieu de commisaion (art. 7 et 346 CP) dans le cas ou l'auteur a agi par intermooiaire. L'activite par laquelle l'auteur indirect inßuence la personne qui lui sert d'iristrument constitue deja un acte d'execution. Consid. 3.
  3. Quando le autorita penali d'un cantone si considerano terri- torialmente incompetenti a procedere per un reato perseguibile d'ufficio, debbono mettersi in rapporto con le autorita del cantone ehe ritengono competente. Se ciO non e avvenuto, la Camera di accusa del Tribunale federale puo intervenire d'ufficio in virtu dell'art. 264 PPF (eventualmente a richiesta del denun- ciante) ? Consid. 1.
  4. Quando si tratta di reati perseguibili soltanto a querela di parte, il leso puo ricorrere alla Camera di accusa del Tribunale federale contro una decisione d'incompetenza (art. 264 combinato con l'art. 270 PPF). Consid. 2.

Luogo del reato (art. 7 e 346 CP nel caso in cui l'autore ha agito per mezzo di terza persona. L'attivita con la quale l'au- tore mediato inßuenza la persona ehe gli serve di strumento materiale cnstituisce gia un atto di esecuzione. Consid. 3. A. -Dr. Pierre Uldry in Zürich ist Verwaltungsrat der Bank Prokredit A. G. in Freiburg und war Vize- präsident des Verwaltungsrates der Compagnie Ferbrik S. A. mit Sitz in Genf. Diese reichte gegen ihn am 5. Juni 1952 bei der Bezirksanwaltschaft Zürich Strafanzeige wegen Betrugs, eventuell Betrugsversuches ein. Zugleich stellte sie Strafantrag wegen Kreditschädigung und eventuell wegen boshafter Vermögensschädigung. Sie bezichtigte Uldry dieser Handlungen wegen eines zweifellos von ihm veranlassten J Briefes des Genfer Anwaltes H. Dutoit an ihre französische Lizenznehmerin (( S.A.P.L J in Paris, geschrieben im Auftrage der Bank Prokredit A. G. am 26. März 1952. B. -Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich wies die Angelegenheit am 14. Juni 1952 von der Hand, indem sie die örtliche Zuständigkeit der zürcherischen Strafbe- hörden verneinte. Denn es sei jedenfalls nicht in Zürich, sondern in Genf und Paris gehandelt worden. Auch wäre der behauptete Erfolg des Briefes (Verweigerung der Zahlung weiterer Lizenzgebühren an die Anzeigerin und

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