BGE 76 II 181
BGE 76 II 181Bge17.08.1943Originalquelle öffnen →
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Familienrecht. Nn 26.
aus der wenig prüden Einstellung der Klägerin nicht der
Schluss gezogen werden, es sei ihr ohne weiteres zuzu-
trauen gewesen, ja sogar sehr wahrscheinlich, dass sie in
der gleichen Zeit mit andern Männern intim verkehrt
habe. Sie mochte den Verkehr mit dem Beklagten, den
sie als ihren zukünftigen Ehemann betrachtete, für etwas
natürliches, moralisch nicht verwerfliches ansehen, dessen
sie sich
nicht zu schämen brauche, auch wenn eine Arbeits-
und Zimmergenossin etwas davon merken sollte. Der
Beklagte selber fasste offenbar ihr Verhalten nicht anders
auf und betrachtete sie deswegen nicht als zweifelhafte
Person, hielt er sie doch nach dem Lausanner Besuch
immer noch für seine Geliebte und Verlobte.
Auch die weitern die Klägerin belastenden Indizien
vermögen die
Annahme unzüchtigen Lebenswandels nicht
zu begründen. Die Feststellung der Vorinstanz, wonach
die Klägerin
ZWar häufig in Herrenbegleitung ausging,
jedoch
immer zu viert in Gesellschaft ihrer Freundin
und eines Freundes ihres amerikanischen Bekannten, und
dass über harmlose Zärtlichkeiten hinausgehende Intimi-
täten mit W. nicht nachgewiesen sind, ist tatsächlicher
Natur und daher für das Bundesgericht verbindlich. Von
einer Verletzung des bundesrechtlichen Satzes, dass für
den Nachweis geschlechtlichen Verkehrs eine violenta
suspicio genügt,
kann keine Rede sein. Die häufigen
abendlichen Ausgänge
in Herrenbegleitung könnten, ohne
den konkreten Nachweis geschlechtlichen Verkehrs, allen-
falls dann in einem weniger harmlosen Lichte erscheinen,
wenn aus der Zeit vor oder nach dem Lausanner Aufent-
halt der Klägerin Vorfälle bekannt wären, die zeigen
würden,-dass solche Spaziergänge und Cafebesuche bei
ihr gern mit einem geschlechtlichen Abenteuer endeten.
Es ist indessen gar nichts derartiges nachgewiesen -ausser
dem Verkehr mit dem Beklagten nach dem Abschiedsabend
am 10. Januar 1947 in Zürich, der aber sowenig als die
Nacht in Lausanne einen Monat später den Verdacht
nahelegt, die Klägerin habe sich in der gleichen Zeit noch
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mit andern Männern ähnlich eingelassen. Ist dies aber
nicht der Fall, so kann von einem unzüchtigen, d. h.
geschlechtlich ausschweifenden Lebenswandel nicht ge-
sprochen werden.
Der Höhe nach sind die zugesprochenen Leistungen
vom Berufungskläger nicht angefochten.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des
Kantons Zürich, 11. Zivilkammer, vom
24. Februar 1950 bestätigt.
27. Arret de Ja He Cour civilc du 5 octobrc 1950 dans Ia cause
TrachseJ conne Brachard ct consorts.
Point .e dep du delai de prescription de l'action en respon-
sahiIiM
dirlgee contre le tuteur et les memhres des autorites
de tutelle. Axt. 453 et 454 CC.
Beginn der Verjährungsfrist für die Verantwortlichkeitsklage
~egen den Vormund und die Mitglieder der vormundschaft-
hchen Behörden. Art. 453 und 454 ZGB.
Inizio deI termine di prescrizione dell'azione di responsahilita
promossa contro il tutore e i memhri delle autorita di tutela.
Axt. 453 e 454 CC.
A. -Par jugement du 31 juillet 1945, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a prononce l'interdiction de
Charles-Gustave
Sueur, ne le 6 mars 1866, sur la base
d'un rapport du professeur Naville qui constatait que le
prenomme etait atteint de demence senile, incapable de
gerer ses biens et ne pouvait se passer de soius et de
secours. Cette decision avait eM prise a l'instigation de
Pierre Brachard, un parent eloigne de l'interdit, qui
s'etait occupe de lui et l'avait fait transporter quelque
temps auparavant dans une maison de repos.
Le 16 aollt 1945, Pierre Brachard a eM nomme tuteur
de Sueur. Le 17 aollt 1945 il adepose a la Justice de paix
182 Familienrecht. N° 27. un testament olographe daM du 6 juin 1944 par lequel Sueur instituait Albert Trachsel, son filleul, seul heritier de sa fortune. D'apres l'inventaire dresse le 19 septembre 1945, l' actif de Sueur s' elevait a. 61 000 fr. et le passif a 700 fr., en chiffre rond.· Les revenus des titres et des fonds en depot se montaient a 1600 fr. environ par annee. Se fondant Bur cette situation, Brachard a adresse a. la Chambre des tutelles le 25 septembre 1945 une requete par laquelle il demandait a. etre autorise a. constituer au profit de son pupille une rente viagere annuelle de 6000 fr. aupres de la « Winterthur», compagnie d'assu- rance sur la vie, moyennant le versement a. titre definitif d'une somme de 36500 fr. environ. Il exposait que Sueur etait eelibataire et n'avait pas d'heritier reservataire. Il produisait un eertifieat du Dr Brissard, medecin traitant, disant que Sueur ne souffrait d'aucune maladie pouvant mettre ses jours en danger immediat. Le 11 oetobre, la Chambre des tutelles a emis un avis favorable au sujet de la requete, et eet avis a eM enterine par decision de l'autorite de surveillanee des tutelles en date du 19 octobre 1945. Le 27 octobre Brachard a signe la proposition d'assu- rance aupres de la « Winterthur » et, 1e 29 du meme mois, il lui averse le eapital exige de 34918 fr. 70, les fonds ayant ete avances par la Banque Bordier et Cie. En echange de cette somme Sueur devait percevoir une rente annuelle de 6000 fr., payable mensuellement, la premiere mensua- liM etant exigible le l er decembre 1945. Sueur est decede le 4 novembre 1945. 11 avait alors 79 ans et 8 mois. Des le 27 novembre, une correspondance suivie s'est engagee entre Emile Traehsel, agissant en qualite de representant de son frere Albert, heritier institue de Sueur, et la Chambre des tutelles. Emile Trachsel insistait pour obtenir communieation de la requete en constitution de la renteviagere, du certificat medical qui l'accom- r ! i Familienrecht.. N0 27. 183 pagnait ainsi que de la police et du compte de tutelle. Malgre plusieurs reclamations de la Chambre des tutelles, Brachard ne communiqua son compte a cette autoriM que le 10 janvier 1946. Le 8 ferner 1946, Emile Trachsel a examine les comptes de tutelle avec le controleur. Le meme jour il a eerit a la Chambre des tutelIes pour protester contre le montant des honoraires reclames par le tuteur et pour demander qu'on lui remit les comptes. Le 14 fevrier, la Chambre des tutelles a communique a Trachsel le compte final de tutelle ainsi qu'une piece contenant le texte des dispositions du code relatives a la responsabilite des organes de tutelle. Le tuteur a eM entendu par la Chambre des tutelles le 26 fevrier 1946 en presence d'Emile Trachsel, represen- tant d'Albert Trachsel. La discussion porta sur l'activiM du tuteur, 1e compte produit par lui et plus particuliere- ment sur le versement fait a. la « Winterthur ». Par deeision du 17 avril, tout en n'approuvant pas dans son ensemble l'aetivite du tuteur, la Chambre des tutelIes a enterine ses comptes comme conformes aux pieces produites, en reduisant a. 400 fr. la remuneration du tuteur. Sur plainte de Brachard, l'autorite de surveillance, par jugement du 10 mai 1946, a confirme eette decision en tant qu'elle admettait les comptes de la tutelle, l'a annulee pour le surplus et, statuant a. nouveau, a approuve le rapport de gestion et fixe a. 750 fr. 1es honoraires du tuteur. Le 26 septembre 1946, Albert Trachsel a fait reclamer a. Brachard 1e payement de la somme versee a la « Winter- thur » pour la eonstitution de 1a rente viagere que, se10n lui, l'etat de sante de Sueur ne justifiait en aucune fa'}on. Cette meme somme a ete egalement reelamee par lettre du 23 octobre 1946 aux membres de la Chambre des tutel- Ies, Brachard les tenant pour responsables en vertu des art. 426 a. 430 CC de l'autorisation qu'ils avaient, disait-il, donnee a la Iegere au tuteur de constituer la rente viagere.
184 Faznilienrecht. N° 27. Une fin da non-recevoir ayant ete opposee a. ces demarches, Trachsel a fait notifier, le 26 ferner 1947, a. Pierre Brachard, pris solidairement avec les mem- bres de la Chambredes tutelIes, et ceux de l'autorite de surveillance des tutelIes, des commandements de payer du montant de 34918 fr. 70 avec inwret a. 5 % des le 29 octobre 1945, representant le dommage resultant pour lui de la constitution de la rente viagere. B. -Ces poursuites ayant ew frappees d 'opposition , Trachsel a alors assigne les prenommes es qualiws en payement de la susdite somme. TI soutenait en resume que la constitution de la rente viagere dans les conditions ou elle etait intervenue constituait une faute caracterisee du tuteur ; et que, quant a la Chambre des tutelIes et l'autorite de surveillance, elles n'auraient pas du se con- tenter du certificat m6dical produit, ni de la declaration du tuteur affirmant qu'il n'existait pas d'heritier reserva- taire, mais auraient du verifier dans les minutes de la Justice de paix si Sueur n'avait pas laisse un testament et enfin qu'elles auraient du se rendre compte qu'etant donne l'age de Sueur et ses liquidites de tresorerie, la rente proposee etait trop elevee et surtout qu'il etait contre-indique de verser une prime a fonds perdus. Les defendeurs ont conclu tant prejudiciellement qu'au fond au deboutement du demandeur, en soutenant notam- ment que l'action etait prescrite. O. -Par jugement du 12 septembre 1949, le Tribunal de premiere instance de Geneve aadmis l'exception de prescription et en consequence deboute Trachsel de toutes ses conclusions avec suite de depens. Sur appel du demandeur la Cour de justice civile de Geneve a confirme ce jugement par arret du 27 JUln 1949, limitant son examen, comme le Tribunal de pre- miere instance, a la question de prescription. " D. -Le demandeur a recouru en reforme en concluant avec depens a ce qu'il plaise au Tribunal federal casser l'arret de la Cour et renvoyer la cause au premier juge I t ;
Familienrecht. N° 27. 185 pour qu'il ordonne des enquetes et statue Bur 1e fond de l'affaire. Les defendeurs ont conclu au rejet du recours et a la confirmation de l'arret. Oonltiderant en droit : La Cour de justice admet que le compte final de tutelle doit etre normalement remis au pupille en meme temps que la decision par la quelle l'autorite tutelaire releve le tuteur de ses fonctions ou refuse, au contraire, d'approuver le compte, et qu'en principe c'est seulement a partir de cette communication que court le delai de prescription. Mais elle estime qu'il ne saurait en etre de meme lorsque c'est le pupille, son heritier ou son representant qui ont insiste pour obtenir le compte avant que l'autorite ait pris sa decision. En pareil cas, dit la Cour, la prescription est regie par les normes posees par la jurisprudence pour l'application de l'art. 60 CO. TI s'agitdonc de fixer dans chaque espece le moment OU l'interesse a eu connaissance du dommage et des personnes eventuellement responsables. En l'espece, des le jour ou le compte finallui a ete remis, accompagne de la copie des dispositions legales appli- cables, c'est-a.-dire des le 14 fevrier 1946, "le demandeur a pu se rendre compte exactement du dommage dont il se plaint ainsi que des personnes auxquelles il pouvait s'adresser eventuellement pour en demander reparation. Comme ce n'est que le 26 fevrier 1947 qu'il a fait notifier un commandement de payer a Brachard, l'action dirigee contre ce dernier est donc prescrite, et la demande formee contre les membres dela Chambre des tutelIes et de l'auto- rite de surveillance devient des lors sans objet. Le Tribunal federal ne peut se rallier a cette argumen- tation. S'il est sans doute necessaire, pour faire courir le delai de prescription, que le pupille ou son ayant droit ait eu connaissance du dommage, ainsi que le Tribunal federal l'a releve dans l'arret Spiess contre Bachmann et consorts (RO 61/1935 II 9), cette condition n'est cepen-
186 Familienrecht. N° 27. .dant pas suffisante, ear, en decidant que l'action se pres crit par un an a partir de la « remise » du compte final, la loi a entendu parler d'une remise operee en conformite de l'art. 453 a1. 3 CC auquel se refere evidemment l'art. 454 a1. 1. Or, aux termes expres de l'art. 453 a1. 3, la communication, c'est-a-dire la « remise » du compte final doit etre faite « en meme temps » que la communication de la decision par la quelle l'autorite tutelaire releve le tuteur de ses fonctions ou refuse d'approuver le compte, ce qui veut dire evidemment que la decision de l'autorite tutelaire doit preceder la communication du compte. Tant que le compte final n'a pas fait l'objet d'une decision de l'autorite tutelaire, la communication a l'interesse n'est donc pas suffisante pour faire courir le delai de prescription, meme si c'est sur les instances dudit qu'il lui aurait ete communique, ces instances pouvant d'ailleurs n'avoir ete faites qu'en vue de hater le reglement de l'affaire. Ce n'est d'ailleurs pas sans de bonnes raisons que la loi exige que la decision de l'autorite soit communiquee au pupille « en meme temps » que le compte final, car, pour ne pas prejuger la question de la responsabilite du tuteur, la decision de l'autorite n'en a pas moins une grande importance pour le pupille ou son ayant droit. En effet, comme l'examen du compte final ne se limite pas a une verification purement comptable des divers articles faisant l'objet du compte final mais doit egalement porter sur la Iegitimite des mesures prises par le tuteur, l'auto- rite tutelaire ayant arelever les fautes ou les erreurs commises a cet egard par le tuteur, il est necessaire que le pupille ou son ayant droit sache a. quel resultat cet examen a conduit l'autorite tutelaire, de maniere a fixer sa conduite ulterieure. O'est ainsi que la decision pourra lui reveler certains faits dont il n'aurait pas eu connais- sance jusqu'alors, comme aussi Iui en faire apparaitre d'autres sous un jour nouveau capable de lui faire renoncer au projet que, sur le seul vu du compte final, il aurait peut-etre forme d'agir contre le tuteur. Il se peut d'ailleurs Familienrecht. N° 27. 187 que les observations que l'autorite tuMlaire a faites au sujet du compte amenent le tuteur a rectifier son compte et meme a reparer le dommage cause, sans attendre d'etre actionne. Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement la responsabilite -du tuteur qui peut etreengagee. Celle des membres de l'autorite tutelaire et de l'autorite de surveillance peut l'etre egalement a titre primaire, c'est-a.-dire en raison de fautes qu'elles auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions et notamment en ratifiant a. tort une operation injustifiee du tuteur. 01', a suivre l'opinion de la Cour de justice, on en arriverait, toutes les fois que le compte final aurait ete communique au pupille sans etre accompagne de la decision de l'autorite tutelaire, a devoir admettre la coexistence de deux delais de pres- cription, l'un pour l'action contre le tuteur, qui courrait des la remise de ce compte; l'autre, relatif a l'action contre l'autorite tutelaire et l'autorite de surveillance, dont le point de depart coinciderait avec la date de la communication de la decision, ce qui irait directement a l'encontre du texte legal. En effet, l'art. 454 a1. I CC dispose expressement que le delai de prescription est le meme pour les deux actions et qu'il court pour l'une et l'autre a partir du jour de la communication du compte final. Au surplus, ce n'est que 10rsque les autorites de tutelle "Ont accompli tous les devoirs de leur charge et dont le -dernier consiste precisement dans l'approbation ou la non-approbation du compte final, que le pupille ou son ayant droit sera en mesure d'apprecier leur activite et de leur en demander compte le cas echeant. Comme il Bst recevable a cumulr dans une seule et meme proce- dure les demandes qu'il aurait a former contre le tuteur et contre les membres des autorites de tutelle, il est donc normal, de ce point de vue encore, qu'il attende d'etre en possession de la decision prise par l'autorite tutelaire pour agil' contre les uns et les autres.
188 Erbrecht. N° 28. Le Tribunal j&Urat prQnonce : Le recours est admis et l'arret attaque est annule, 1& cause etant renvoyee a la juridiction cantonale competente: pour etre jugee quant au fond. Vgl. auch Nr. 37. -Voir aussi n° 37. H. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 28. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 23. Juni 1950 i. S. WehrJe gegen WehrJe.
OalcUl de la quotite disponible. LiMralites entre vifs qui viennent- s'ajouter aux biens existants, selon les art. 475 et 527 et suiv. CC. TI faut y ajouter en outre celles qui ont ere faites a titre d'avan- cement d'hoirie selon l'art. 626 801. 1 ou 2. Obligation pour le MnMiciaire de liMralites de ce genre qui est reduit a sa reserv& de les imputer sur celle.-ci (consid. 1 et 2). 2. C'est a celui qui demande l'imputation a prouver qu'une libe- raliM 80 le caractere d'un avancement d'hoirie. Preuve et eontre- preuve (consid. 3 et 4). 3. Critere pour decider si une liberaliM tombe sous le coup da l'art. 527 eh. 1 (626 801. 2) CC (consid. 6 et 8). Valeur determinante: art. 528 CC (oonsid. 9). I , Erbrecht. N. 28. 189 4. En regle generale, le testateur ne peut ordonner l'imputation qu'au moment de 180 liMraliM (consid. 6). Toutefois une disposition posterieure de cette nature est obligatoire lorsque le testateur s'etait a oe moment-la reserve de l'imposer au destinataire (consid. 7).
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