BGE 74 IV 174
BGE 74 IV 174Bge10.06.1925Originalquelle öffnen →
174 Uhrenindustrie. N• 45. 2. -Ist die Beschwerde schon aus obigen Gründen gutzuheissen und die Sache zur Freisprechung des Be- schwerdeführers an die Vorinstanz zurückzuweisen so kann dahingestellt bleiben, ob das Verbot des Überh~lens an einer Kreuzung dann nicht gilt, wenn eine automatische Signalanlage (oder ein Verkehrspolizist) die Durchfahrt für die auf der Querstrasse verkehrenden Fahrzeuge sperrt. Demnach erkennt der Kassationshof : Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Ur- teil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 16. April 1948 aufgehoben und die Sache zur Freisprechung des Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurückgewiesen. IV. UHRENINDUSTRIE INDUSTRIE HORLOGERE 46. Arrl!t de 1a Cour de cassation peDaJe du 26 novembre 1948 dans la cause Chambre suisse de l'horlogerie contre Koller et Ferner. Pro"tection de l'industrie horlog6re BUiase.
176
Uhrenindustrie. No 45.
D. -Contre cet arret, Ia Chambre s'est pourvue en
nullite au Tribunal fäderal.
Koller et Ferner concluent au rejet du pourvoi.
Oonsiderant en droit:
L -Le Ministere public neuchatelois ayant participe
a la procedure cantonale, les intimes invoquent I'art. 270
al. 3
PPF et denient a la Chambre la qualite pour se pour-
voir en nullite. Aux termes de l'art. 26 al. 3 ACF, elle a
la
fcte de pr~senter des conclusions dans le proces penal
?t d ! mtervemr comme partie civile pour la defense des
m:erets generaux de l'industrie horlogere. Cette faculte ne
depend pas de l'attitude de l'accusateur public. Elle a ete
prevue precisement parce qu'il n'a point paru opportun
de confier a ce magistrat, d'ordinaire peu familiarise avec
les problemes de l'horlogerie, la defense des interets gene-
raux e c;tte industrie (arret Hehlen du 10 juillet 1940).
Le dro1t d intervention expressement confere a la Chambre
n'est donc pas subordonne a la condition de l'art. 270
a;l. 3 PPF.
. Au surplus, la Chambre intervient en l'espece non pas
srmplement sur la base de l'art. 26 al. 3 ACF, mais encore
par mandat du Departement de l'ooonomie publique. Or,
da le cadre e l'arrete, cette autorite assume en parti-
culier les fonct10ns du procureur general de la Confedera-
tion. Cela resulte de l'art. 26 al. 5, qui oblige les gouver-
nements cantonaux a lui communiquer toute decision
pene ,ou ordonnance de non-lieu. Par conseque:nt Ia rece-
vabilite du pourvoi decoule aussi de l'art. 270 al. 6 PPF.
2. -L'art. 1 er ACF interdit d'ouvrir, sans autorisation
prealable, de nouvelles entreprises dans I'industrie horlo-
gere, ou d'agrandir et de transformer des entreprises exis-
tans. ont nomment partie de l'industrie horlogere, Ia
faricat10n de _ I ebauche et des fournitures ou sous-pro-
dmts, Y compris toutes les operations accessoires rentrant
dans la fabrication (art. 2 al. 2). L'art. 3 considere comme
agrandissement
toute augmentation du nombre des ou-
Uhrenindustrie. No 45.
177
vriers (al. 1) et comme transformation toute introduction
d'une nouvelle branche de fabrication (al. 2).
a) Les premiers juges ont constate souverainement
(art. 277 bis PPF) que les barrettes, attaches, gonds et
plots forment une partie de la boite a laquelle ils adherent.
Ils sont donc des sous-produits de la montre. Sans doute
les plots, les attaches et les gonds sortant de l'atelier des
intimes ne sont-ils utilisables dans l'horlogerie qu'apres
avoir ete termines par fraisage, per9age, etc. Mais ils ne
perdent pas pour autant la qualite de sous-produits, car
cette notion n'implique pas un degre d'avancement deter-
mine. Du reste, fabriquer ne signifie pas achever. Le mot
fabrication a l'art. 2 al. 2 ACF designe toutes les opera-
tions dont l'objet considere (ebauche, fourniture ou sous-
produit) est l'aboutissement, et non seulement la derniere.
b) II est constant que la production des intimes n'est
pas exclusivement destinee a l'industrie horlogere. La Cour
cantonale en a deduit -sans se refärer a aucune disposi-
tion legale -que leur entreprise echappait a. l'empire de
l'arrete. Cette opinion est manifestement erronee. Rien,
dans le texte en vigueur, ne permet d'admettre qu'une
activite visee par l'art. 2 serait soustraite aux interdictions
de l'art. 1 er parce qu'une partie de la production n'est pas
a:ffectee a l'horlogerie. Cette these ne se justifie pas davan-
tage par le souci de ne pas etendre le champ d'application
de l'arrete. On ne pourrait parler d'interpretation exten-
sive que si une activite etrangere a l'horlogerie tombait
sous le coup des restrictions. Tel n'est pas le cas. Certes,
l'entreprise
qui fabrique a la fois des produits horlogers et
des articles destines a un autre usage doit organiser deux
departements, dont l'un est reglemente, tandis que l'autre
travaille Iibrement. Pareille division, que l'arret attaque
juge anormale, est tres frequente. Elle constitue le seul
moyen de soumettre chaque activite au regime juridique
qui la conceme ..
Pretendant assurer a l'entreprise entiere la liberte dont
jouissent ses branches de fabrication non horlogeres, la
12 AS 74 IV -1948
178 Uhrenindustrie. No 45. solution adoptee par la Cour neuchateloise menerait a des consequences inadmissibles. Les nombreuses entreprises qui fabriquent aussi des fournitures (aiguilles, pierres, cadrans, etc.) pour des articles qui n'appartiennent pas a l'industrie horlogere au sens de l'art. 1 er ACF, par exemple des compteurs ou des pendules (art. 21 al. 1), cesseraient de s'y rattacher, bien que leur assujettissement n'ait jamais ete conteste. II en serait de meme des manufactures qui, outre des montres, fabriquent des pendules ou bien qui livrent des mouvements a des fabriques de compteurs ou de fusees d'obus. Ainsi, la protection instituee par le Con- seil fäderal se bornerait aux seules entreprises qui ne fabri- quent que les produits specifiquement horlogers qu'enu- mere l'art. 2 ACF. Une teile limitation ne se concilierait pas avec le sens et l'esprit de l'arrete. 3. ~ Selon l'arret attaque, Koller et Ferner ont livre a des monteurs de bo!tes, en 1947, pour plus de 25 000 fr. de decolletages, soit 11 % du chifire d'affaires total. Ils ont donc ajoute une branche de fabrication a celle qui fai- sait l'objet de l'autorisation du 27 juillet 1944, contreve- nant ainsi a l'art. 3 al. 2 ACF. D'autre part, il est etabli que la grande majorite des barrettes a ressorts, dont la vente representait en 194 7 62 % du chifire d'affaires total, ont ete livrees a. des fabri- cants de bo!tes et a des fabricants d'horlogerie. L'entre- prise se vouant donc principalement a des fabrications visees par l'art. 2 eh. 2 ACF, l'augmentation du nombre des ouvriers s'explique sUrtout par les besoins de ces acti- vites.,Il s'ensuit que les intimes ont agrandi leur entre- prise sans autorisation (art. 3 al. 1 ACF). Ces contraventions etant reprimees par l'art. 26 al. 1 litt. a ACF, ils devront etre juges a nouveau. Par ces motif s, le Tribunal federal admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la cause a la juridiction neuchateloise pour nouveau jugement. Jagd und Vogelschutz. N° 46. V.JAGD UND VOGELSCHUTZ CHASSE ET PROTECTION DES OISEAUX 179 46. Auszug ans dem Urteil des Kassationshofes vom 1. Oktober 1948 i. S. Hürlbnann gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zug. Bun<leBgi!MtZ übeir Jagd und, V oge"8chutz. a) Art. 43 Ziff. 1, Jagd mit explodierenden Stoffen. Wann ist die . Übertretung vollendet ? b) Art. 43 Ziff. 3, Anbohren von Füchsen. Lai fliMrale aur la chasse et la protection dß8 oiseaua:. a) Art. 43 eh. 1, chasse avec des matieres explosives. Quand la contravention est-elle consommee ? b) Art. 43 eh. 3, empalement de renards. Legge federale au la caccia e la prÖtezione degli uccelli. a) Art. 43 cifra 1, caccia con esplosivi. Quando e consumata la contravvenzione ? b) Art. 43 cifra. 3, infilzamento di volpi. Franz Hürlimann versuchte vom 20. bis 22. Dezember 1946, durch Sprengungen mit Altdorfit-Patronen zum hinteren Teil eines Loches zu gelangen, in das sich, wie er glaubte, ein angeschossener Fuchs verkrochen hatte. Er wollte das Tier aus dem Loch vertreiben und erlegen. Das gelang ihm nicht. Anton Hürlimann setzte am 22. Dezember 1946 die Jagd nach dem Fuchse fort, indem er, als sein Hund nichts aus- richten konnte, mit einer Eschenrute, an der er einen Drahtzinken befestigt hatte, im Loch herumstocherte. Mit Urteil vom 21. Juni 1947 erklärte das Strafgericht des Kantons Zug Franz Hürlimann der Übertretung von Art. 43 Ziff. 1 des Bundesgesetzes vom 10. Juni 1925 betreffend Jagd und Vogelschutz (JVG) und Anton Hürli- mann der Übertretung von Art. 43 Ziff. 3 JVG und von § 28 des kantonalen Jagdgesetzes schuldig und verurteilte in Anwendung von Art. 23 StGB jeden zu Fr. 50.-Busse. Die Verurteilten führen Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Freisprechung.
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.