Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 10.
10. Arret du 7 janvier 1952 dans la cause Pache.
Art. 36 LP. A partir de quel moment les decisions des autorites
de surveillance sont-elles executoire.."l 1
Art. 88 LP.
La requisition qui n'aboutit pas a une saisie valable reste pendante.
Lorsque la saisie a eM annulee, le retrnit de la requisition n'en-
traine pas la caduciM de la poursuite.
Art. 36 SchKG. Von welchem Zeitpunkt an sind die Entschei-
dungen der Aufsichtsbehörden vollziehbar ?
Art. 88 SchKG.
Führt das Fortsetzungsbegehren nicht zu einer gültigen Pfändung,
so bleibt es hängig.
Wurde die Pfändung aufgehoben, so hat der Rückzug des Fort
setzungsbegehrens nicht den Hinfall der Betreibung zur Folge.
Art. 36 LEF. Apartire da quale momento 10 decisioni delle autorita
di vigilanza sono esecutive ?
Art. 88 LEF.
La doman.da che non mette capo ad un pignoramento valevole
rimane pendente.
Quando il pignoramento e stato annullato, il ritiro della domanda
non fa diventare caduca l'esecuzione.
Duport poursuit Pache en paiement de 2389 fr. 05. En
septembre 1950, l'Office des poursuites de Lausanne a
ordonne une retenue de 30 fr. par mois sur le salaire du
debiteur. Le 21 juin 1951, le creancier lui demanda de
saisir la somme due au debiteur par Louis et Maurice Notz.
L'Office
executa une saisie compIementaire le 23 juin.
Sur plainte de Pache, l'autorite inferieure de surveillance
annula cette mesure le 19 juillet, parce que le debiteur n'en
anait pas ete prevenu la veille au plus tard (art. 90 LP).
Cette decision fut communiquoo aux parties.le 27 juillet.
Le lendemain, le creancier remit a I'Office une requisition
identique de saisie compIementaire et lui declara qu'il
n'attaquerait pas la decision du 19 juillet. L'Office donna
suite a la requisition, en faisant participer Duport a la
saisie pratiquoo le 5 juillet 1951 pour d'autres creanciers
sur la creance de Pache contre L. et M. Notz.
Le debiteur aporte plainte. Il reprochait a l'Office
d'avoir agi avant l'expiration du delai de recours contre la
decision du 19 juillet. Tandis que l'autorite inferieure de
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 10.
surveillance annulait la nouvelle saisie compIementaire,
la Cour vaudoise des poursuites et faillites a, sur recours
du creancier, rejete la plainte le 24 octobre 1951. Son
arrcnt, que Pache a defere au Tribunal federal, est en subs-
tance motive comme il suit : Vu l'art. 36 LP, les decisions
des
autorites de surveillance sont executoires en depit
d'un recours; le prononce annulant la saisie compIemen-
taire du 23 juin ades lors sorti effet a partir du 27 juillet
en tout cas ; des ce moment, la saisie et la requisition du
21 juin etaient nulles, de sorte que I'Office devait donner
suite a la nouvelle requisition.
Considerant en droit :
I. -La Cour vaudoise a deduit de l'art. 36 LP que les
decisions
des autorites de surveillance etaient immediate7
ment executoires. Peut-etre soutenable en theorie, cette
deduction risquerait d'aboutir pratiquement ades conse-
quences souvent inadmissibles. L'execution d'une decision
cree frequemment un etat de fait qu'il n'est plus possible
de modifier apres coup, de sorte qu'un prononce contraire
de l'autorite superieure serait inexecutable. Si donc les
offices
avaient coutume d'executer incontinent les deci-
sions des autorites de surveillance, non seulement la faculte
d'accorder l'effet suspensif (art. 36 LP) serait inoperante,
mais le droit meme de recours institue par les art. 18 et
19 LP se revelerait illusoire dans bien des cas. C'est pour-
quoi ils doivent, en regle generale, differer l'execution
jusqu'a l'expiration du delai de recours et, lorsque le recou-
rant a demande la suspension, jusqu'a droit connu sur ce
point (cf. art. a al. 2 OJ). Illeur est evidemment loisible
de ne pas attendre s'il y a peril en la demeure. Seul ce
mode de faire, qui se concilie d'ailleurs avec les principes
POSM par la jurisprudence (RO 38 I 215 ed. sp. XV p. 26 ;
cf. 56
III 112), sauvegarde tous les interets.
Selon Pache, la saisie complementaire ordonnee le 23 juin
a subsiste, malgre le prononce du 19 juillet, pendant le
delai de recours -qui a commenoo de courir le 27 juillet
Sehuldbetreibungs-und Konklll'Srooht. N0 10.
-et S'opposait a ce que le creancier requit une nouvelle
saisie
avant l'expiration de ce delai, le 6 aout 1951. Mais
cette date est posterieure de plus de trente jours a la saisie
pratiquee le 5 juillet a la requete d'autres creanciers, de
sorte qu'en patientant aussi longtemps, Duport aurait
perdu l'avantage de faire partie de la premiere serie
(art llO LP). D'autre part, en procedant sans tarder a
une nouvelle saisie ou, plus exactement, en ajoutant la
creance de Duport a la serie en formation, I'Office ne nui-
sait pas au debiteur, puisque, de toute fnn, la saisie du
5 juillet empechait ce dernier de disposer de sa creance
contre L. et M. Notz. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi
1'0ffice n'aurait pas pu executer une saisie par precaution,
pour le cas on le prononee du 19 juillet deviendrait definitif,
quitte a Ia revoquer ou a constater qu'elle n'avait plus
d'objet dans l'hypotMse On ce prononce serait ensuite
annule. La Cour vaudoise a donc admis avec raison la
validiM de la saisie complementaire en cause.
2. -
D'apres elle, I'Office aurait du tenir pour nulle,
des le 27 juillet, la requisition du 21 juin. Cette opinion
est erronee.
Une requisition de saisie qui, pour des raisons de forme
independantes du creancier, n'aboutit pas a une saisie
valable
reste pendante et l'office doit y donner suite sans
retard, faute de quoi il commet un deni de justice. En
l'occurrence, posterieure au depot de la requisition, l'irre-
gularite qui a vicie la saisie du 23 juin -l'inobservation
de l'art. 90 LP -n'affectait pas la requisition meme, qui
a continue de produire ses effets (art. 89 LP). Par eonse-
quent, des le 19 juillet au plus tard, mais peut-etre aupara-
vant deja, des qu'il a pu se rendre compte que, les critiques
enoncees dans la premiere plainte etant fondees, la mesure
executee le 23 juin serait annulee, 1'0ffice de Lausanne
aurait du proeeder de son chef selon les art. 89 ss LP.
Comme il ne l'a pas fait, on peut se demander si la demarche
du 28 juillet ne tendait pas simplement a le presser d'operer
enfin une saisie valable, conformement a la requisition du
Sehuldbetreibungs-und Konkursreoht. N0 11. 61
21 juin, encore en suspens. Dans cette eventualite toutes
les objeetions elevees par le debiteur contre la reeenabilite
de la seeonde requisition et contre Ie droit de 1'0ffice d'y
donner suite seraient sans objet. Et la partieipation de
Duport a la saisie executee le 5 juillet se fut alors d'autant
plus imposee que sa requisition etait anterieure.
Suppose, en revanche, que la seeonde requisition de
saisie ait eu une portee independante, elle aurait implique
le retrait de la premiere, deux requisitions identiques ne
pouvant coexister. Or ce retrait ouvrait la voie a une nou-
velle saisie eompIementaire. Sans doute le Tribunal federal
a-t-il juge que le creancier qui, apres l'exeeution de la
saisie, retire sa requisition de eontinuer la poursuite rend
caduque la poursuite elle-meme (RO 28 I 226 ed. sp. V
p. 129). Mais ce prineipe souffre necessairement une exeep-
tion lorsque la saisie a et6 annulee sur plainte du debiteur.
Il n'y a alors aueune raison de ne pas limiter les effets du
retrait a la requisition visee. Enfin, par son retrait, le
creaneier excluait tout recours contre le prononce du
19 juillet, qui devenait sans objet. Rien ne s'opposait done
a la nouvelle saisie compIementaire, de sorte qu'il est super-
flu d'examiner la valeur de la declaration verbale du
Duport suivant laquelle il renon9ait a recourir.
3. -
En s'ingeniant, par des moyens purement forma-
listes, a desavantager voire a evincer le creaneier, le recou-
rant a temoigne d'un esprit de chicane, qui legitime
l'applieation de I'art. 70 al. 2 du tarif.
Par ce8 motif8, la Ghambre des pour8uites et des taillites
rejette le reeours.
H. Entscheid vom 10. Januar 1952 i. S. Rappo.
Unpfändbarkeit der VersWherung8summe.
Vom Versicherungsgeid ist soviel unpfändbar, als der Schuldner
zur Zeit der Pfändung Zum Ersatz der zerstörten Kompetenz-
stücke nötig hat, und zwar auch dann, wenn er aus dem Ver-