Advance ad litem claim is unseizable by nature

BGE 78 III 113Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band III14.04.1952Dismissed

Zusammenfassung

In a debt enforcement case brought by Dame Alice Roullet-Piccard against Dame Marcoux, the Geneva enforcement office seized a CHF 750 advance ad litem claim owed by the debtor’s husband. The Geneva supervisory authority held the claim unseizable, and the creditor appealed to the Federal Tribunal. The Court rejected the appeal. It held that Art. 92 ch. 5 LP did not apply, since that provision concerns only food, fuel, or the means needed to obtain them. Nevertheless, the claim was unseizable by its nature because it had been granted specifically to finance the debtor’s defense in separation proceedings; seizure would defeat that purpose. The Court also stated that possible assignability would not necessarily imply attachability.

Regest

Art. 92 ch. 5 LP; unseizability of an advance ad litem claim granted to a spouse in divorce or separation proceedings. A claim earmarked by judicial decision to ensure a party’s ability to defend its rights in matrimonial proceedings is unseizable by nature, because attachment would divert it from its designated purpose and seriously impair or render impossible the defense. Art. 92 ch. 5 LP, which concerns only food, fuel, and the means indispensable to acquire them, does not govern such litigation advances. Nor does possible assignability entail attachability: civil-law transferability and forced execution are distinct, and the validity of a transfer may itself depend on whether the claim’s purpose would be altered; that question is not for the enforcement authorities to decide.

Gesamter Gesetzestext

112 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 23. La provviginne ad litem accordata alla moglie in istanza di divorzio 0 di separazione e integralmente impignorabile a motivo della sua natura. Dans une poursuite dirigee par Dame Alice Roullet- Piccard, avocate a Geneve, contre Dame Marcoux, en payement d'une note d'honoraires, l'Office des poursuites de Geneve a saisi en mains de Sieur Marcoux, mari de la debitrice, une creance du montant de 750 fr. due par Sieur Marcoux a la debitrice a titre de provision ad litem selon arret de la Cour de Justice du 18 mars 1952. Sur plainte de Dame Marcoux, l' Autorite de surveillance des Offices de poursuite pour dettes et de faillite du Canton de Geneve a declare ladite creance insaisissable. Dame Roullet-Piccard a recouru a la Chambre des pour- suites et des faillites du Tribunal fäderal en concluant au maintien de la saisie. Le recours a ete rejete. Motifs: C'est a tort sans doute que l'autorite cantonale de sur- veillance a considere la creance de la debitrice contre son mari comme insaisissable en vertu de l'art. 92 eh. 5 LP. Cette disposition ne concerne en e:ffet que les denrees alimentaires et le combustible necessaires au debiteur et a sa famille pour les deux mois consecutifs a la saisie ou l'argent liquide ou les creances indispensables pour les acquerir, et l'on ne saurait evidemment assimiler les frais d'un proces aux depenses que necessiterait l'achat des marchandises visees par l'art. 92 eh. 5. La creance en ques- tion n'en doit pas moins etre declaree insaisissable de par sa nature. Il s'agit en effet d'une creance qui a ete expresse- ment reconnue a la debitrice pour lui fournir l'assistance necessaire a la defense de ses droits dans le proces en Sepa- ration de corps qu'elle soutient contre son mari, et ce serait la detourner de cette destination, autrement dit rendre cette defense impossible ou tout au moins la compromettre gra- Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 24. 113 vement, que d'en autoriser la realisation au profit d'un tiers. C'est en vain que la recourante objecte que, cette creance etant cessible, elle serait par le fait meme saisis- sable. Tout d'abord, il n'est pas certain qu'une creance de cette nature soit reellement susceptible d'etre cedee, et le serait-elle que cela n'entrafnerait pas necessairement sa saisissabilite. Ainsi que le releve avec raison 0SER-Scnö- NENBERGER (art. 165 CO, note 6, page 723), la cession de droit civil (cession qui aura lieu en regle generale contre une prestation equivalente et en tout cas de par la volonte du cedant) peut se justifier et etre consideree comme licite, alors que l'expropriation forcee du meme droit, sans contre- prestation, serait incompatible avec l'ordre juridique, ce qui est bien le cas en l'espece. Au surplus, la validite de la cession d'une creance peut dependre de la question de savoir si la cession aurait pour e:ffet de modifier l'affectation de la creance, point que le juge appele a statuer sur la validite de la cession aura tout naturellement a trancher prejudiciellement. Or, si l'on admettait que la question de la saisissabilite d'une creance dependit purement et simplement de celle de la cessibilite, il resterait encore a trancher tout d'abord cette seconde question, ce qui n'est pas du ressort des autorites de pour- suite. 24. Arret du 26 juin 1952 dans la cause Berdoz contre Bucher S.A. Art. 92 eh. 12 et 93 LP. Saisie de salaire au prejudice d'un debi- teur qui touche des allocations familiales. Art. 92 Z. 12 und Art. 93 SchKG. Lohnpfändung bei einem Schuldner, der Familienzulagen bezieht. Art. 92 cifra 12 e art. 93 LEF. Pignoramento del salario di un debitore ehe percepisce delle indennita familiari. Dans la poursuite lancee par Bucher S.A. contre Berdoz, !'Office de Nyon a ordonne une retenue de 20 fr. par mois

114 Sohuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 24. sur le salaire du debiteur. Les deux parties lui ayant defüre eette deeision, l'autorite inferieure de surveillanee a, le 24 mars 1952, porte la saisie a 30 fr. La Cour vaudoise des poursuites et faillites a, le 9 mai, maintenu ee prononee. Elle expose que le debiteur re9oit un traitement de 500 fr. par mois, plus 75 fr. d'alloeations familiales; le minimum d'existenee pour une famille de deux adultes et trois enfants atteint 515 fr., a quoi s'ajou- tent 30 fr. de eharges diverses. Berdoz reeourt au Tribunal föderal. 11 invoque l'art. 92 eh. 12 LP et soutient que l'insaisissabilite des alloeations familiales ne saurait etre eludee par un artifiee eomptable. Gonsiderant en droit : Le reeourant tient les prestations des eaisses de compen- sation pour alloeations familiales pour absolument insai- sissables (art. 92 eh. 12 LP). 11 a raison. Elles eehappent a la mainmise des ereaneiers meme si elles exeedent le montant neeessaire a l'entretien du debiteur et de sa famille. La situation est identique pour les rentes d'invali- dite, de vieillesse, de veuves et d'orphelins (eh. 10 et 11). Le Tribunal fäderal a toutefois juge que la proteetion legale dont elles bene fieient ne va pas plus loin. Par eonse- quent, si le debiteur touche au surplus un salaire, ce dernier n'est insaisissable, eonformement a l'art. 93 LP, qu'en tant que le minimum vital n'est pas deja eouvert par la rente. En e:ffet, e'est dans eette seule mesure que le debiteur ne peut se passer de son salaire pour subsister (RO 65 III 131 mnsid. 2 ; arret Piatti du 2 avril 1952). n s'ensuit que l'arret attaque ne viole pas le droit fäde- ral; les 75 fr. d'alloeations familiales reduisent les eharges de Berdoz de 545 a 470 fr. ; son traitement (500 fr.) depasse -cette somme de 30 fr., qui represente la quotite saisissable. Par ces motifs, la Ghambre des poursuites et des faillites: rejette le reeours. Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 25.

  1. Annt du 10 juin 1952 dans la cause Metraux et Dutoit. Art. 93, 92 eh. 5 LP. C'est au moment de la saisie qu'il faut se reporter pour evaluer les besons du debiteur, en ne tenant compte d'ailleurs que de ses besmns actuels et de ceux auxquels il devra faire face d urant la isie, t cela mem si la saisie P?rt? sur des presta- t1ons (salaire, ahments, pens10ns, etc.) deJa echues et si par suite de la demeure de son propre debiteur il avait pendant un certain temps manque du necessaire. Application concurrente des art. 93 et 92 eh. 5 LP: conditions pour l'office et pour l'autorite de surveillance. Art. 93, 92 Zifj. 5 SchKG. Um den Bedarf des Schuldners zu bemessen, muss man den Zeit- punkt der Pfändung ins Auge fassen und nur den gegenwär- tigen und den während der Ptandung sich ergebenden Bedarf berücksichtigen. -auch wenn Gegenstand der Pfändung bereits verfallene Lei- stungen sind (Lohn, Unterhaltsbeiträge, Renten usw.) und der betriebene Schuldner wegen Verzuges seines eigenen Schuldners eine Zeitlang hatte darben müssen. Verbindung von Art. 93 mit Art. 92 Ziff. 5 SchKG: wie durch das Betreibungsamt und wie durch die Aufsichtsbehörde anzu- wenden? Art. 93 e 92 cifra 5 LEF. Per valutare i bisogni del debitore escusso occorre riportarsi al momento del pignoramento e tener conto soltanto dei bisogni attuali e di quelli ai quali dovra provvedere durante il pigno- ramento, e cio anche se questo concerne delle prestazioni (sala- rio, alimenti, pensioni ecc.) gfä scadute e sein seguito alla mora del proprio debitore l'escusso manco del necessario durante un certo tempo. Condizioni per l'applicazione combinata degli art. 93 e 92 cifra 5 LEF da parte dell'ufficio d'esecuzione e dell'autorita di vigilanza. A. -Demoiselle Metraux et Me Rene Dutoit ont exeree eontre dame Emilie Hauser des poursuites qui ont abouti les 18 mars et 14 avril 1952 a la saisie, en mains de sieur Edouard Vuarrier, d'une ereanee au montant ineonnu, soit toutes sommes dues a la debitriee, notamment celles reelamees dans la poursuite N° 135 654 et ee a due eoneur- renee J . En vertu de eette derniere poursuite, la debitriee avait reclame a sieur Vuarrier, son ex-mari, la somme de 500 fr. plus interet a 5 % du ler deeembre 1951, repre8en- tant la pension des mois de novembre et deeembre 1951,

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