BGE 75 II 204
BGE 75 II 204Bge19.03.1929Originalquelle öffnen →
204 Obligationenrecht. N° 32. mangels eines Ortsgebrauchs in die Lage kommt, auf Grund der persönlichen Verhältnisse der Bewerber ent- scheiden zu müssen (Art. 621 Abs. 1), so wird sie unter diesem Gesichtspunkte neben andern Umständen auch berücksichtigen können, dass einerseits der Kläger mit einer grössern Quote an der Erbschaft beteiligt ist als die Beklagte, anderseits diese eine direkte Erbin und Bluts- verwandte des Erblassers Bösiger ist. Demnach erkennt das BU/llilesgericht: Sowohl die Haupt-als die Anschlussberufung werden in dem Sinne gutgeheissen, dass das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zur Vervollständigung des Tat- bestandes und zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwä- gungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. V gl. auch Nr. 38. -Voir aussi n° 38. 111. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 32. Arr6t de la Je Cour civile du 25 octobre 1949 dans la cause Autohus Lansannols S. A. contre Soeiete des Tramways Lausannols S. A. Action en domtmages-intbr€tB d'une entreprise de transprwts au bene- fice d'une concession postale pour le transport regulier de 'Voyageurs contre une entreprise concurrente ayant organise un service regulier BUr le parcours concessionne. • R
206 Obligationenrecht. N0 32. sur le parcours Montbenon - avenue J.-J. Mercier -plaoo, Centrale - place Bel-Air -place Chauderon -avenue de Tivoli -chemin de Montoie -route de Chavannes -route de Vidy - Stade de Vidy. Elle dispose en outre d'un cer- tain nombre d'autocars pour lesquels elle possede une « carte de transports automobiles» (carte rose), delivree dans le cadre du statut des transports automobiles, carte autorisant son titulaire a. executer des transports profes- sionnels de personnes. En 1946, le Comptoir suisse de Lausanne s'est ouvert le samedi 7 septembre. La lendemain, entre 7 et 8 heures. les Autobus Lausannois ont commence d'assurer un ser- vice de transport de personnes de la gare CFF au Comptoir suisse, et retour. Ce service, qui comprenait 6 ou 7 cars. empruntait le parcours place de 111. Gare -avenue Rucho- net - place Chauderon - avenue de Beaulieu - chemin Vinet -entree principale du Comptoir suisse, savoir l'un des parcours utilises par les trolleybus et les autobus des Tramways Lausannois en vertu des concessions precitOOs. Las courses en question ont eu lieu pendant cinq jours, commen(}ant le matin vers 7 h. 30 pour .prendre fin le soir aux environs de 18 h. 30. Elles s'effectuaient suivant les besoins, c'est-a-dire selon l'affiuence des voyageurs. Le prix du billet, primitivement :fixe a 50 centimes, 11. ere ramene a. 45 centimes des le moment Oll 111. defenderesse 11. su que lademanderesse faisait payer ce prix sur ses voitures. Les Tramways Lausannois assuraient eux-memes le service entre 111. gare CFF et le Comptoir suisse au moyen de trolleybus et d'autobus, soit par la ligne directe avenue Ruchonnet - avenue de Beaulieu, soit par l'avenue de Ia. Gare -St-Fran9Qis -Valentin. lls avaient, pour Ia. duree du Comptoir, renforce ce service. Des le dimanche 8 septembre a. 8 h., 111. Societe des Tramways Lausannois 11. proteste aupres de l'administrn- teur des Autobus Lausannois contre l'organisation d'un service de transports concurrent. Le meme jour, a. 10 h. 30, Obligationenrecht. N0 32. 207 apres etre interv.enu aupres de la police municipale, elle a, telegraphie a 111. Direction generale des postes, Service des automobiles, a Beme, ainsi qu'a l'Office federal des transports, pour denoncer le cas et demander l'interven- tion de ces offices. Elle a, confirme ces telegrammes par lettres du lendemain 9 septembre. Ce meme jour, Jean Lomazzi, administrateur des Autobus Lausannois, a confere a. la premiere heure avec le chef du service administratif de la police communale, Roger Parisod. Celui-ci s'est mis en relation par telephone avec la Direction generale des PTT qui repondit qu'elle rnppellerait. Un peu plus tard, l'inspecteur Schweizer, de 111.· division des automobiles de ]adite Direction, appela la Direction de la police lausannoise. La.-dessus, celle-ci deolara a Lomazzi qu'il etait autorise a. exploiter pendant 111. duree du Comptoir suisse un service Gare-Comptoir. Cette autorisation 11. ete immediatement portee a. la con- naissance de la demanderesse par un telephone confirme par une lettre du lendemain. La mardi 10 septembre, l'inspecteur· Schweizer et M. Haenni, adjoint au chef de la division du contentieux au secretariat du Departement federnl des postes et des chemins de fer, sont venus a. Lausanne conferer avec les autorites communales. M. Schweizer 11. declare que Ia. situation respeotive des Tramways Lausannois et· des Autobus Lausannois ne correspondait pas aux renseigne- ments qui lui avaient ete donnes au telephone par l'admi- nistrateur de la defenderesse. Le mercredi 11 septembre, la Direction generale des PTT 11. invite les Autobus Lausannois, par lettre recom- mandee adressee par expres, a. cesser immediatement l'execution de transports qu'elle declarait illicites. . En depit de cette interdiction parvenue a. 111. defenderesse .le meme soir, celle-ci 11. continue son service le jeudl matin 12 septembre, joumee officielle du Comptoir suisse. Ce matin-Ia., a. 8 heures, l'administrateur des Autobus Lau- sannois se trouvait a Beme dans les bureaux de laDireo-
208 Obliga.tionenrooht. N0 32. tion generale des PTT, pour demander des explieations. La meme jour, a. 13 h. 15, la defenderesse suspendait ses courses, sur un ordre transmis par 180 police de Lausanne. Deux heures-plus tard, a. 15 h. 15, elle reprenait son exploitation, ayant obtenu du Service cantonal des trans- ports, a. 180 suite d'une intervention de l'administrateur Lomazzi, l'autorisation de continuer son service jusqu'a. nouvel ordre, autorisation transmise par 180 police 10eale. Enfin, a 22 h. 30, un nouvel ordre etait notifie a. 180 defen- deresse, lui interdisant d'exploiter. La societe 80 suspendu. definitivement son eXploitation des le vendredi 13 sep- tembre. B. -La SocieM des Tramways Lausannois 80 pretendu qu'en effectuant le service en question, Autobus Lausan- nois S. A. avait commis a. son egard un acte illicite et lui avait cause un dommage. Elle 1'80 attaquee devant 180 Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en concluant au paie- ment de 10000 fr. de dommages-inMrets avec interet a. 5 % des l'introduction d'action, ainsi qu'a. 180 publication du jugement. La defenderesse 80 conclu a. liberation des fins de Ja demande. Statuant le II mars 1948, le Tribunal cantonal 80 con- damne 180 defenderesse a. payer a la demanderesse la. somme de 4000 fr. avec interet a 5 % des le l er novembre 1946, et ecarte toutes autres conclusions. O. -Contre cet arret, la defenderesse recourt au Tri- bunal federal en reprenant ses conclusions liberatoires. La 'demanderesse conclut au rejet du recours et a. la. confirmation de l'arret attaqu6. Oansiderant en droit:
D'apres 180 recourante, la loi ne lui interdisait pas d'assurer le service litigieux. La socieM des Autobus Lausannois a d'abord fait etat de ce que les cars affectes a ce service 6taient au benefice d'une « carte de transport provisoire », dite carte rose, delivree en vertu de l'arreM federal du 30 septembre 1938 concernant le transport sur 180 voie publique de per- sonnes et de choses au moyen de v6hicules automobiles. D'apres l'art. 3 de cet arrete, « celui qui effectue sur 180 voie publique, a titre professionnel, le transport de per- sonnes ou de choses au moyen de vehicules automobiles et de remorques doit etre au b6nefice d'une concession de transports ... ll. Mais ne sont pas soumis a l'arreM, selon son art. 2 a1. 1 litt. a, « les transports de personnes ou de choses que l'administration des postes et des tele- graphes execute ou fait executer conformement a 1a Iegislation sur le service des postes, ou pour l'exploitation reguliere desquels eHe accorde des concessions en vertu du monopole des postes ». Cela revient a dire qu'une conces- sion accordee en application du statut des transports automobiles ne saurait faire echec a la regale des postes. Or c'est precisement d'une violation de cette regale qu'il est fait grief a 180 recourante. Selon la loi f6derale sur le service des postes, l'admi- nistration des postes a le droit exc1usif « de transporter des voyageurs par des courses regulieres, en tant que ce droit n'est pas limite par d'autres lois f6derales » (art. 1 er 14 AB 75 TI -1949
210 - Obligationenrecht. N0 32-
a1. 1 litt. a). La. regale des postes ne s'applique toutefois
pas, d'apres l'art. 2 al. 1 litt. ade la meme loi, «au trans-
port regulier de personnes lorsqu'il n'est pas effectue a.
titre professionnel, ou qu'il est necessaire a. l'exercice
d'une industrie ne s'occupant pas de transport)J. L'art. 3
prevoit que « des concessions peuvent etre accordees pour
le transport regulier de voyageurs aux entreprises qui en
font metier )J;
Le parcours pour lequel Ja recourante est au benefioo
d'une concession federale d'automobiles (Montbenon -
place Bel-Air -place Chauderon -Vidy) est entif3rement
different
de celui qu'ont emprunM ses cars, du 8 au 13
septembre 1946: gare CFF -avenue Ruchonnet -pont
Chauderon -pJace Chauderon -avenue de Beaulieu -
chemin Vinet -entree principale du Comptoir. D'autre
part, la recourante ne conteste pas avoir effectue a. titre
professionnel le service qui lui est reproche. En revanche.
d'apres elle, le transport en question ne pourrait pas etre
qualifie de «, regulier . ».
La. recourante invoque a. cet egard l'ordonnancerdu
Conseil federal du 8 fevrier 1916 concernant Jes concessions
d'entreprises
da transport par automobiles, specialement
l'art. 1 er a1. 1 da cette ordonnance, qui etait ainsi con9u :
«Une concession est nOOessaire, 8. teneur des articles 1 et 9 d&
la loi federa]e sur les tes suisses du 5 avrill910, pour l'exploita-
tion d'entreprises d automobiles qui se chargent du trsport
regulier et periodique de personnes, sur la base d'un hormre et
d'un tarif. »
Mais les arte 8 et 9 de Ia loi federale sur les postes suisses
du 5 avril 1910, a. Jaquella cette disposition se refere pour
en preciser la portee, ont 13M abroges par la loi federale
Bur le service des postes du 2oetobre 1924 (art. 69 eh. 1).
C'est des lors a. l'ordonnanee d'execution I da catte loi,
du 8 juin 1925, qu'il faut se reporter pour interpreter Ja.
notion de courses rtSgulieres.
L'art. l
er
eh. 1 de l'ordonnance dispose :
« Sont conSiderees comme courses regulieres a.u sens da l'art. 1 er
aJ. 1, lettre a, de la.loi, les courses efiectuees periodiquement entre
Obligationenrecht. N° 32.
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les mmes loca.lites, dans un laps de tamps prevu, 8. une heure
detarminee du jour ou de la nuit, mme si ces courses ont liu
observation exacte du temps de parcours ou sa.ns pubhcatlOn
preaIable d'un horaire et d'un tarif des courses.»
Les 6 ou 7 ears de Ja defenderesse effectuaient 1eurs
courses
entre les memes « localites)J, Ja gare CFF et Je
Comptoir, periodiquement, c'est-a.-dire d'une maniere
telle qu'elles revenaient a. des temps determines, tous les
jours de 7 h. 30 du matin a. 18 h. 30 environ, pour ainsi
dire sans interruption, vu l'affiuence des voyageurs. Le
Japs de temps etait celui qui etait necessaire a. un car
pour atteindre 1e Comptoir en partant da la gare CFF,
selon le meme parcours, sans arret intermediaire. Au reste,
d'apres l'ordonnance, la regularite des courses ne suppose
pas l'observation exacte du temps de parcours, pas plus
que la publication preaIable d'un horaire -lequel etait
superflu, vu l'intensiM du trafic -ni Ja publication prea-
labIe d'un tarif des courses dont la defenderesse n'a pas
. tarde a. adapter le prix a. celui reclame par la demande-
resse.
nest vrai que l'ordonnance parle da courses effectuees
a. une heure determinee du jour ou de la nuit. Mais un
service qui serait assure a. chaque instant du jour ou de
la nuit offrirait aux voyageurs le maximum de regularite
concevable. Le service litigieux se rapprochait de ce
maximum, puisque de 7 h. 30 a. 18 h. 30, soit des avant
l'ouverture du Comptoir jusque peu apres la fermeture
des stands, plusieurs cars de Ja dtSfenderesse circulaient
entre Ia gare CFF et le Comptoir -trajet d'une duroo
de quatre minutes, d'apres I'expert Lavanchy -et quit-
taient l'un des deux terminus au fur et a. mesure que les
voyageurs
atteignaient un nombre suffisant, c'est-a.dire
presque sans interruption. On peut a cet egard rapproeher
les courses organisees par les Autobus La.usannois des
transports par tel6sieges. Sous la rubrique « telesieges »,
l'indicateur officiel suisse mentionne toute une serie de
services ininterrompus, d'une heure determinee a. une
heure determinee, avec parfois l'adjonction qu'en cas de
212 Obligationenreoht. No 32. temps defavorable le service sera interrompu. Pour d'au- tres telesieges, des courses sont prevues a. des heures fixes, mais il est ajoute que le service sera ininterrompu le dimanche ou en cas de grande affiuence. On ne saurait contester qu'il s'agit la de courses regulieres au premier chef; si elles n'etaient pas regulieres, elles ne figureraient pas a. l'indicateur. Dans l'instance cantonale, la defenderesse s'est pre- value de la concession postale B qui reposait sur un arrettS du Conseil federal du 19 mars 1929, lequel prevoyait, en son § 1 aI. 2, que, pour une dur6e inferieure a. 15 jours, des courses regulieres ne necessitaient pas de concession. La recourante ne reprend pas ce moyen devant le Tribunal federal. Avec raison, car ledit arreM a eM definitivement abroge le 12 septembre 1945. En consequence, la recourante a transgresse une injonc- tion du regime juridique en executant le service de trans- ports litigieux. 3. -D'apres la recourante, la transgression qu'elle a commise ne saurait l'exposer a. des sanctions civiles et penales que sur reclamation de Ia Confederation et envers celle-ci. L'intimee ne pourrait rien reclamer, ni civilement ni penalement, n'ayant pas eM atteinte dans ses « droits personnels » ; en effet, I'intimee ne jouit pas d'un mono- pole de droit en ce qui concerne le transport des voyageurs par des courses regulieres de la gare CFF au Comptoir ; demain, l'administration des postes pourrait accorder une concession pour ce service a une autre entreprise sans que l'intimee puisse s'opposer a. cette concurrence. Mais l'acte illicite ne consiste pas necessairement dans une . atteinte portee a. un droit subjectif. TI ressort de l'art. 41 aI. 1 CO que celui qui, par sa faute, transgresse une injonction du regime juridique doit reparer le dom- mage qu'il cause ainsi a. autrui, meme s'il ne peut etre question d'un droit subjectif de la victime. TI faut unique- ment que la prescription violee ait pour but de proMger le lese, car si elle a un autre but, le rapport de causalite Obligationenreoht. N0 32. 213 entre l'acte illicite et le dommage n'est pas adequat (cf. RO 30 II 571 ; 41 II 685). Or il est certain -et cela resulte d'ailleurs expressement du rapport sur la gestion 1934 du Departement des postes et des chemins de fer (Division du contentieux et du secretariat), p. 845, rapport qui a 13M approuve par arrete federal du 25 septembre 1935 -que de nouvelles concessions ne sont octroyees que s'il n'y a pas lieu de redouter une concurrence nuisible aux autres entreprlses de transport concessionnees. Celui qui effectue sans droit un service qui fait du tort a un service concede repond du dommage ainsi cause au con- cessionnaire, car Ia concession est destinee aussi a. pro- teger ce dernier contre une concurrence nuisible. Au surplus, s'il est vrai que la demanderesse ne jouit pas d'un monopole de droit en ce qui concerne le transport de voyageurs par des courses regulieres de la gare OFF au Comptoir, elle est au benefice, pour ce transport, d'une concession au sens que donne a. ce terme le droit admi- nistratif: l'autorite, a laquelle la Ioi reserve une certaine activite a l'abri de toute concurrence privee, concede a un particulier, in casu les Tramways Lausannois, l'exer- cice, dans certaines limites et conditions, de l'activite en question (cf. RO 55 I 280). Par l'effet de la concession, le concessionnaire possede un droit legitimement acquis d'exercer, dans les limites et conditions prevues, l'activittS reservee en principe a l'autorite. Ce droit n'est pas oPPO- sable seulement, en tant que droit subjectif public, a l'Etat concedant (cf. RO 50 I 403) ; il l'est aussi aux tiers et notamment aux concurrents. Certes l'intimee ne saurait s'opposer a ce que l'administration des postes Iui fasse concurrence directement ou accorde une concession, pour le meme service, a un entrepreneur de transports ; mais I'intimee est Iesee dans un interet juridiquement protege (cf. RO 32 II 279) si la concurrence Iui est faite par une entreprise non concessionnaire. 4. -La recourante nie ensuite l' existence d'nne faute de sa part.
214
ObHgationenrooht. N0 32.
La Cour civile a admis ce moyen pour les deux periodes
du lundi matin 9 septembre au mercredi 11 septembre.
et du jeudi apres-midi 12 septembre des 15 h. 15 jusqu'au
soir. En eff~t, le lundi matin 9 septembre, 1a Direction
de la police lausannoise, apres en avoir refere par tele-
phone a l'administration federale des postes a. Berne, a
informe l'administrateur de 1a recourante qu'il etait au-
torise a. exploiter un service d'autocars Gare-Comptoir
pendant la duree de la foire, et cette autorisation n'a
ete revoquee que par une lettre de Ja Direction generale
des postes du merc!E'di 11 septembre, parvenue le meme
soir a. la recourante ; ensuite, le jeudi 12 septembre, a.
15 h. 15, 1a recourante a obtenu du Service cantonal des
transports, a. la suite d'une intervention de son adminis-
trateur, l'autorisation de continuer son service jusqu'a.
nouvel avis ; ce n'est qu'a. 22 h. 30 du meme jour qu'un
nouvel ordre a ete otifie a. Ia recourante, lui interdisant
d'exploiter.
L'intimee a accepte l'arret eantonal, mais sans se
rallier sur ce point a son argumentation. Si elle reconnait
l'absence de faute de
la recourante du 9 au 11 septembre,
elle
ne l'admet pas pour le jeudi apres-midi, 12 sep-
tembre.
La Cour civile a eu raison de considel'er que la recou-
rante avait ete en faute le dimanche 8 septembra, le
lundi
matin 9 septembre jusqu'a. reception de 1a commu-
nieation de la Direction de la police lausannoise et le
jeudi 12 septembre jusqu'a. 13 h. 15.
En effet, 1a SocieM des Autobus Lausannois s'occupe
du transport professionnel de personnes. Elle est au bene-
fice, depuis de 10ngues annees, d'une conoossion fooerale
d'automobiles l'autorisant a. executer un transport
regulier et periodique de voyageurs et de leurs bagages
entre Montbenon et Vidy. Elle ne pouvait pas ignorer
la situation juridique qui resultait pour elle de cette cqn-
cession et n'aurait certainement pas manque de s'opposer
a. tout autre service regulier et periodique de transport
Obligationenreoht. N° 32.
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de voyageurs et de leurs bagages sur le parcours qui Iui
est concessionne.
La recourante a donc commis une faute en prenant.
le dimanche 8 septembre, l'initiative d'organiser un ser-
vice de
transport reguller et periodique de personnes sur
un parcours pour lequel elle ne possedait pas de conces-
sion et sur lequel elle savait qu'un service concessionne
du meme genre etait exploite par l'intimee. Atout le
moins
la diligence requise en affaires exigeait-elle qu'elle
s'occupat prealablement et serieusement de la situation
juridique ; il
aurait et6 facile pour elle de le faire en s'adres-
sant a. l'administration des postes en temps voulu, 6'est-
8.-dire assez tOt
pour permettre aux fonctionnaires inter-
pelles d'examiner
la question en s'entourant des renseigne-
menta objectifs indispensables. La recourante a prefere
placer tout le monde devant un fait accompli ; elle doit
en supporter les consequences. .
La faute de la recourante est plus manifeste encore
pour le jeudi 12 septembre, du moment que Ja veille
au soir elle avait re)U de la Direction generale des PTT
une lettre, adressee par expres, qui renfermait, avec les
raisons
de l'illiceiM du service, 1a sommation de cassar
celui-ci immematement.
TI ya lieu de retenir aussi la faute des Autobus Lausan-
nois
pour l'apres-midi du 12 septembre des 15 h. 15.
La recourante invoque l'autorisation de continuer son
service jusqu'a. nouvel ordre, qui lui a eM donnee par le
Service
eantonal des transports et transmise par Ja police
10eale. Mais cette autoriM, au sn de Ja recourante, n'etait
nullement competente pour revoquer l'ordre intime la
veille par la Direction generale des PTT. De plus, l'inter-
vention du Service cantonal des transports a eM provoquee
par l'administrateur des Autobus Lausannois qui s'etait
randu le matin meme a. Berne. La recourante a pretendu,
sous allegue 60, que la Direction des PTT avait declare
8. son administrateur qu'elle allait reexaminer la situation
et transmettre a. l'intimee des propositions d'arrangement.
216 Obligationenrooht. N0 32. On peut admettre sans plus que l'administrateur aura transmis cette pretendue declaration au Service cantonal des automobiles et que c'est la. la raison de l'autorisation donnee par c dernier. Mais la recourante n'a pu rapporter la preuve de son alIegue 60. La juridiction cantonale a admis que l'attitude equi- voque et Msitante des autorites competentes, les divers ordres et contre-ordres re\lus par la recourante atte- nuaient dans une large mesure la responsabilite de celle-ci. Cette attenuation ne saurait valoir pour le service effectue le dimanche 8 septembre et pendant les pre- mieres heures du lundi 9. En effet, a ce moment, les auto- rites n'avaient pas encore eul'occasion d'intervenir. Quant au service effectue le jeudi 12 septembre, la faute de la recourante n'apparait que faiblement attenuee. Car, d'un cöte, si la Direction generale des PTT s'est, Ie Iundi matin 9 septembre, exprimee teIephoniquement dans le sens que le service organise par les Autobus Lausannois etait licite, elle l'a fait sur des renseignements inexacts qui Iui avaient ete donnes au telephone par le chef admi- nistratif de la police lausannoise, d'apres les indications de l'administrateur de Ia recourante. Et si, d'un autre cöte, le Service cantonal des transports a autorise, le jeudi apres-midi, la continuation du service des Autobus Lau- sannois, cette societe a du se rendre compte que l'auto- risation emanait d'un office incompetent et qu'elle avait eM derechef provoquee par des renseignements inexacts de sa part. 5. -Quant aux dommages-interets, l'arret attaque constate en fait que le service effectue par la recourante a cause a. !'intimee un dommage qui n'est pas inferieur a. 10 000 fr. La juridiction cantonale, tenant compte des raisons qui, a ses yeux, excluent la faute pour une partie de la duree du service et l'attenuent pour l'autre partie, fixe a. 4000 fr., par application de l'art. 43 CO, le montant de I'indemnite allouee a. l'intimee. La recourante adresse a. cette partie de l'arret la critique Obligationenrecht. N0 33. 217 suivante : La Cour civile retient a. la charge de la defen- deresse 20 heures environ de circulation « fautive », contre un peu plus de 34 heures de circulation « non fautive », soit une proportion de 37 % ; le dommage etant de 10 000 francs, la part imputable a la recourante ne saurait depas- ser 3700 fr. ; mais alors on ne voit pas comme la Cour civile a tenu compte de l'attenuation de la responsabilite par suite de l'attitude equivoque et hesitante des auto- rites. La recourante ne prend pas en consideration, dans son calcul, Ie fait que c'est le dimanche et Ie jeudi -journee officielle -soit pendant deux jours de grande affiuence qu'elle a effectue le service considere comme fautif par la juridiction cantonale. En outre, il y a lieu de porter en compte aussi le service effectue par la recourante le jeudi 12 septembre des 15 h. 15, cela contrairement a. l'opinion des preIniers juges. Enfin, on a dit les raisons pour lesquelles l'attenuation dont parIe l'arret attaque doit etre des plus moderees. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reduire !'indem- nite allouee. Par ces motifs le Tribunal federal Rejette le recours et confirme l'arret attaque. 33. Extrait de rauet de la Ire Cour eivile du 18 oetobre 1949 dans la cause Bubeek et Dolder contre Eeisa S. A. Vente BUr oohantiUon. Garantie a raison des defauts de la chose. Preuve de l'identite entre 1'6chantillon represente par l'acheteur et 1'00hantillon qu'il a relU du vendeur (art. 222 CO). Notion de l'affirmation personnelle en justice. . Qu'en est-il si l'acheteur se dessaisit pendant un certam temps de 1'6chantillon confie par le vendeur ? Kauf nach M'U8ter. Gewährleistung für Sachfflängel. Nachweis der Identität des vom Käufer vorgewiesenen Musters mit demjenigen, das er vom Verkäufer erhalten hat (Art. 222 OR).
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