I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
Vgl. Nr. 41. -Voir n° 41.
H. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
38. Arrnt de la I1e Cour civile du 30 novembre 1950 dans la causa
Dame Beguin contre Beguin.
Dioorce. Acquiescement. Art. 158 CC.
Le droit de procedure eantonal peut, sans violer le droit federal,
prescrire que la partie qui a acquiesce a une demande en divorce
n'est pas recevable a appeler du jugement qui a fait droit aux
eonclusions de la demande, mais encore est-il necessaire pour
eela qu'elle ait eM mise en mesure, jusqu'a la fin de la proce-
dure de premiere instanee, de revoquer eet acquieseement et de
prendre d'autres eonclusions.
Ehescheidung. Zustimmung des beklagten Ehegatten. Art. 158 ZGB.
Das kantonale Prozessrecht kann, ohne Bundesrecht zu verletzen,
der Partei, die sich einem Seheidungsbegehren unterzogen hat,
die Appellation gegen den Ausspruch der Scheidung versagen,
jedoch nur, wenn ihr bis zum Ende des erstinstanzlichen Ver-
fahrens die Möglichkeit geboten war, ihr Einverständnis zu
widerrufen und einen abweichenden Antrag zu stellen.
Dioorzio. Acquiescenza della parte convenuta alla domanda della
parte
attrice (art. 158 CC).
Senza violare il diritto federale, la procedura cantonale pub
preserivere che la parte adagiatasi ad una domanda di divorzio
non ha veste per interporre appello contro la sentenza ehe ha
pronuneiato il divorzio, soltanto perb aHa condizione che sia stata
messa in grado, fino al termine della procedura di prima istanza,
di revocare quest'acquiescenza e di formulare altre conclu-
sioni .
..d.. -Les epoux Beguin-Kaiser se sont maries a Neu-
cha,tel le 21 aout 1937. Ils ont eu trois enfants: Serge-
17 AS 76 II -1950
258 Familienrecht. N° 38.
Michel, ne le 4 ferner 1938, Yves-Robert, ne le 11 octobre
et Claude-Alain, ne le 31 mars 1942.
B. -Le 13 ferner 1950 Robert Beguin a intente une
action en divorce et conclu a la ratification d'une conven-
tion signee par les parties le meme jour.
Aux termes de cette convention, dame Beguin s'enga-
geait a acquiescer a la demande en divorce. La puissance
paternelle
sur les trois enfants etait attribuee au pere,
un droit de visite d'un jour entier par mois etant reconnu
a la mere. Celle-ci s'engageait a contribuer aux frais
d'entretien des enfants par le versement d'une pension
mensuelle
de 20 fr. pour chacun d'eux, jusqu'a l'age de
dix-huit ans revolus. Elle renon9ait a toute pension,
indemnite et allocation quelconques pour elle-meme. D'au-
tres clauses de la convention concernaient la liquidation
du regime matrimoni91.
Par exploit du 13 fevrier 1950, dame Beguin a signifie
a son mari qu'elle acquies9ait purement et simplement
aux conclusions de la demande.
Par une requete commune du meme jour, les parties
ont demande au juge instrueteur de supprimer l'audience
d'instruetion et de fixer le depot de l'etat des preuves
(art. 191 et suiv. du CPC neuchatelois) au 24 fevrier 1950 ..
Le 24 fevrier 1950 le demandeur apresente un etat
des preuves dans lequel II requerait l'audition de quatre
temoins.
Ceux-ci
ont ete entendus par le juge le 15 mars 1950.
Au cours de cette meme audience le juge a proeooe a
l'audition de la defenderesse qui declara confirmer la
convention du 13 fevrier precedent.
Le proces-verbal de l'audience se termine par la phrase
suivante : La procedure est elose et le jugement sera
rendu sur pieces .
O. -Par jugement du l
er
mai 1950, le President du
Tribunal de Boudry, siegeant seul, vu l'aequiescement, a :
-
prononce le divoree,
-
attribue au pere la puissance paternelle sur les enfants,
-
fixe le droit de visite de la mere au premier mercredi
de ehaque mois, de 9 a 20 heures,
-
ratifie
pour le surplus la convention du 13 ferner
1950,
-
mis les frais et depens ala charge de la defenderesse.
Le jugement est motive en resume de la maniere sui-
vante: De l'avis unanime des temoins aueune reeonci-
liation n'est possible. Un des temoins rapporte qu'll s'est
passe des faits graves dans le menage et que les epoux
vivent separes depuis fin janvier. Un autre estime que,
vu la gravite des faits, le divorce s'impose. Le troisieme
deelare
qu'll y a eu entre les parties des sCfmes violentes.
Eneore qu'il eut pu invoquer d'autres dispositions, le
demandeur a fonde son action sur l'art. 142 CC. TI a fait
preuve ainsi d'une discretion que le juge observeraegale-
ment. En effet, dans le cas partieulier II n'incombe pas
au tribunal de rechereher d'offiee toutesles raisons de la
diseorde. La procedure a prouve que le lien conjugal
etait si profondement atteint qu'on ne peut raisonnable-
ment exiger la continuation de la vie commune. Les
conditions
d'application de l'art. 142 CC etant reunies, le
tribunal doit prononeer le divorce. Les enfants sont
actuellement eleves par la belle-mere de 1a defenderesse,
dame Fatton et vivent au domieile de leur pere. Tous les
t6moins s'accordent pour dire qu'ils ysont bien et ne
manquent de rien. La defenderesse ne pourrait s'oeeuper
personnellement
de ses enfants. La solution proposee par
les parties est la meilleure. TI est normal que la defenderesse
contribue a l'entretien de ses enfants et conserve des
rapports avec eux. La liquidation du regime matrimonial
prevue par la eonvention parait avoir sauvegarde equitable-
ment les interets des parties.
Le jugement releve en terminant que la defenderesse
a confirme
a l'audience du 15 mars 1950 son ac cord a
la convention du 13 fevrier precedent.
D. -Par acte du 19 mai 1950, dame Beguin a appeIe
de ce jugement en prenant les conelusions suivantes :
Familienrooht. N° 38.
. Plaise au TribUnal antorial :
principaIement,
; Dire que l'appel est bien fonde.
2. En consequence annuler Ie jugement du Tribunal civil de
Boudry du 15 mai 1950. .
:3. Pronoricer lE;; divorce entre Robert Maximilien Beguin et
VlOlette Eglantine Beguin, nee Kaiser.
4. Attribuer pour Ieur garde,education et entretien les enfants
Se:r;ge-Michel, Yves Robert, Claude-Alain, issus du mariage, 11,
l'appelante.
5. Condamnnr Robert Maximilien Begnll a payer par mois
et d'avance, a titre de penSion alimentaire, Fr. 120.-par enfant
jusqu'a I'age de 20 ans et Fr. 100.-pour l'appelante .
. 6:
Fixer le droit de visit-e du pere au 1 er et au se samedi apres
mIdi de chaque mois. .
Subsidiairement:
7. Annuler.la. procedure instruite par le Tribunal de Boudry
entIxant a l'appelante un delai pour la depot da sa reponse au
fond, ou en tout cas ordonner un compIement de procedure.
En tout etat de cause :
8;
ndamner Robert Maximilien Beguin aux frais et depens
da 1 actIOn et du recours. .
A l'appui de son appel, la defenderesse exponait que,
si elle avait signe la convention du 13 fevrier 1950, c'etait
pal.'ce qua son mari l'avait menacee de mort sieHe ne le
faisait
pas. Elle declarait revoquer son acquiescement.
En ce qui concerne les enfants, son mari lui avait donne
l'assurance 'qu'ils seraient confies a dame Fatton, qui
vivait a l'epoque dans le menage. Or, depuis le jugement,
le .demandeur avait mis dame Fatton a la porte et pris
chez
lui une jeune femme qu'll se proposait d'epouser et
avec la quelle il vivait deja maritalement. La defenderesse.
habitant actuellement avec samere a La Chaux-de-Fonds
les emants, s;ils luietaient confies, seraient dans u
milieu plus favorable que chez leur pere, qui tient
un cafe.Comnie la procedure de premiere instance avait
ete totalement unilaterale, il y avait eventuellement lieu
de la coinpleter, en permettant a la deferideresse d'admi-
nistrer ses preuves.
Par arret du 4 juillet 1950, le Tribunal cantonal a
declare 1e recours irrecevable et mis les frais de seconde
instance a la cha:rge de l'appelarite.
i
F.amilienr.echt. N° 38. 261
. E. -Dame Bßguin a recouru en reforme en reprenant
les conclusions N°s 3 a 8 de son appel. . . .
F. -Au nom de l'intime, Me J. P. Farnya. repondu
au recourspar memoire du 8 novembre 1960. .
Oonsiderant en droit :
- -Bien que l'arret attaque ne tranche qu'un question
de procedure, celle de la recevabilite de l'appel cantonal
il n'en constitue pas moins une decision finale au sen
de yart. 48 OJ, attendu qu'il aura pour effet, s'il est
mamtenu, de fixer definitivement le sort de l'action en
divorce dans la quelle i1 a eM rendu et les droits en question.
D'autre part, on peut deduire des motifs developpes a
l'appui du recours que la recourante entend. soutenir que
l'arret attaque viole les pr;incipes poses par la jurisprudence
federale ( 0 61 II 159 ss.) sur la portee de l'acquiescement
de la procedure neuchateloise en matiEnre de divorce et
qu'elle invoque ainsi une violation du droit federal.
Comme par ailleurs toutes les autres conditions de la
rnceva,bilite d'un recours en reforme sontrealisees, il y a
lieu d
entrer en matiere.
- -L'art. 89 du code de procedure neuc hatelois est
ainsi conQu: Le desist-ement et l'acquiescement em-
portent tous les effets d'un jugement definitif (al. 1).
Dans les causes Oll il est necessaire d'obtenir un jugement,
l'acquiescement du defendeur a la demande n'a d'autre
effet que de l'exclure de toute participation a la procedure
ulMrieure (al. 2) .
Ainsi que le Tribunal federall'a deja releve dans l'arret
uttgers ( 0 61 II 159 et suiv.), le second alinea de cet
article est contraire a l'art. 158 CC en tant qu'il a pour
effet d'exclure purement et simplement de la procedure
la partie acquiesQante. Le Tribunal cantonal ne meconnait
pas cette jurispnldence mais es time qu'elle n'empeche
pas d'interpreter l'art. 89 al. 2 en ce sens qu'il exclut
pour la partie qui a acquiesce aux conclusions auxquelles
le
jugement da premiere instance a fait droit la faculte
d'appeler de ce jugement sur ces points-la. Cela est exaet.
Le danger auquell'arret Ruttgers a voulu parer est que,
par l'effet des regles de la proeedure cantonale sur l'acquies-
cement, les parties n'arrivent a faire admettre trop facile-
ment l'existence d'un motif de divorce, ce qui pratiquement
conduirait a des resultats qui ne seraient guere differents
de
ceux d'un divorce par consentement mutuel, ignore
du droit auisse, et e'est precisement pourquoi l'arret
exige que la possibilite soit donnee a la partie acquiesgante,
nonobstaut son aequieseement et la preseription con-
traire du droit cantonal, de participer a la procedure, da
contester les allegations de la partie adverse etde prendre
des conclusions divergentes. Mais si elle peut revoquer
son acquiescement jusqu'au jugement de premiere instanee,
comme le
reeonnait expressement l'arret attaque, -ce
qui implique qu'elle a egalement
la possibilite de prendre
jusqu'a ce moment-la des conclusions divergentes dans le
sens
de l'arret Ruttgers, ear la renonciation a l'acquiesce-
ment n'aurait sans cela aucun sens ni aueune portee -,
il faut admettre qu'il n'est pas contraire a cet arret de
decider que de teIles conclusions ne peuvent donner lieu
a un appel que sielles ont eM presentees avant le jugement
de premiere instance.
TI suffit en effet de supprimer pour la premiere instance
les effets que la proeedure cantonale attache a l'acquiesce-
ment pour atteindre le but vise par l'arret Ruttgers,
puisqu'on redonne ainsi a la procedure un caractere
contradictoire et que de la sorte on fournit largement a
la partie acquiesgante, dans l'interet d'une instruction
serieuse, la possibiliM de reprendre un röle actif dans le
proces. En pareil cas, l'irrecevabiliM de l'appel ne se
presente plus comme
un effet de l'acquiescement, mais
comme
la consequence d'une regle generale de forclusion
que
l'arret Ruttgers a expressement reservee, au meme
titre d'ailleurs que l'application des dispositions particu-
Heres de la procedure cantonale relatives au cours de
l'instance,
a la forme des actes de la procedure, au dMaut
,
(
,
I
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--L
et aux delais. L'appel sera ainsi ouvert a la partie acquies-
gante
en cas de rejet des conclusions qu'elle aura eu la
faculte -mais en meme temps, en vertu d'une regle
generale
de procedure neuchateloise, l'obligation -de
presenter en premiere instance.
On ne saurait opposer a cette maniere de voir la juris-
prudence suivant laquelle, en vertu du droit fMeral, une
partie doit pouvoir transformer une demande de divorce
en demande de separation de corps (RO 42 II 200 et
74 II 179). Tout d'abord, cette jurisprudence ne s'applique
qu'a. cette eventualiM precise. Le second et le plus recent
de les arrets laisse d'ailleurs indecise, en la reservant dans
une certaine mesure a. la procedure cantonale, la question
de savoir jusqu'a. quel moment et sous quelle forme ce
changement
peut s'operer. TI est au surplus evident que la
possibiliM d'operer ce changement en seconde instance
est subordonnee a. la condition que cette instance ait eM
valablement introduite au regard des regles generales de
la proeedure cantonale en la matiere.
2. -Pour pouvoir declarer l'appel de la partie acquies-
ttante
irrecevable en raison de ce qu'elle n'a pas pris de
conclusions divergentes avant le jugement de premiere
instance,
il faut toutefois qu'elle ait eM mise en etat
de le faire et, pour cela, que la procedure indiquee par
l'arret Ruttgers ait eM suivie. Or tel n'a pas eM le cas
en I' espece.
D'apres l'arret Ruttgers, la partie doit, nonobstant son
acquiescement,
avoir la faculM de contester les allegations
de la partie adverse. TI s'ensuit tout d'abord qu'elle doit
etre assignee a. une audience d'instruction prevue par les
art. 187 ss. CPC neuchatelois, puisque c'est dans cette
audience que les parties sont entendues sur les faits du
proces. En l'espece, les parties etaient, il est vrai, conve-
nues de supprimer cette audience. Mais cette convention
datee du meme jour que l'acquiescement, n'etait qu'une
consequence naturelle de cet acquiescement. Elle ne
saurait des lors etre plus operante que ce dernier. Quant
a l'audition de la defenderesse, a la quelle le juge a procede
lors de l'audience d'administration des preuves,elle n'a
pas porte sur las faits alleguees par le demandeur a l'appui
de sa demande de divorce, ni sur les temoignages inter-
venus a leur sujet. Or l'arret Ruttgers attache precise-
ment -et avec beaucoup de raison -une grande impor-
tance a ce que las temoins soient autant que possible
entendus en presence des deux parties et a ce que celles-ci
puissent
presenter leurs observations et poser des quas-
tions. Enfin, l'arret exige surtout que la partie qui a
acquiesce
soit neanmoins citee aux debats, et il n'y a
pas eu de debats ; le juge astatue sur pieces. Or, aux
termes de l'art. 318 CPC neuchatelois, il ne peut etre
statue sur pieces que si les parties I'ont demande, ce qu'on
ne voit pas qu'elles aient fait en l'occurrence. Il faut en
deduire que cette procedure simplifiee a ete consideree
comme une consequence de l'acquiascement et, a ce titre,
elle est contraire aux principes pos es par I'arret Ruttgers.
Toujours en raison de l'acquiescement (ar . 15 de Ia loi
du 7 avril 1925 portant modification de l'organisation
judiciaire), le
jugement a eM rendu par le President
siegeant seul, alors que sans cela il aurait du etre assiste de
deux juges designes en la personne des assesseurs de
l'autorite tutelaire.
Avec la procedure qui, en fait, a ete suivie, on aboutit
a ce resultat paradoxal et directement contraire au but
recherche par l'arret Ruttgers, que l'instruction du proces
en divorce est plus sommaire et entouree de moins de
garantie precisement dans les cas Oll, en raison du risque
de collusion des parties, le contröle
du juge en ce qui
concerne en tout cas l'existence d'une cause de divorce
est le plus necessaire et doit etre exerce avec ie plus de soin.
L'affaire doit ainsi etre renvoyee aux juges cantonaux
pour etre reprise a limine litis. La demande devra etre
de nouveau notifiee a la defenderesse a qui l'occasion
sera donnee de repondre et de proceder comme il est
dit ci-dessus.
Le Tribunal federal prorwnce:
Le recours est admis, l'auet attaque est annuIe et la
cause renvoye.e devant le Tribuna,l cantonal pour etre
jugee a nouveau sur le fond et sur les frais et depens
apres une nouvelle instruction dans le sens des considerants.
IH. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
39. Urteil der 11. ZivUabteilung vom 9. November 1950 i. S.
1anger, Konkursmasse, gegen Buchel' und Genossen.
Enterbung (Art. 477 ff. ZGB).
- Subsidiäres Klagerecht der Konkursmasse des Enterbten
(Art. 524 ZGB).
- Der Richter ist frei, ein vom Erblasser als Verbrechen bezeich
netes Verhalten (Art. 477 Ziff. 1 ZGB) unter dem Gesichtspunkt
einer Verletzung familienrechtlicher Pflichten (Ziff. 2 daselbst)
zu würdigen.
- Ob ein Verbrechen oder Vergehen vorliege, ist nach dem auf
die betreffende Handlung örtlich und zeitlich anwendbaren
Strafgesetze zu entscheiden.
- Schuldhafte Untergrabung der Familiengemeinschaft (z. B.
durch schwere Ehrenkränkung, i. c. durch leichtfertige Straf
anzeige) ist Verletzung familienrechtlicher Pflichten. Art. 271
ZGB gilt auch unter Geschwistern.
ExMrMation (art. 477 et suiv. CC).
- Action subsidiaire de la masse en failIite de l'heritier exherede
art. 524 CC .
- Le juge est libre d'apprecier du point de vue des devoirs que
Ia loi impose a l'heritier envers le defunt et sa familie (art. 477
eh. 2 CO) l'acte que le testateur a qualifie de delit (art. 477
eh. 1 CC). . .
- La question de savoir s'i! s'agit d'tm delit doit etre tranchee
d'apres la loi penale applicable a l'acte en discussion a l'epoque
et au lieu ou il a eM commis.
- Porter atteinte d'une maniere coupable a Ia communaute
familiale, par exemple en attentant gravement a son honnnur
par une denonciation faite a la 16gere, constitue une violatlOn
des obligations decoulant du droit de famille. L'art. 271 CC ost
egalement applicable entre freres et sceurs.