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LF .uD'esecuztone e sul fallimento (11 aprlle 1889).
LF suD'espropriazione (20 glugno 1930).
LF suDe garanzie poJtt1ebe e di poUzla in favore deUa Confederazlone
(26 marzo 1934).
LF sul iavoro neBe fahbrlcbe (18 glugno 1914).
LF sulla protezJonl deUe marche di fabbrlca e di commercio, delle Indi-
cazionl dl proveulenza dl merc1 e delle distinzionl industrlali (26 set-
tembre 1890).
LF sui rapport! di dirltto civlle dei domiclllati e dei dimoranti (25 giugno
1891).
LF sulfu responsahilita clvile delle imprese di strade ferrate e di plroscafl
e delle poste (28 marzo 1905).
LF sulla t.ß!lSB 'esenzione da servizio militare (28 giugno 1878).
LF sull'utiIizzazione delle forze idrauliehe (22 dicembre 1916).
LF s 'ornzzazlone giudiziarla (16 dicembre 1943).
OrgamzzazlOne militare della Confederazione Svizzera (LF dei 12 aprile
1907).
Ordinanza ehe mltiga temporaneamente le dlsposizionl sull'esecuzlone
forzata (24 gennaio 1941).
0rd!nanza sul regi o dl commercio (7 glugno 1937).
Ordinanza sul servIZlo dello stato elv1le (18 magglo 1928).
LF di procedura eivile (4 dicembre 194;7).
LF suDa procedura penale (15 giugno 1934).
Regolamento d'esecuzione della legge federale suDe dogane dei I ottobre
1925 (10 lugJio 1926).
Ordinanza d'esecuzione della legge federale deI 15 marzo 1932 sulla
eireolazione degll autoveicoli e dei veIocipedi (25 novembre 1932).
Regolamento per l'applicazione delIa legge federale sul Iavoro nelle
fabbriehe (3 ottome 1919).
Regolamento per i.l registro fondiarlo (22 febbraio 1910).
Regolamento d'esecuzione delIa Iegge federale sulla tassa d'eseuzione
dal servizio militare (26 giugno 1934).
LF sull'ordlnamento dei funzionari federaU (30 giugno 1927)
TarllTa al?plicablle alla legge federale sull'esecuzlone e sul' fallimento
(13 aprile 1948).
)
I
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA F AMILLE
- Arret de la He Cour eivile du 14 flivrier 1952 dans la cause
Albert Realini contre enfants Realini.
Art. 328 et suiv. 00. Montant de la dette alimentaire. Evaluation
des ressources
du debiteur.
Le montant de la pension qu'un pare a eM condamne a servir A
ses enfants par un jugement de separation ou de divorce ne
represente pas necessairement le maximum des aliments que
les enfants sont en droit de reclamer a lem grand-pare en cas
de carence de lem pere.
Lorsque le debitem des aliments est marie, on doit tenk compte
des avantages d'ordre pecuniaire qu'il retire de cet etat.
Art. 328//. ZGB. Betrag des Unterstützu1'lgsanspruches. Bewertung
de'f Mittel des Schuldners.
Der Betrag der Unterhaltsleistungen, die ein Vater gemäss Tren-
n.ungs-oder Scheidungsurteil seinen Kindern zu erbringen hat,
stellt nicht unbedingt den Höchstbetrag der Unterstützung dar,
die die Kinder bei Unvermögen des Vaters von ihrem Gross-
vater zu beanspruchen haben.
Ist der Unterhaltspflichtige verheiratet, so soll den wirtschaft-
lichen Vorteilen, die er aus diesem Lebensstande zieht, Rech-
nung getragen werden.
Art. 328 e seg. 00. Importo dovuto per assistenza tra i parenti.
Valutazione dei mezzi del debitore.
L'importo della pensione che un padre e stato condannato a ver-
sare ai suoi :figli in virtu d'nna sentenza di separazione 0 di
divorzio non rappresenta necessariamente il massimo degli
alimenti che essi hanno il diritto di domandare alloro nonno in
caso d'insolvenza deI padre.
Quando il debitore e coniugato, si deve tener conto dei vantaggi di
carattere pecuniario eh 'egli trae da questo stato.
A. -Par arret du 27 avril 1948, la Cour d'appel de
Fribourg a prononce une separation de corps entre les
epoux Realini-Deschenaux, attribue a la mere les quatre
enfants nes de ce mariage, et condamne le pere Pascal
ReaIini a payer a sa femme une pension alimentaire de
300 fr. par mois, dont 100 fr. pour la femme et 50 Ir.
pour chacun des enfants jusqu'a l'age de dix-huit ans ...
AB 78 II -1952
Familienrooht. N0 1.
B. -Le 7 ferner 1950, dame Realini, agissant en
quaIite de representant legal des quatre enfants mineurs
a assigne Albert Realini, pere de son' mari, en payement
d'une pension mensuelle de 300 fr. en vertu des art. 328
et suiv. 00. Les demandeurs alleguaient en resume que
depuis la separation de corps leur pere Pascal Realini
n'avait verse que des sommes insignifiantes pour leur
entretien, qu'il avait eM condamne de ce chef, mais que
cette condamnation n'avait eu aucun effet, et qu'ils se
voyaient en consequence dans la necessiM d'exercer contre
leur grand-pere les droits que leur assuraient les art. 328
et sv. 00. Ils ajoutaient que leur mere faisait de son cöte
tout ce qu'elle pouvait pour suppleer a la carence de son
mari, qu'elle travaillait en qualite de concierge d'un
immeuble a Fribourg, disposait bien d'un logement gratuit
mais gagnait tout juste de quoi entretenir une personne
seule.
Albert ReaIini, sans contester son obligation de fournir
des aliments a ses petits-enfants, a conclu 'a la reduction
de la somme reclamee.
Par jugement du 14 mars 1951, le Tribunal de Chatel-
St-Denis a condamne Albert Realini a payer aux deman-
deurs une pension mensuelle de 280 fr.
Sur appel d'Albert Realini, la Cour d'appel du canton
de Fribourg a condamne Albert Realini a payer aux
demandeurs, ses petits-enfants, en mains de leur mere
detentrice de la puissance paternelle, une pension mensuelle
de 280 fr. payable par mois et d'avance, des le 7 fevrier
1950, ce a titre de dette alimentaire et sous deduction
des sommes deja versees au meme titre des cette date .
O. -Albert Realini a recouru en reforme en concluant
a ce qu'il plaise au Tribunal fooeral prononcer :
I que le defendeur et recoumnt est libere des fins de la
demande.
II qu'acte est donne aux demandeurs et intimes de l'offre
faite par le recourant de leur servir une pension mensuelle
globale de cent cinquante francs (150 fr.) payable par mois
et d'avance entre les mains de leur representant legal, cette
F milienrooht. N0 1.
pension diminuant de trente francs (30 fr.) par mois a.
mesure que chacun des beneficiaires atteindra l' e de
18 ans et s'eteignant pour 1e solde 1e jour on le cadet d entre
eux atteindra cet Aga.
Les intimes ont conclu au rejet du recours et a la con-
firmation
de l'arret attaque.
Le Tribunal federal a rejete le recours et confirme
l'arret attaque.
Moti/s:
-
-Il est exact, ainsi que le releve le recourant, que
l'obligation d'entretien que l'art. 160 CC consacre a la
charge du pere envers ses enfants mineurs est plus etendue
que la dette alimentaire que la loi impose aux ascendants,
descendants, freres et sreurs de l'indigent en vertu de
l'art. 329 CC. En effet, tandis que selon la premiere de
ces dispositions le pere est tenu de pourvoir convenable-
ment a l'entretien de ses enfants, l'action alimentaire ne
tend qu'aux prestations necessaires a l'entretien du
demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre
partie JJ. Mais cela ne signifie pas necessairement -ainsi
que le pretend le recourant -que le debiteur de la dette
alimentaire ne peut pas etre condamne a verser au crean-
eier d'aliments une somme superieure a celle qui est due
a ce meme creancier a titre d'entretien lorsque c'est le
defaut de la personne tenue a l'entretien qui donne ouver-
ture a l'action alimentaire . On ne pourrait en realite
argumenter de la sorte, dans un cas tel que celui dont
il s'agit en l'espece, que si la contribution qui avait ete
imposee au parent dont la defaillance a provoque l'action
alimentaire devait etre consideree comme ayant ete jugee
suffisante, avec celle de l'autre parent, pour couvrir tous
les besoins de l'enfant ou des enfants, et a la condition
encore que, les ressources des parents etant restees les
memes, ces besoins
fussent demeures inchanges entre le
moment ou la contribution a ete fixee et celle de l'intro-
duction de l'action alimentaire. Toutefois, comme cette
contribution ne depend pas seulement des besoins des
enfants mais aussi des facultes de celui a qui elle est
imposee, rien n'autorise le juge de l'action alimentaire a
partir de I'idee qu'elle suffisait, avec les ressources de
l'autre parent, a assurer l'entretien complet des enfants.
D'autre part, on sait que les besoins des enfants augmen-
tent avec l'age, et ce qui pouvait avoir ete effectivement
juge suffisant au moment de la separation de corps ou
du divorce peut fort bien, si la situation des parents n'a
pas change, ne l'etre plus au moment ou il s'agit de se
prononcer sur la demande d'aliments. Il est donc clair
que le montant de la pension fixe lors de la separation
de corps ou du divorce ne saurait toujours constituer la
limite extreme de l'obligation alimentaire, meme si c'est
a cause de la defaillance de celui des parents auquel cette
pension a eM imposee que l'action alimentaire a eM
introduite.
2. -...
3. -L'estimation des ressources du recourant ne sou-
leve egalement que des questions d'appreciation. C'est a
tort que le recourant pretend que la Cour d'appel a ajoute
a sa fortune et a ses revenus ceux de sa femme. Si elle a
bien examine la situation financiere de dame Albert
Realini, c'est pour rechereher simplement en quelle mesure
elle pouvait influer sur celle du recourant et en cela elle
n'a commis aucune violation de la loi. Il est en effet normal
que pour evaluer les facultes du debiteur des aliments
on tienne compte de ce que peut lui rapporter, comme
avantages d'ordre pecuniaire, son etat d'homme marie ou
de femme mariee, et la Cour cantonale n'a pas fait autre
chose en retenant que le recourant, bien que ne s'occupant
pas personnellement de l'exploitation de l'hötel tenu par
sa femme, en retire neanmoins un avantage du moment
qu'il y loge dans des conditions certainement favorables
et qu'en outre et quel que soit le regime matrimonial dame
Albert Realini est tenue de contribuer aux frais du menage.
- Urteil der 11. Zivilabteilung vom 23. Januar 1952 i. S.
Dunkel gegen Vormundsehaftsbehörde Basel-Stadt.
Die Aufhebung einer auf eigenes Begehren angeordneten Vormund-
Bchaft kann nicht nur bei nachträglichem Wegfall des Grundes
des Begehrens, sondern auch dann verlangt werden, wenn ein
Grund nie vorhanden war (Bestätigung der Rechtsprechung).
Bedeutung der im Entmündigungsentscheid enthaltenen Fest-
stellungen über tatsächliche Verhältnisse. Charakterschwäche
als Gebrechen im Sinne von Art. 372 ZGB. Verhältnis zwischen
Art. 372 und 370 ZGB. Der Umstand, dass der Schutzbedürftige
nicht von sich aus, sondern auf Vorschlag der Behörde mn seine
Entmündigung nachsucht, macht sein Begehren nicht ungültig.
-Unter welchen Voraussetzungen ist anzunehmen, dass der
in Charakterschwäche liegende Grund des Begehrens dahin-
gefalien sei ?
La mainlevee d'une interdiction prononcee a la requete de l'interdit
lui-meme peut etre demandee non seulement lorsque le motif
de la requete n'existe plus mais aussi si ce motif n'a en realiM
jamais exisM (confirmation de la jurisprudence). Importance
des constatations du jugement d'interdietion au sujet des faits.
Faiblesse de caraetere consideree eomme une infirmiM dans le
sens de l'art. 372 CC. Rapport entre l'art. 372 et 370 CC. Le
fait que la personne qui a besoin de proteetion a demande son
interdiction non pas de son propre chef mais sur la proposition
de l'autoriM n'invalide pas sa demande. A quelles eonditions
doit-on admettre que le motif de la demande a disparu lorsqu'il
reside dans la faiblesse de caractere ?
La revoca d'un' interdizione pronunciata 8U domanda delto stes80
interdetto
e ammissibile non soltanto quando il motivo della
domanda non esiste piil, ma anche quando in realta questo
motivo non e mai esistito (conferma della giurisprudenza).
Portata degli aecertamenti della sentenza d'interdizione per
quanto eoneerne i fattL Debolezza di carattere eonsiderata
eome un'infermita a norma dell'art. 372 CC. Relazione tra
l'art. 372 e l'art. 370 CC. Il fatto ehe la persona bisognosa di
protezione domandi la sua interdizione non di propria iniziativa,
ma su proposta dell'autorita non invalida la sua domanda.
A quali condizioni si deve ammettere ehe il motivo della domanda
e diventato caduco quando esso risiede neUa debolezza di
carattere ?
A. -Am 4. August 1947 unterzeichnete Dunkel eine
ihm von der Vormundschaftsbehörde vorgelegte Erklärung,
mit der er beantragte, dass er gemäss Art. 372 ZGB unter
Vormundschaft gestellt werde. Die Vormundschaftsbe-
hörde entsprach diesem Begehren mit Beschluss vom
- August 1947. In der Begründung führte sie aus, Dunkel