Valid submission to administrative penalty bars judicial review

BGE 76 IV 131Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band IV20.12.1948Dismissed

Zusammenfassung

Marcel Cellier, who had signed an administrative record concerning contraventions of the alcohol law and expressly submitted to the administrative penalty, sought judicial determination. The Court of Cassation held that a valid submission bars any later demand to be tried by a court. It further held that the signature-authentication rules in the implementing regulations prevail over Art. 295 PPF in such cases. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 295 PPF; art. 133-149 of the implementing regulations on alcohol law; valid submission to administrative penalty and signature authentication: a person who has validly and unconditionally submitted to the administrative penalty procedure by signing the record cannot thereafter demand judicial trial. The authentication requirement prescribed by the special implementing regulations governs the validity of the submission and prevails over the general procedural rule invoked by the accused. Authentication serves to establish the binding character and genuineness of the declaration of submission (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

Strassenverkehr. No 25. Strecke überblicke, sondern kann auch Ursache optischer Täuschungen sein. Ferner zieht es die Aufmerksamkeit auf sich und lenkt sie von der übrigen Fahrbahn ab. End- lich nimmt es einen Teil der Fahrbahn in Anspruch und schränkt dadurch die Bewegungsfreiheit des andern ein. Als Besonderheit des vorliegenden Falles kommt dazu, dass Madeux 11 m vor der Kreuzung immer noch auf der Strassenmitte war, den Beschwerdeführer also zu ganz be- sonderer Aufmerksamkeit und Vorsicht zwang. Der Beschwerdeführer kannte diese Verhältnisse, da die Strasse an der betreffenden Stelle mehrere hundert Meter weit gerade verläuft. Er durfte nicht mit 55 km/Std. kreuzen auf gut Glück hin, dass ihm kein Hindernis in den Weg komme. Er hat die Geschwindigkeit den Verhältnissen nicht angepasst, wie Art. 25 Abs. 1 MFG es verlangt. Diese fehlerhafte Fahrweise war erste Ursache, dass er den Radfahrer zu spät erblickte. Dass er beim Auftauchen des Radfahrers überrascht war, entschuldigt ihn daher nicht. Art. 237 Zi:ff. 2 StGB ist schon aus diesem Grunde zu Recht angewendet worden. 2. - Im übrigen könnte die Fahrweise des Beschwerde- führers auch nicht entschuldigt werden, wenn er lang- samer gefahren wäre und den Radfahrer bloss deshalb zu spät erblickt hätte, weil seine Aufmerksamkeit auf das entgegenkommende Automobil gerichtet war. Auf 30 m Entfernung kann man eine 6,3 m breite Strasse mit genü- gender Genauigkeit überblicken, um ein Automobil kreuzen zu können, ohne den rechten Strassenrand aus dem Auge zu verlieren. Der Beschwerdeführer war nicht berechtigtr den Blick so intensiv auf das Automobil zu richten, dass er nicht mehr sah, was sich vor dem eigenen Fahrzeug abspielte, und trotzdem mit normaler Geschwindigkeit weiterzufahren. Dass er von einer plötzlich auftauchenden Gefahr überrascht worden sei und aus diesem Grunde der eigenen Fahrbahn nicht die nötige Aufmerksamkejt ge- schenkt habe, ist nicht richtig. Er hat von weitem gesehen oder sehen können, dass Madeux auf der Strassenmitte l

t i ! Straasenverkehr. No 26.

fuhr. Der Beschwerdeführer hatte Zeit, sich diesem Um- stande anzupassen, insbesondere durch erhebliche Herab- setzung der Geschwindigkeit oder Anhalten, wenn er sich nicht imstande glaubte, während des Kreuzens die eigene Fahrbahn gleichwohl genau zu beobachten. Seine Unauf- merksamkeit ist ihm zum Verschulden anzurechnen; wer unaufmerksam ist, beherrscht sein Fahrzeug nicht, wie Art. 25 Abs. 1 MFG es verlangt (BGE 76 IV 55). Demnach erkennt der Kassationshof : Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen. 26. Arrßt de la Cour de cassation penale du 5 mai 1950 dans la cause Weber contre Ministere public du canton de Herne.

  1. Lesart. 26 LA et 46 RA s'appliquent aussi en cas de depasse- ment d'un vehicule arrete.
  2. Contrevient a l'art. 25 LA Ie conducteur qui, voyant arriver en sens inverse, sur Ia partie de la chaussee qui lui est reservee, un vehicule en train d'en depasser un autre, tente de forcer Ie passage.
  3. Art. 273 al. 1 litt. b et 277bis PPF. Irrecevabilite du grief de contrariete avec les pieces du dossier.
  4. Art. 26 MFG und Art. 46 MFV gelten auch für das Überholen eines haltenden Fahrzeuges.
  5. Der Führer übertritt Art. 25 MFG, wenn er die Durchfahrt zu erzwingen versucht, obwohl ihm auf der ihm vorbehaltenen Seite der Strasse ein Fahrzeug entgegenfährt, das ein anderes überholt.
  6. Art. 273 Abs. 1 lit. b, Art. 277bis BStP. Die Rüge der Akten- widrigkeit ist unzulässig.
  7. L'art. 26 LA e l'art. 46 RLA sono applicabili anche quando si tratta di oltrepassare un veicolo fermo.
  8. Trasgredisce all'art. 25 LA il conducente ehe, vedendo arrivare in senso inverso, su1 lato della strada ehe gli e riservato, un veicolo ehe sta sorpassandone un altro, tenta di forzare il passaggio.
  9. Art. 273 c,p. 1 lett. b e art. 277bis PPF. Irricevibilita della cen- sura di contraddizione con gli atti di causa. .A. -Le 15 novembre 1948, vers 15 h. 45, un camion Ford pilote par Hennet et se dirigeant vers la rue du Stand a Delemont, entra en collision, a la rue Moliere, avec une

Strassenverkehr. No 26. .automobile Peugeot qui roulait en sens inverse et etait conduite par Albert Weber. Hennet, qui venait de tirer a gauche pour depasser un camion arrete a droite de la ehaussee, large de 7 m. 20, ne reussit pas a reprendre sa . droite assez töt pour eviter l'accident. B. -Le 11 novembre 1949, la premiere Chambre penale de la Cour .supreme du canton de Berne infügea a chacun des conducteurs une amende de 10 fr. en vertu des art. 25 et 58 LA. Relevant que, malgre l'etat de la route, humide et glissante, les vitesses (20 a 25 kmjh. pour le camion, 30 a 35 kmjh. pour la Peugeot) n'etaient pas excessives, eile attribue la collision a une inattention des deux con - ducteurs. Elle tient pour preponderante la faute de Weber, qui n'a pas voue a la manceuvre de Hennet l'attention requise et, surtout, n'a pas freine convenablement. 0. -Contre cet arret, Weber se pourvoit en nullite au Tribunal fäderal. 11 reproche a la juridiction cantonale de s'etre mise en contradiction avec les faits etablis et d'avoir viole les art. 26 LA, 46 al. 3 et 47 RA. Gonsiderant en droit :

  1. -L'art. 273 al. 1 litt. b PPF proscrivant tout grief (lOntre les constatations de fait, le recourant n'est pas rece- vable a se plaindre de contrariete avec les pieces du dos- sier. Selon l'art. 277bis al. 1, il appartient uniquement .au Tribunal fäderal, lie par les constatations de l'autorite -cantonale, de rectifier d'office les inadvertances qu'il decouvre. Le recourant n'en peut tirer aucun moyen arrets Willemin et consorts du 7 octobre 1949, Michaud du 20 j nvier 1950).
  2. -Les regles applicables aux depassements (art. 26 LA et, specialement, 46 RA) supposent deux vehicules roulant dans la meme direction. Cependant elles doivent a.ussi etre observees -a deja juge la Cour de ceans - lorsqu'il s'agit de doubler un vehicule stationnant a droite de la chaussee (RO 66 I 216). Aussi le conducteur qui exe- eute cette operation doit-il user de precautions particu-

l 1 St.rassenverkehr. No 26.

'lieres et avoir egard aux autres usagers (art. 46 al. 3 RA), surtout s'il empiete sur la moitie gauche de la route. L'art. 46 al. 1 l'oblige en outre a s'assurer que le parcours necessaire est libre et bien visible et qu'un vehicule n'arrive pas en sens inverse. La priorite appartient donc a un tel vehicule. Circulant sur la partie de la chaussee qui lui est reservee, il a le droit de poursuivre son chemin sans etre gene. Toutefois cette priorite -fondee sur l'art. 46 et non sur l'art. 47, que fa, decision attaquee et le pourvoi invo- quent a tort -n'est pas absolue. Comme la priorite de passage prevue par l'art. 27 LA, elle n'existe que dans le cadre de l'art. 25 LA, qui commande aux conducteurs de se comporter de fa9on a ne pas troubler la circulation et a ne pas causer d'accidents (RO 63 II 213). Elle n'autorise pas l'usager qui en beneficie a renverser ou a bousculer les obstacles qui se presentent devant lui. Des qu'il s'aper ;oit que son droit est meconnu, il doit s'appliquer a eviter un accident (RO 66 I 119). Si sa voie est obstruee par un autre vehicule, il lui incombe de ralentir et, au besoin, de stop- per; il commet une faute en essayant de forcer le passage (RO 59 II 368). 3. -Ces principes entrament le rejet du pourvoi. La Chambre bernoise s'est ralliee, en ce qui concerne les faits, a l'ex:pertise Streun, qui presente toutes les garanties desirables d'objectivite et de connaissances techniques )). Cette appreciation des preuves lie le Tribunal fäderal (art. 277bis et 273 al. l litt. b PPF). Selon !'expert, Hennet et Weber se seraient vus, s'ils avaient ete su:ffisamment attentifs, alors que 58 m. les separaient encore. A ce moment, le camion etait deja en train d'obliquer a gauche, en vue de doubler le vehicule au repos. Sans doute se trouvait-il a 33 m. de la (( ligne :fixe ))' tandis qu'il n'y en avait que 25 entre elle et la Peugeot. Mais cette ligne etant un simple repere trace par l'expert sur son plan, ces chiffres sont indifferents. Ce qui importe, c'est la distance que Hennet avait a franchir pour terminer son deplacenient lateral et etre a meme de cötoyer le camion arrete. Bien

134 Zahlungsverkehr mit dem Ausland que !'expert ne l'ait pas calculee, eile peut, sur la base du plan, etre evaluee a 11 m. environ. Or au meme instant le recourant etait encore a. une quarannaine de metres d ,camion immobile. L'exercice de son droit de priorite etait donc deja exclu, a moins que Hennet n'arretat sa machine sur quelques metres. Cela ne lui aurait pas echappe, s'il avait prete l'attention exigee par les circonstances. L'im- possibilite etait encore plus evidente une ou deux secondes apres, les deux vehicules s'etant notablement rapproches et le camion Ford occupant la moitie gauche de la chaussee. La Cour de ceans n'a pas a rechercher si Hennet a commis une faute en coupant ainsi la route de Weber. Seule la culpabilite de ce dernier est en cause. Or, l'infraction que lui imputent les premiers juges est indeniable. Qu'il ait insu:ffisamment pris garde aux conditions de la route et, partant, remarque trop tard la manreuvre de Hennet ou que, s'en etant rendu compte a temps, il se soit fie a. sa pretendue priorite pour passer en depit de l'obstacle, dans les deux hypotheses il n'a pas ete maitre de son vehicule au sens de I'art. 25 LA. Par ces motif s, le Tribunal federal rejette le pourvoi. Vgl. auch Nr. 16, 23, 24. -Voir aussi nos 16, 23, 24. III. ZAHLUNGSVERKEHR MIT DEM AUSLAND SERVICE DES PAIEMENTS A VEC L'ETRANGER Vgl. Nr. 19. -Voir no 19. i

i Verfahren No 27. IV. VERFAHREN PROCEDURE

  1. Ex.traft de l'arrnt de la Cour de eassation penale dn 29 mars 1950 dans la cause Cellier contre Ministinre pnblie fMeral. Oontraventions a la loi sur Z'a'lcool. l. Le prevenu qui s'est soumis valablement au prononce admi- nistratif ne peut pas e:xiger d'etre juge par un tribunal.
  2. Les art. 133 a. 149 du reglement d'execution qui, en cas de soumission, prescrivent la Iegalisation de la signature priment l'art. 295 PPF.
  3. Portee de la Iegalisation. Übertretung des AlkoholgesetZß8.
  4. Wer sich der Strafverfügung gültig unterzogen hat, kann nicht gerichtliche Beurteilung verlangen.
  5. Art. 133 bis 149 der Vollziehungsverordnung, die für den Fall der Unterziehung Beglaubigung der Unterschrift vorschreiben, gehen dem Art. 295 BStP vor.
  6. Bedeutung der Beglaubigung. Oontravvenzioni alla legge sull'a'lcool.
  7. L'imputato ehe si. e sottomesso validamente a.lla decisione penale amministrativa non puo chiedere di essere deferito a un tribunale.
  8. Gli art. 135 a 149 del regolamento di esecuzione, ehe nel caso di sottomissione prescrivono l'autenticazione della firma, prevalgono sull'art. 295 PPF.
  9. Portata dell'autenticazione. A. -Fonde de pouvoir a la Compagnie viticole de Cortaillod S.A Marcel Cellier a, en 1947 et 1948, soustrait a l'imposition, par des comptes et des declarations inexac- tes, une partie de la production d'eau-de-vie de marc et de lie. Le 20 decembre 1948, la Regie des alcools a dresse proces-verbal contre lui. Apres y avoir fait consigner quel- ques explications, Cellier signa le proces-verbal, qui con- tient le passage suivant : Le soussigne reconnait l'exactitude de l'expose des faits ci-dessus. Il reconnait formellement et sans rßserve qu'il a commis la contravention qui lui est imputee et se soumet ainsi d'avance au prononce penal de l'administration competente. Lui demeure reserve le droit de recourir tant contre le montant de l'amende et des frais que contre la fixation des droits ou taxes dus par lui.

Schlagwörter

alcohol lawadministrative penaltysubmissionsignature authenticationjudicial reviewnullity appeal