St-rafge ,tzbuch. 1'" 44.
genstand einer Aussetzung sein konnte, weil nichts mehr
taugte, es aus der Gefahr zu retten.
Demnach erke1int der Kassation8hof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das ange-
fochtene Urteil hinsichtlich
der Verurteilung wegen Aus-
setzung aufgehoben
und die Sache zur Neubemessung der
Strafe, unter Annahme untauglichen Versuchs der Aus-
setzung gemäss Art. 127 Ziff. l Abs. 2 StGB in Verbindung
mit Art. 23 StGB, an die Vorinstanz zurückgewiesen.
44. Arret de Ia f'.our de eassation penale dn 12 septembre 1947
dans la cause Porter contre llinistere publie du canton de Vaud.
Art. 140 eh 1 OP.
- Notion de Ja chose confiee "
- Relation entre l'action penale et. les pret.ent,ions civiles du lese.
L'abus de confumce peut. porter sur des choses remises a l'au-
teur pour qu'il accomplisse un acte illicfü'l.
Consommation du delit.
Art. 140 Zijj. 1 StGB.
- Begriff der anvertrauten Sache "
- Verhältnis zwischen Strafklage und den Zivilansprüchen des
Verletzten. Es können auch Sachen veruntreut werden, die dem
Täter übergeben werden, damit er eine unerlaubte Handlung
begehe.
- Vollendung des Vergehens.
Art. 140, cijra 1 CP.
- Concetto di cosa affidata .
- Relazione tra l'azione penale e le pretese civili del leso. Anche
cose consegnate all'autore per compiere un atto illooito possono
essero l'oggetto d'un'appropriazione indebita.
- Consumazione del reato.
A.. -l. Morris Porter a pris a bail de la gerance Gueydan,
pour 100 fr. par mois, un appartement d'une piece et
demie. Le 14 mars 1945, il le sous-loua a Bozdogan au prix
de 145 fr. 30 par mois et lui remit la piece suivante :
Contrat de sous-location :
Je songne doolare louer a onsieur A. Bozdogan du 24 mars
1945 a midi au 24 mars 1946 a midi l'appartement du 3e etage est
av. Juste Olivier 22 de 1 Y2 piece. '
Strafgt Relzbueh. No H.
J'ai l'O ;'ll ll paiement Ja somrne de 1744 fr. 75 (mille sept cent
quara.nte-qimtrc 75 % ) detaill6e par ailleim;.
De cc fait lo susnomrnt1 eAt entierement docharg ' de totrn frais
et prostations concernant lodit appartement, dans le delai stipule.
J'admet dn rneme la responsnbilite on oP qui concerne l'et.at
dP"
lieux.
s.ig. Morris Port.er.
A part.ir du 24 aoftt, 1945, Porter cessa de s'acquitter du
loyer mensuel de 100 fr. Bozdogan fut contraint de quitter
l'appartement le 12 decembre 1945 deja. Apres plusieurs
reclamations, il
re9ut 900 fr. de Porter 'et retira la plainte
qu'il avB1it deposee.
2. Le 5 juin 1945, Fivaz, qui faisait le trafic de pieces
d'or, rencontra le courtier Janin. Cß dernier lui remit
32 000 fr. pour qu'il lui achet.e mille pieces d'or au cours
de 30 fr. 50; ia difference representerait sa commission.
Porter s'etant fait fort de lui procurer ces pieces, Fivaz
lui remit les 32 000 fr., en le chargeant de proceder a
l'achat. A la :fin de la matinee, Porter rejoignit Fivaz .et
lui declara faussement que
la personne qui devait lui four-
nir les pieces s'etait enfuie saus les lui livrer et en empor-
tant 28 700 fr. II lui rendit les 3300 fr. qu'il a:ffirmait lui
rester.
Somme a plusieurs reprises de rembourser le solde,
Porter nia d'avoir re9u de l'argent de Fivaz en vue d'un
achat d'or.
3. A:fin de prouver un versement de 10 000 fr. qu'il
pretendait avoir re9u de sa mere, Porter incita une ancienne
domestique
de ses parents, en octobre 1945, a faire un faux
temoignage.
B. -Par jugement du 23 avril 194 7, le Tribunal de
police correctionnelle du district de Lausanne a declare
Porter coupable d'abus de confiance dans les affaires
Bozdogan
et Fivaz, ainsi que d'instigation a faux temoi-
gnage. II l'a condamne a dix-huit mois d'emprisonnement.
C. -La. Cour de cassation penale du canton de Vaud
a maintenu ce jugement le 2i mai 194 7.
D. -Porter se pourvoit en nullite au Tribunal föderal.
Strafgcsotzbuch. N° 44.
Considerant en droit :
--Quoiqu'il potte sur le meme appartement, le
contrat de sous-locat.ion passe entre Bozdogan et J orter
est juridiquement indcpendant du bail conclu entre ce
dernier
et Ja gerance Gueydan. Bozdogan n'a pas assume
d'obligations envers le propriet.aire de l'immeuble. Le
loyer auquel
il a consenti etait d'ailleurs sensiblement plus
eJeve que celui que Je preneur devait au bailleur. Son ver-
sement de 1744 fr. 75 etait destine a le liberer de ses obli-
gations pecuniaires envers son cocontractant.
Rien n'au-
torise a supposer qu'il entendit mettre Porter a meme de
desinteresser le bailleur. Contrairement a ce que le minis-
tere public soutient dans ses observations sur le pourvoi,
Ja decharge contenue
dans la piece du 14 mars 1945 vise
uniquement les rapports entre preneur et sous-locataire.
Dooharger Bozdogan vis-a-vis du proprietaire, a l'egard
duquel
il n'etait pas lie, eut ete une impossibilite juridique.
N'ayant pas ete remis au recourant pour qu'il en fit un
usage determine, les 1744 fr. 75 ne lui ont pas ete con-
fies
au sens de l'art. 140 eh. 1CP.11s lui ont ete payes en
sa qualite de creancier et sont entres, du point de. vue
economique aussi, dans son patrimoine RO 70 IV 72).
C'est donc a tort que les premiers juges ont admis l'abus
de confiance sur ce point.
2. -Selon
l'arret attaque, Fivaz a remis 32 000 fr. a.
Porter pour acheter les mille pieces d'or qu'il s'etait
declare en mesure de lui procurer. Ces constatations de fait
lient le Tribunal fäderal (art. 277 bis PPF). 11 en ressort
que ladite somme d'argent a ete confiee au recour8rllt.
Celui-ci
conteste neanmoins avoir commis un abus de
confiance : L'art. 140 eh. l al. 2 CP supposerait que le lese
ait le droit de repeter la somme d'argent; or l'achat de
pieces d'or etant prohibe, la reclamation de Fivaz se heur-
terait a l'art. 66 CO.
Le droit criminel punit pour retablir !'ordre social trouble
par le delit. 11 ne tend pas a. reparer le dommage cause a.
Strafgesetzbuch. N° 44.
la victime. L'interet public, qu'il protege, exige le chati-
ment du coupable meme si ce dernier reussit a tenir en
echec les pretentions civiles du lese. L'action penale ne
saurait donc dependre de la possibilite de rechercher
l'auteur de l'infraction pnr la voie civile. Le Tribunal
fooeral a juge que l'escroquerie peut aussi consister a
amener un tiers, par des tromperies, a conclure un marche
illicite ; l'enrichissement de l'escroc est illegitime alors
meme que la victime ne peut en reclamer la restitution
(RO 69 IV 77). De meme, le caractere illicite de l'operation
en vue de laquelle des fonds avaient ete confies a. Porter
ne ui donnait pas le droit de les employer a SOU profit
ou au profit de tiers. Peu importe, des lors, que le recou-
rant soit fonde ou non a opposer l'art. 66 CO a une demande
de remboursement formee par Fivaz.
L'abus de confiance qui porte sur des choses fongibles
est consomme par leur emploi illegitime au profit de
l'auteur ou d'un tiers (art. 140 eh. 1 al. 2). Cet emploi se
decele en general par le refus ou l'impossibilite de les
restituer ou representer. II est constant que Porter n'a pas
donne suite aux mises en demeure de Fivaz. Dans son
pourvoi,
il objecte, en verite, que, vu l'art. 66 CO, il n'etait
pas tenu de restituer la somme d'argent qui lui avait ete
con:fiee. Mais il aurait du au moins etablir qu'il eut ete a
meme de le faire. Tel n'est pas le cas. II s'est borne a con-
tester que Fivaz lui ait remis des fonds. Ce mensonge
su:ffit,
en respece, a trahir la volonte d'employer a son
profit
ou au pro:fit d'un tiers les deniers confies.
3. -
La cause doit donc etre renvoyee a la juridiction
cantonale
pour qu'elle libere le recourant de l'inculpation
d'abus de confiance dans l'a:ffaire Bozdogan et fixe a nou-
veau la peine sur les autres points (abus de con:fiance dans
l'affaire Fivaz et instigation a faux temoignage).