BGE 74 I 227
BGE 74 I 227Bge10.06.1933Originalquelle öffnen →
226 Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
beitrag der Grundeigentümer als Vorzugslast zu charakte-
risieren.
4. -Mit
dem neuen St. Galler Steuergesetz ist die
frühere Feuerpolizeisteuer aufgegeben
worden (Art. 168
Ziff.6
StG). An ihre Stelle ist die Grundsteuer getreten.
Diese ist aber keine Vorzugslast zur teilweisen Deckung
der Kosten des Feuerlöschwesens, sondern sie wird erhoben
für den « allgemeinen Haushalt )l der Gemeinden (Art. 133,
Abs. I
StG). Sie richtet sich übrigens auch nicht nach den
Kosten der öffentlichen Brandbekämpfungsanstalten in
den Gemeinden, sondern sie wird ohne Rücksicht auf einen
solchen
Bedarf erhoben, von den sonst steuerfreien juri-
stischen Personen zu festen Sätzen mit 0,2 %0 des Ver-
sicherungswertes der Gebäude für öffentlichen oder gemein-
nützigen Zwecken dienendes und mit 5
0
/
00
des Verkehrs-
, wertes für das übrige Grundeigentum (Art. 134, Abs.2),
und vOn den allgemein Steuerpflichtigen auf dem rohen
Vermögenssteuerwert der Grundstücke zu einem von den
Gemeinde jährlich im Rahmen von 0,2 bis I %0 festzu-
setzenden Ansatz (Art. 133, Abs. 2 und Art. 134, Abs. I).
Eine' solche für die allgemeinen Bedürfnisse des öffentli-
chen Haushaltes erhobene Abgabe ist keine Vorzugslast,
auch soweit das Motiv, die politische und wirtschaftliche
Rechtfertigung der Belastung, auf dem Gedanken einer
gewissen Kostendeckung beruhen mag. Von der bundes-
rechtlichen Befreiung des Bundesvermögens ausgenommn
sind nur Abgaben, die als Vorzugslasten auferlegt und
entsprechend ausgestaltet sind.
In der Botschaft des Regierungsrates zum Gesetzes-
entwurf, auf die sich die Beklagten berufen, wird Grund-
steuer u. a. als ein Mittel des aktiven Finanzausgleichs
zwischen
Staat Und Gemeinden lind genereller Senkung
der Steuerfüsse bezeichnet, und ihre Auflage wird allge-
mein mit Lasten zu rechtfertigen versucht, die der Grund-
besitz der Öffentlichkeit verursache. ·Weiterhin wird ---'
bei Besprechung des Steueransatzes -bemerkt, dass die
. bisherige Feuerpolizeisteuer
auf öffentlichen Gebäuden in
i
r
Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44. 227
der Form einer entsprechenden Grundsteuer von einheit-
lich
0,2 %0 beibehalten werde. Es wird also bestätigt, dass
die frühere 'Feuerwehrsteuer in der Grundsteuer aufge-
gangen ist, und diese ist -wie im Gesetze selbst -auch
in den Darlegungen der Botschaft als eine Auflage charak-
terisiert, die allgemeinen öffentlichen Zwecken dient, also
nicht zur Deckung eines speziellen öffentlichen Aufwandes
erhoben und verwendet wird.
Dies
gilt auch für die Grundsteuer von'O,2 0/
00
auf öffent-
lichen Zwecken dienendem Grundeigentum. Sie ist nicht
als Sonderlast, Kostenbeitrag an das Feuerlöschwesen
auferlegt. Ob eine ausschliesslich
dem öffentlichen Grund-
eigentum auferlegte Feuerpolizeisteuer als Vorzugslast zu
charakterisieren wäre, wenn sie aus dem Rahmen der
Grundsteuer ausgeschieden wäre, ist hier nicht zu erörtern.
V. STREITIGKEITEN ZWISCHEN DEM BUND
UND EINER EISENBAHNGESELLSCHAFT
CONTESTATIONS ENTRE LA CONFEDERATION
ET UNE COMP AGNIE DE CHEMIN DE FER
44. Arrt du 5 mars 1948 dans la cause Chemins. de fer M-
bourgeois contre ConfMeration sWsse.
Articlfl8 24 e;t 25 ile la loi fMArale du 23 deoombre 1872 concernant
l'etabZiBs6m6nt
e;t l'exploitation dfl8 chemins de fer sur le territoire
de la Confb:Uration suisse (LChF) :
Zuständigkeit (Erw. 1). 2. Militärische Transporte im Kriegs-und im Friedensbetrieb. Sind mehrere Anstalten an einem Transport beteiligt, so
228 Vel.'W<ungs-und Disziplina.rreoht. :wrrd die Entschädigung der Militärverwaltung (Art. 25) unter ihnen im Verhältnis der Leistungen aufgeteilt (Erw. 2-5). Art. 24 e 25 della legge federale23 dicembre 1872 8U la costruzione ' e l' esercizio d.elle 8trade ferrate.
230 Verwaltungs< und Disziplinarrecht. territoire de Ja Confedera tion suisse (en abrege: LOhF) et les reglements qui s'y rapportent sont applicables en l'espece. Oomma.il n'a pu etre dans l'intention du !egisla- teur d'imposer aux chemins de fer des prestations excedant leurs facultes et de leur occasionner des' deficits, il y a lieu d'admettre que l'art. 25 LOhE n'est pas applicable et que la loi, qui ne prevoit pas le cas present, offre a cet egard une lacune. Oela est d'autant plus vrai que la deman- deresse etait tenue d'effectuer les transportsen question . et qu'elle ne pouvait de toute evidence pas les accomplir par ses propres moyens. Dans ces conditions, elle a droit a une indemniteequitable que le juge, en l'absance de toute disposition !egale, doit apprecier librement. O. -Dans sa reponse du 22 fevrier 1947, la Oonfedera- tion suisse a conclu a liberation des fins de la demande. Apres avoir eleve un doute sur la competence du Tribunal federal pour connaltre de la cause, la defenderesse a invo- que ce qui suit : Les transports de troupe ont ete en general pour la deman- deresse -aussi bien pendant la guerre de 1914 a 1918'que durant celle de 1939 a 1945 -une source de revenus appreciables ; il serait des lora inequitable de prendre iso- !ement les quatre transports litigieux qui se sont reveles deficitaires, alors que dans l'ensemble la demanderesse n'a subi aucun' prejudice. Sauls l'art. 25 LOhF et les disposi- tions du reglement pour les transports militaires par che- mins de fer et bateaux a vapeur, du 1 er juillet 1907 - 1 er avril 1938 (en abrege: RTM) sont applicables aux transports en question. Les indemnites prevues par la loi ayant ete regulierement versees, la demanderesse est dans l'impos- sibilite de fonder sur un texte legal sa pretention, qui doit ainsi etre rejetOO. Le seul motif du deficit enregistre reside dans lecout des prestations des OFF, qui ont appli- que le tarif usuel prevu a l'egard des compagnies privees. On peut se demander si l'aide des OFF n'aurait pas du etre fournie a des tarifs reduits, adaptes a la nature des transports. Maiscette question est etrangere a la presente Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N° 44. 231 cause, un tel reglement de compte ne concernant paS l'administration. Oonsiderant en droit:
232 VerwaJ.tungs-und Disziplinarrecht.
considerees, comormement aux principes et aux concep-
tions actuels
du droit, comme des actions fondees sur le
droit public.
D'autre part, -Ies indemniMs prevues par l'art. 24 LehF
peuvent egalement etre fondees snr les art. 217 et suiv.
OM. oti pouriait se demander, dans ces conditions, si la
ORAF n'est pas, elle aussi, competente pour statuer sur
lelitige, puisque l'art. 1 er a1. 1 de l'ordonnance du 15 fevrier
1929 la concernant dispose qu'elle statue « sur les demandes
litigieuses
d'ordre administratif et pecuniaire, formees par
Ja Confooeration ou contre elle en application de l'organi-
sation militaire ou de. ses dispositio;ns d'execution ». Mais
l'art. 1
er
a1. 2 de l'ordonnance preciMe excepte precisement
les
litiges dont le reglement definitif est defere a une autre
autorite par la JAD (actuellement par l'OJ), en sorte que
ja competence de la Cour de ceans poUr connaitre d'un
litige fonde sur l'art. -24 LChF ne Saurait faire de doute,. .
b) En ce qui concerne l'application de l'art. 25 LChF,
il y a lieu de distinguer les transports ordounes par les
autorites militaires (cf. art. l
er
eh. 2 a 6, 3 a1. 1 eh. 1 RTM),
des transports de militaires isoles, qui se munissent eux-
memes d'un billet a tarif l"oouit, comormement a l'art.
95 RTM. En l'espElce, il ne s'agit que de transpo.Its ordon-
nes par les autorites militaires et payes par la Confooera-
tion. La nature juridique de ces transports peut etre envi-
sagee a deux points de vue differents: 1) Les transports
en question constituent l'un des obligations generales
que la Confooeration impose aux chemins de fer ; ils sont
de meme nature que les transports effectues pour le compte
. du service des postes (art. 1 Leh]') on de la defense
nationale au sens de l'art. 24 LChF (cf. FLEINER, Institu-
tionen, se ed., p. 347 N. 19). Toutes ces prestations s'effec-
tuent moyennant indemniM. En cas de contestation,
l'action en paiement du prix est une action en indemniM
contre la Confooeration, telle qu'elle est prevue par les
art. 39 a1. 2 LChF et III litt. c OJ, dont l'enumeration
n'est pas limitative, ainsi que cela resulte des mots « en
particulier». 2) Les transports ordonnes par les autorites
1
Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44. 233
militaires donnent naissance a· un' contrat de transport
analogue au contrat conclu entre un particulier et une
compagnie, qui est considere comme un contrat de droit
prive et releve des tribunaux ordinaires (cf. Message du
CF concernant la JAD du 27 mars 1925,FF 1925 II 217-
218
;RO 47 I 249).En faveur de cette solution, il y a lieu
de relever que l'art. 25 LChF parle de « tarif» et non
d'<dndemniM» et qu'en outre, la competence du Tribunal
federal, expressement prevue aUx art. 14, 19, 24 et 33,
n'est pas mentionnee a l'art. 25.
Cependant,
la solution envisagee sous chiffre 1 apparait
seule admissible. En effet, a l'egard des autoriMs militaires,
les entreprises
de transport effectuent un service particu-
lier de l'Etat, analogue aux transports postaux,. et non
pas un service public mis a la disposition de tous. D'ail
leurs, l'art. 25 LChF precise que. ces transports ont lieu
« sur l' ordre des autorites militaires. competentes », ce qui
implique une subordination des chemins de fer vis-a-vis
de l'administration militaire. . Or cette subordination
n'existe pasa l'egard des particuliers, car le faitqu'un
service est ouvert au public et que le transport du public
est obligatoire ne permet pas cependantaux particuliers
de donner des ordres ail'entreprise. Tandis que le contrat
conclu entre le partioulier et l'entreprise est execute par
elle de la maniere qu'lle d6termine, les autorites mili-
taires
donnent au contraire un avis de transport et peuvent
prescrire le mode d'execution (cf. art. 4 et 18 RTM). Enfin,
selon les principes generaux du droit, l'execution des
transports militaires ordonnes par I'administration cons-
titue incontestablement une obligation de droit public;
en cons6quence, la croonce de l'entreprise contre la Confe-
deration est necessairement fondee sur le droit public.
TI n'est donc pas douteux, pour les motifs qui precedent,
que l'action fondee Bur l'art. 25 LChF est une action de
droit publi et que l'autoriM competente pour en connaitre
est le Tribunal federal, conformement auxart. 39 al 2
LChF et 111 litt. c OJ.
c) D'ailleurs, des l'instant Oll l'on admet que l'action
234 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. de l'entreprise de transport contre la Confederation est une action fondee sur le droit public, la competence de la Cour de ceans maste d'ores et deja. en vertu de l'art HO OJ. • Sans doute l'alinea 2 de cette disposition reserve-t-il les attributions des autorites federales independantes de l'administration federale qui statuent en dernier ressort. Mais il n'existe precisement pas d'autorite speciale designee pour juger les conflits auxquels donne naissance l'art. 25 LChF. La CRAF ne connait, en effet, que des demandes formees en application de l'OM et de ses dispositions d'execution. Or rOM ne vise que le cas de guerre ou de danger de guerre et ne contient aucune disposition concer- nant les transports en temps de paix. Pourfonder la com- petence de la CRAF, le Departement militaire federal a invoque la circonstance que le RTM a ete rendu « en exe- cution de la LChF et de l'OM » et que le cas litigieux serait ainsi -regle par une disposition d'execution de TOM. Mais cette. argumentation n'est pas pertinente car le RTM s'applique aussi bien aux transports militaires en temps de paix qu'a. ceux en temps de guerre. Or, dans la mesure ou il regle les transports militaires en temps de paix, le RTM n'assure que l'execution de la LChF, a. l'exclusion de l'OM. En resume, il n'est pas douteux que la Cour de ceans est competente pour connaitre de la presente action, que celle-ci soit fondee sur l'art. 24 ou sur l'art. 25 LChF, et qu'il y a lieu d'entrer en matiere. 2. - Aux termes de l'art. 24 LChF, les autorites federales ont le droit de requerir pour les besoins de la defense du pays les chemins de fer et tout leur materiel d'exploitation et d'en disposer comme elles le jugent convenable; dans ce. cas la Confederation indemnise, selon les circonstances les compagnies de chemins de fer. L'art. 25 aL 1 LC~ dispose que, sur l'ordre des autorites militaires compe- tentes, toute administration de chemins de fer est tenue de transporter sans interruption, par tous les trains prevus dans l'horaire ou par des trains extraordinaires, et cela Streitigkeiten machen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44. 235 pour la moitit} de la taxe fixee au tarif, les militaires, les domestiques militaires et les chevaux au service federal ou cantonal, ainsi que le materiel destine a. l'usage de l'administration militaire. En application des dispositions precitees, le RTM du l er juillet 1907 (modifie par l'ACF du l er avril 1938) fixe le tarif special pour les transports militaires (art. 92 ss.). Enfin, selon l'art. 217 OM, le Conseil federal ou le general ont le droit, en cas de guerre ou de danger de guerre, de decreter le service de guerre des chemins de fer; l'arrete confere aux autorites mili- taires la disposition des chemins de fer, de leur materiel et de leur personnei, ainsi que la direction de l'exploitation. TI est certain que les dispositions qui precedent impli- quent une intervention de l'Etat dans la sphere des droits prives des compagnies de chemins de fer. Selon la jurisprn- dence et la doctrine actuelles, une telle intervention ne peut pas donner lieu a. une indemnisation de la part de l'Etat si la loi ne l'institue pas expressement (RO 47 II 71, 497, 554; 49 II 295; 68 II 212; KURZ, Die Entschädi- gungspflicht des Staates bei kriegswirtschaftlichen Ein- griffen in subjektive Vermögensrechte, p. 39 ss.; SPRECHER, Über die Entschädigungspflicht des Staates bei Ausübung der öffentlichen Gewalt, p. 30 ss.). Mais il existe dans la Iegislation des dispositions reglant les indemnites dues par la Confederation dans le cas concret. 3. -Conformement au chiffre III de l'ACF du l er sep- tembre 1939 sur la mobilisation de guerre de l'armee, l'exploitation de guerre des entreprises de chemins de fer et autres entreprises P"\lbliques de transport a commence le premier jour de la mobilisation (2 septembre 1939) ; elle n'a pris fin que le 20 aout 1945. La direction militaire des chemins de fer etait assumee par le directeur militaire et les directeurs des groupes d'exploitation I-lU qui exer- 9aient leurs fonctions conformement aux art. 7 a. 11 de l'ordonnance sur les services 'de l'arriere et le service des transports, du 4 janvier 1938 (cf. Rapport du chef de l'etat-major general de l'armee, p. 427-428). En l'espece,
236 Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
les ordres concernant l'execution des transpoFts Jitigieux
ont sM donnes par la direction du groupe d'exploitation I,
qui a enjoint, d'une part, 11. la demanderesse d'avoir 11.
• executer les transports et, d'autre part, aux OFF de mettre
ala disposition des Ohemins de fer fribourgeois le materiel
et le personnel necessaires. En consequence, ce n'est pas
seulement entre la compagnie· demanderesse et la Confe-
deration qu'est ne un rapport de droit pubJic, mais aussi
entre cet~ derniere et les OFF; car l'obJigation pour les
OFF de mettre leur personnel et leur materiel 11. disposition
a
son origine dans l'ordre militaire de la direction du
groupe d'exploitation I, et ,non dans une convention de
droit prive. Notamment, la participation des OFF aux
,transports Jitigieux n'a pas ete reglee par les dispositions
de la convention du l
e
r mai 1921 concernant l'utilisation
reciproque de wagons d"e voyageurs et de marchandises
dans le trafic suisse. L'art. 6 de cette convention ne prevoit
une ide reciproque que c( moyennant entente prealable »,
tandis que l'art. 7 precise que l'aide, est fournie seulement
« d la .n:esure du possible » ; ce qui demontre bien que
les dispOSItions de la convention preciMe ne sont pas appJi-
cables
alJx transports miJitaires tels que ceux qui font
l'ojet du present Jitige.Pour ces transports, eneffet,
I 'entr'aide est beaucoup plus atendue et l'entreprise qui
est appelee ala fournir peut meme etre obJigee de sacrifier
ses propres besoins ou
int6rets. D'autre part, la compagnie
demanderesse
ne pouvait etre tenue de fournir des presta-
tions superieures 11. celles qu'elle pouvait effectuer par ss
propres moyens. Oomme elle n'avait pas le pouvoir de dis-
er u '.personnel et du materiel de tierces entreprises,
1
aIde mdispensable ne pouvait etre obtenue que moyen-
nant un ordre donne directementpar les autorites mili-
taires eompetentes 11. l'entreprise qui etait en mesure de la
fonir:Toutefois, comme les transports ont 13M en l'espece
executes
en commun par les deux entreprises, la retribution
a te payee par l'administration militaire 11. la compagnie
qm les avait oJ,"ganises. Mais le deoompte definitif entre
Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. No 44. 237
les deux entreprises a et6 expressement reserve. 11 s'agit
done bien de prestations communes imposees simultane-
ment par 130 Oonfooeration, sous le regime de l'exploitation
de guerre des ehemins de fer, 11. deux entreprises : les Ohe-
mins . de fer fribourgeois et les OFF.
Il suit de 111. que ces pres.tations sont fondees sur l'art. 24
LOhF et doiventßn consequenee etre indemnisees eomor-
mement a. l'aJinea 2 de cette disposition.
En effet, l'art. 24 a1. 1 LChF, qui atout d'abord 13M
compIete par les art. 217 et 219 OM, a encore et6 precise
par les art. 7 a 11 de l'ordonnance du 4 janvier 1938 sur
les services de l'arriere et le service des transports, qui
prevoit les conditionsdans lesquelles le directeur militaire
des ehemins
de fer peut dil5poser du mat6riel et du person-
nel de l'exploitatiori : En vertu de l'art. 7, c'est le directeur
militaire qui 30 130 direction de' tout le trafic civil et mili-
taire; dans la mesure Oll les interets militaires l'exigent,
il peut limiter ou meme supprimer le trafic civil (art. 8);
il a egalement 130 facult6 d'ordonner des transports par
ii'importe quel train, y compris deS' trains express. Les
pouvoirs
attribues au directeur militaire des chemins de
fef apparaissent ainsi ;notamment plus etendus qua ceux
conferes aux auorites militaires par l'art. 25 LOhF. Il y 30
lieu d'en conclure que cette derniere disposition concerne
essentiellement l'exploitation
en temps de paix, tandis
que l'art. 24 LChF estau contraire appJicable a l'exploi-
tation . en temps de guerre ou de danger de guerre, qui
impJique des besoins plus considerables et plus imperieux
et Emtraine des prestations plus importantes justifiant
une indemnisation fondee sur une base differente. Cette
maniere de voir est d'ailleurs corroboree par l'analyse des
textes des art. 92 et suiv. R.'fM: L'art. 92 dispose que
(( durant l'exploitationen temps de paix », les taxes doivent
etre calculees d'apres le tarif pour les transports militaires
(c'est-a.-dire
selon les art. 95 et suiv. RTl!) ; s'agissant au
contraire de l'exploitation entemps de guerre, l'art. ,94
stipule que la Oonfederation « indemnise » les administra-
238 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. tions de chemins de fer et de bateaux a vapeur du dom- mage qui resulte pour elles de la mise en vigueur de cette exploitation. Si les art. 24 et 25 LOhF visent des circonstances de fait differentes (exploitation en temps de paix et en temps de guerre ou de danger de guerre), 'ils ne s'excluent pourtant pas; bien au contraire, ces dispositions se completent l'une l'autre. En effet, pendant l'exploitation du tamps de guerre, l'autorite militaire, alors meme qu'elle exerce l'autorite supreme sur les entreprises de transport, n'est pas tenue de faire usage de tous les droits et pouvoirs que lui confere la Ioi ; elle a la faculte -ce qu'elle a fait pen- dant toute la mobilisation de guerre -d'abandonner aux pouvoirs et organes civils ordinaires l'exercice de ces droits. En consequence, il y a lieu d'admettre que, aussi longtemps qu'en fait I'exploitation s'effectue dans des conditions analogues acelIes du temps de paix, la remum3- ration des entreprises de transport est calculee conforme- ment aux normes prevues al'art. 25 LOhF ; car, s'agissant de transports du genre de ceux effectues dans le cas pre- sent, l'indemnite allouee selon ces normes est generalement equitable. Ce n'est qua dans l'hypothese on les conditions normales da l'exploitation sont sensiblement modifiees en raison des exigences imposees par l'autorite militaire en vertu de ses pouvoirs speciaux (par exemple en cas de res- triction ou de suppression du trafic civil) et qu'il en resulte un prejudice pour l'ent;reprise que l'indemnisation a lieu sur la base de l'art. 24 al. 2 LOhF. 4. -Or les frais assumes dans 1e cas concret par 1es deux entreprises afin d'effectuer les transports ordonnes par l'administration militaire, sous le regime de l'exp1oi- tation de guerre, comportent deux elements distincts: I) 1e cout des transports proprement dits sur la ligne Bulle-Romont, transports executes tant par la demande- resse que par 1e materiel et le personne1 mis a sa disposition par les OFF; 2) les frais suppIementaires decoulant de la necessite d'amener a pied d'reuvre et ensuite de renvoyer ,I I Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44. 239 aleur point de depart le materiel et le personnel des OFF. Cette distinction revele une double lacune dans le RTM. D'une part, celui-ci ne precise pas sur quelle bas doit s'operer la repartition des taxes lorsque plusieurs entre- prises . ont participe au meme transport, comme c'est le cas en l'espece. D'autre part, il ne prevoit pas les normes selon lesquelles les frais suppIementaires sous chiffre 2 ci-dessus doivent etre indemnises. Les frais prevus sous chiffre I sont entierement couverts aumoyen des taxes payees par l'administration militaire selon l'art. 25 LOhF. Mais ce montant doit etre reparti entre les deux entreprises qui ont participe aux transports, au prorata da leurs prestations respectives. TI ne serait pas equitable que les OFF fussent indemnises sur une base plus favorable et que leur retribution fUt plus large que celle allouee ala demanderesse. Toutefois, la question de cette repartition entre les deux entreprises n'a pas· a etre examinee dans le present litige, les OFF n'etant pas partie au proces. TI appartiendra en consequence aux deux entre- prises interessees de revoir entre elles la repartition des taxes versees par la Confederation et, s'il appara'it que les sommes touchees par les OFF excedent Ja part a laquelle ils avaient droit en raison de leurs prestations, ils seront tenus de rembourser ala demanderesse ce qu'ils ont persm en trop. Quant aux frais mentionnes sous chiffre 2, ils se sont eleves, d'apres les indications fournies par les OFF, a. un montant total de II 052 fr. 25. Ce montant n'est pas couvert par les taxes pay6es par l'administration militaire. Or l'obligation pour une compagnie de faire appel a du materiel et a du personnel d'une autre entreprise pour faire face aux transports militaires qui lui ont ete imposes peut etre consideree comme une modification sensible des conditions normales de l'exploitation et justifie par conse- quent l'allocation d'une indemnite fondee sur les art. 24 LOhF, 219 OM et 94 RTM et correspondant aux frais supplementaires que cette. tierce participation a directe-
240 Verwaltungs-und DiszipIina.rrooht.
ment ou indirectement occasionnes. Cette indemniM
devrait, a vrai dire, etre versee aux OFF, qui ont effectue
les prestations en question. Toutefois, comme les OFF ont
ete entierement desinteresses par la demanderesse et
qu'ils n'ont plus aucune pretention a faire valoir de ce chef,
il y a lieu d'admettre queleurs droits ont ete traferesa
la Oompagnie des Ohemins de fer fribourgeois et que celle-ci
est Iegitimee a reclamer en son propre nom le montant· en
quastion. En definitive, las conclusions de la demanderesse
doivent lui etre allouees jusqu'a concurrence de 11 052 fr.25,
l'interet moratoire n;etant accorde qu'a partir du 2 ootobre
1946, date de l'ouverture d'action.
5. -Demeure reservee la question da savoir si, en temps
de paix, l'administration pourrait aussi, sur la base de
l'art. 25 LOhF, ordonner a une entreprise des transports
militaires necessitant futilisation du materiel etdu per-
sonnel
d'une autre entreprise, et si les frais suppIementaires
en resultant donneraient lieu a une retribution speciale.
Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:
La demande est admise partienement en ce sens que la
Oonfederation suisSe est reconnue debitrice de la Oompa-
gnie des Ohemins de fer fribourgeois de la somme de
11 052 fr. 25, avec interet a 5 % des le 2octobre 1946.
VI. VERFAHREN,
PROOEDURE
Vgl. Nr. 37, 42 und 44. -Voir nOS 37, 42 et 44.
IMPRIlIIEBIES REuNmS s. A., LAUSANNB
1
241
A. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
I. RECHTSGLEICHHEIT
(RECHTSVERWEIGERUNG )
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
45. Extrait de rarrt du 14 oetobre 1948 dans la cause dame
. Chastel contre Geneve, Grand Conseil.
Drait d'etre entendu en rnatwre administrative, notamment dan8 la
procedure d'expropriation:
Aus Art. 4 BV folgt im allgemeinen keine Pflicht der Verwal- tungshehöroen, den Betroffenen vor Erlass einer Verfügung anzuhören. Voraussetzungen, unter denen der Betroffene, von den hereits durch die Praxis anerkannten Au.snahmen ahgesehen, einen Anspruch auf vorherige Anhörung hat (Erw. 3 und 4). Einen solchen Anspruch hat der Eigentmner im Enteignungs- verfahren, soweit es sich um die Bestimmung der im öffent- lichen Interesse ahzutretenden Grundstücke handelt (Erw. 5). 16 AS 74 I -1948
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