BGE 73 I 281
BGE 73 I 281Bge27.05.1929Originalquelle öffnen →
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
sei, richte, nicht aber gegen einen dritten Erwerber. Diese
Auffassung entspricht. der im Entscheide BGE 40 II
452' ff. mit sehr eingehenden Erwägungen begründeten
Rechtsprechung des Bundesgerichts.
Ob allerdings die
Prüfungsbefugnis des Grundbuchführers, zumal einer be-
hördlichen·VerfügllIig auf Eintragung gegenüber, sich auf
die materiellrechtliche Begründetheit des Begehrens er-
streckt,
mag fraglich erscheinen. Die Streitfrage kann hier
offen
bleiben; denn auf alle Fälle muss dem Grundbuch-
führer das Recht zustehen, nicht nur die Kompetenz der
verfügenden Behörde zu . überprüfen, sondern auch zu
untersuchen,
ob die Verfügung gegen die richtige ·Person
gerichtet ist. Als grundbuchrechtlich passiv legitimiert
kommt aber auf keinen Fall der frühere Eigentümer in
Frage, der das zu belastende Grundstück im Zeitpunkt der
GesuchsteIlung bereits einem Dritten verkauft hat. In
diesem Falle kann der Eintrag nur gegen den neuen Eigen-
tümer bewilligt werden. Letzteres ist hier nicht geschehen.
Laut der Verfügung des Kreisamtes vom 3. Mai 1947 war
das Eintragungsbegehren gegen den Bauschuldner und
früheren Grundeigentümer Morini gerichtet; der derzei-
tige Eigentümer
der zu belastenden Liegenschaft, Schätti,
ist überhaupt nicht begrusst worden und hat keine Mit-
teilung
der Verfügung erhalten. Auch von der abweisenden
Verfügung des Grundbuchamtes erhielt
er keine Abschrift.
In der Eingabe des Antragstellers an den Kleinen Rat ist
dann zwar die Beschwerde als gegen die « Abweisung der
Anmeldung
zur Eintragung eines Bauhandwerkerpfand-
rechts gegen Herrn Franco Morini ... bezw. Herrn Edwin
Schätti ... » gerichtet bezeichnet. Dies widerspricht jedoch
den Tatsachen des Verfahrens vor Kreisamt und Grund-
buchamt; und auch vor dem. Kleinen Rat trat der neue
Eigentümer
in keiner Weise in Erscheinung und erhielt
auch keine Mitteilung vom Entscheid. Unter diesen Um-
ständen hätte der Grundbuchführer die Eintragung auf
alle Fälle ablehnen müssen, also auch dann, wenn er sich
zur Prüfung der Frage, ob sich der Anspruch des Bau-
Schweizerbürgerrecht. N0 41.
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handwerkers auch gegen den Dritterwerber der Liegen-
schaft richte,
nicht zuständig betrachtet hätte. Um diesen
Anspruch -sein Bestehen vorausgesetzt -durchsetzen
zu können,
hätte der Gläubiger sein Begehren um Eintra-
gung gegen den neuen Eigentümer richten müssen. Ob der
Beschwerdeführer dies nachträglich noch tun kann oder
ob
ihm der Ablauf der Dreimonatsfrist des Art. 839 Abs. 2
ZGB entgegengehalten werden
kann,· ist hier nicht zu ent-
scheiden.
Dem'tWAih erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
m. SCHWEIZERB"ORGERRECHT
NATIONALITE SUISSE
41. Extralt de ·l'arrt du 9 mal 1947 da.ns la. ca.use A. contre
Departement federal de Justiee et p06ee.
Nafion:.di La dispnse super matrimonio 'I'ato et non consummato,
ltutlOn 1e drOit eanonique reconnue par la 16gis1ation eivile
It:ilie, n 80 pas. pour effet de faire recouvrer se. nationalite
d 0I?gme· a 180 SUlssesse qui a. contra.cM UD mariage avec UD
Italien.
Schf!1eizer.to: di diritto ca.nonieo riconoseiuto dalla.
le0!le Clvde talia.na.) non ha per effetto di far riottenere
la. ClttadInanZa SVlZzera. a.lIa. donna. svizzera. ehe si e unita in
Inatrimonio eon UD Italiano.
Resume des faits:
Demoiselle A., de nationalite suisse, a epouse, le 5 mai
1941, un ressortissant italien. ce mariage a fait l'objetgerrecht..Eine Schwizerin, die mit einem Italiener
eme gültIge Ehe emgegangen 1st, hat das Schweizerrecht ver-
Io:e
n
,
ueh we!ID die Ehe später nach italienischem Recht durch
papstlichen Di&pens super matrimonio rato et non consummato
aufgelöst wird.
Oittadinanza 8Vizzera. .La. dis super matrimonio MO et non
~ ~~tit
11811
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
d'une dispense super matrimonio rato et non CO'n8Ummato,
prononcee par rescrit pontifical, ce dont 180 Sacree Congre-
gation des Sa.crements donna. a.cte aux interesses le 22 jan-
vier 1944. Conformement a l'art. 34 du Concordat conclu
entre le
Saint-Siege et l'Italie le 11 ferner 1929 et l'art. 17
de 180 10i italienne du 27 mai 1929, le decret de la. ree
Congregation des Sa.crements 80 ete transmis a la. cour
d'appel
de Rome qui en 80 ordonne l'executioil et l'ins-
cription dans le registre de
I'etat civil.
Demoiselle
A. a demande a.lors qu'on lui delivre un
passeport suisse, en soutenant que le resClit de dispense
equivalait
a une annulation de son mariage et quelle
n'avait donc pas perdu la. naionalite suisse.
Le Departement fMeral de, justice et police 80 refuse de
faire droit a la requete. Tout eil admettant que la. dispense
de mariage devait
etre prise en consideration en Suisse,
du moment que la. legislation civile italienne lui reconnais-
aait
des effets civils en ltalie, pour avoir eM declaree exe-
cutoire par 190 COur d'appel competente, le Departement
estimait qu'elle, n'avait produit ses effets que ex 1l1Um,
c'est-a-dire qu'a. partir du moment Oll elle avait ete pro-
noncee et qu'ainsi 190 requerante etait demeuree a bene-
fice de la. nationalite qu'elle avait acquise par son mariage.
Selon le, Departement cette solution s'imposait tant au
regard du droit canonique qu'au regard du droit italien,
car s'll est vrai que 190 jurisprudence italienne a.ssimile Ia
dispense
a.l'annulation, laquelle produit des effets ex tum,
elle apporte toutefois une exception a. cette regle lorsque
le ma.rla.ge a eM conclu de bonne foi, c'est-a.-dire 10rsqu'll
s'agit d'un mariage putatif dans le aens de l'art. 126' du
code civil, ce qui etait le cas en l'espece.
Contre cette decision Demoiselle A.a interjete un
recours de droit administratif. Elle a conclu a. ce qu'il
plaise
au Tribunal fMeraJ 8.nnuier 190 decision du Departe-
ment et dire qu'elle possMe la. nationalite suisse.
Le Tribunal fMeral 90 rejete le recours.
8chweizerbiirgerreoht. N0 41.
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Extrait des moti/a:
... 2. -L'art. 34 du Concordat conclu entre le Saint-
Siege
et l'Italie le 11 ferner 1929 dispose ce qui suit:
« Les causes concernant 190 nulliM du mariage et 190 dispense
du mariage ratifie et non consomme sont reservees a la.
competence des tribunaux et des dicasteres eccIesiastiques.
Les decisions et les sentences sur la. question, quand elles
sont devenues definitives, seront
portees au Supreine
Tribunal de la Signature, Iequel s'a.ssurera si I'on a res-
pecM les regles du droit canonique relatives a la. compe-
tence du juge, a 190 citation et a. 190 Iegiime representation
ou au defaut des parties. Lesdites decisions et sentences
definitives, avec les
decrets y afferents du Supreme Tri-
bunal de
190 Signature,seront transmises ala Cour d'appel
de l'Etat competente a. raison du territoire, 190 quelle par
une ordonna.nce rendue en Chambre du Conseil, les rendra
executoires pour les effets civils et ordonnera qu'elles
soient
notees sur les registres de l'etat civil, en marge de
l'acte de mariage.»
En e:iecution de ces stipulations, il a ete insere dans la
10i du 27 ma.i 1929 un article 17 conyu dans les termes sui-
vants :
« La decision du Tribunal ecciesiastique qui pro-
nonce
la nullite de mariage ou la mesure par laquelle est
accordee 190 dispense du mariage regulierement contracte
et non consomme, une fois que sera intervenu le decret
du Supreme Tribunal de 190 Signature prevu par l'art. 34
du Concordat avec le Saint-Siege, sont presentees en forme
authentique
a. la. Cour d'appel da.ns le ressort de laqulle
est situee la commune Oll 90 ete transcrit l'acte demariage.
La Cour d'appel, par une ordonna.nce rendue en Chambre
du Conseil, rend executoire 180 sentence d'annulation ou
l'autorisation de dispense
du mariage celebre devant un
ministre du culte catholique et transcrit sur le registre
de l'etat civil et en ordonne l'annotation en marge de
l'acte de mariage. »
L'art. 18 vient completerces prescriptions en decidant
284
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
que « l'art. 116 (devenu plus tard 126, aetuellement 128)
du code eivil eoneernant le mariage putatif est applieable
au 6as d'annulation de' 180 transeription du mariage ainai
que dans ce1ui Oll la sentence qui prononce 180 nullite d'un
mariage eeIebre devant un ministre du eulte eatholique a
et6 rendue ex6cutoire en vertu de l'art. l7 11.
n resulte de ces dispositions que 180 dispense eanonique
du mariage constitue actuellement en Italie, tout au
moins pour des epoux maries devant un ministre du eu1te
ca.tholique et moyennant l'aecoInplissement des formalit6s
prevues
par 180 loi du 27 mai 1929 (formalites aeeomplies
en l'espece) un mode de dissolution ou d'annulation du
mariage reeonnu par 180 lCgislationeivile. Les regles qui
regissent cette institution font done partie du statut per-
sonnel des epoux et c'est a elles qu'il faut normalement
se reporter pour juger de ses effets.
Ainsi qu'on 1'80 releve aussi bien dans 180 jurisprudence
que dans
180 doetrine, la10i italienne n'a pas tranche expres-
sement 180 question des effets de 180 dispense du mariage
ratifie et non consomme (cf. JEMOLO, n matriomonio,
p.
314; arr8ts de 180 Cour de eassation italienne du 15 jan-
vier 1937, n° 104, Foro italiano 1937 p. 450 et suiv., et du
14 juillet 1938 n° 2442, Foro italiano 1939 p. 494 et shlv.).
Salon l'opinion exprimee par 180 Cour de eassati.on dailii ces
deux arrets, il y aurait lieu, dans le mutisme de 180 loi Ci'vile,
d'appliquer par analogie au mariage qui 80 fait l'objet d'une
dispense les regles eoncernant .les. mariages afuiules.
Devrait-on se ranger a eetteopinion, il en resuIterait en
l'espOOe que la reeourante devrait 8tre reputee n'avoir pas
eM mariee et au.ra.it par eonsequent conserve 180 natiÖhalite
suisse
(cf. RO 68 162; arret non publie Heiliger du 10 sep-
tembre 1944). Mais cette jurisprudence, outre qu'eUe a eM
combattue en Italie m8me (cf. JEMOLO, loc. cit. ; SClrrAP-
POLI, note aur l'arret du 14 juillet 1938, 10e. (lit.), ne saUrait
8tre consideree
eomme d6cisive en l'espece, car oe dönt il
s'agissait dans 1es deux arrets pr6cites, e'etait uniquement
de d6cider des effets de 180 dispense aur les rapports peeu-
Sohweizerbürgerrecht. N° 41. 285
niaires des epoux (donation faite a 180 femme en vue du
mariage, propriete des fruits des revenus des biens dotaux,
droits
et obligations des epoux a. l'egard du fise), et si l'on
comprend
qu'en pareille matiere 180 Cour de cassation ait
h6siM a. faire dater les effets de 1a dispense du jour seule-
ment Oll elle 80 eM aeeordee par le reserit pontifica1 ou
eneore de
ce1ui Oll ce reserit 80 ete d6clare executoire par
180 Cour d'appe1, eela ne signifie nullement qu'elle tranehe-
rait de 180 m8me fa90n 180 question de l'effet de 180 dispense
sur la nationaliM de la· femme, ear les eonsiderations par
lesquelles elle 80 justifie sa d6cision n'auraient ni 180 meme
pertinence. ni 180 meme portee en matiere de nationaliM.
En l'absence d'une disposition expresse de 180 Iegislation
italienne ou d'une regle posee par 180 jurisprudenee, i1 est
done legitime de chercher 180 solution du probleme dans le
droit auque11a
dispense 80 eM empruntee, e'est-a-dire dans
le droit
ca.non, et cela d'autant plus que, selon l'opinion
generale, sous reserve des formalit6s de l'exequatur,
l'institution
80 eM adoptee par le Iegislateur eivil sans
aucune modification (cf. SCHIAPPOLI, loe. eit. p. 495,
JEMOLO, 10c. eit. p. 314). Or, d'apres 180 doctrine unanime
(cf.
P. GASPARRI, Tractatus canonieus de matrimonio,
II n° 1322, 3
e
dit. ; WERNZ-VIDAL, Jus canonicum, t. V,
Jus matrimoniale, n° 625 et suiv.; CAPELLO, Tractatus
ean.-moralis de sacramentis, vol. III n° 756), 180 dispense
differe de l'annuIation en ce sens preeisement qu 'elle
suppose un mariage valable, tout au moins au regard du
droit ca.nonique, et elle en prononce 180 dissolution «( matri-
monium
dissolvitur», ca.non 1119). Le mariage n'est done
disSöus qe du jour seuiement Oll elle est aceordee «( 80
temporis momento quo in die audientiae Summus Pontifex
dispensatiohem ooheedit», Regulae servandae n° 103)
et juaq1t'älbrs i1 produit tous les effets d'un mariage
vä1ü.ble, lioür ce qui est des effets eivils de 180 dispense, il
est dUne naturel de les faire dater du jour Oll 180 dispense
,. ~ rendue executoire par 180 Cour d'appel, sinon meme
du jour Oll elle 80 eM aecordee.
286
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
11 samble bien du reste qu'en principe en tout cas le
legislateur italien n'ait pas entendu attribuer a. la dis-
pense des effets plus
eteildus qu'elle n'en a en droit cano-
niqu~. En effet, tandis que, par exemple, l'art. 17 de la
loi du 27 mai 1929 institue la mme procedure pour donner
force
executoire aux sentenoes ecclesiastiques qui pronon-
cent
la nulliM des mariages et aux resorits de dispense,
l'art. 18 de la mme loi, selon lequeIl'art. 116 (actueIle-
ment 128) du code civil est applicable aux mariages annu-
Ies par les autorites eccIesiastiques, ne mentionne pas les
mariages qui
ont fait l'objet d'une dispense, et, comme les
raisons qu'il y
aurait de favoriser l'epoux de bonne foi
seraient
au moins aussi fortes en cas de dispense qu'en cas
de
nullite, on est tente d'admettre que si l'art. 116/128
neparle pas du cas de dispense, c'est parce que precisement
la dispense n'ayant effet qu'a. partir du moment Oll l'ordon-
nance
de la Cour I'a rendue executoire, il n'etait pas neces-
saire de lui conferer les effets du mariage putatif (cf_
V ASSALLI, Matrimonio putativo, n° 20 dans Nuovo Digesto
italiano p.
347; BERTOLA, Matrimonio religioso, n° 57,
Nuovo Digesto italiano p.
380). L'art. 22 de la loi du
27 mai 1929 qui regle les consequences du concordat sur
les annulations et les dispenses de mariages prononcees
avant l'entr6e en vigueur de cet acte semblerait egalement
confirmer cette opinion. Tandis que d'apres le . premier
alinea de cette disposition l'annulation produit son effet
mme en ce qui conceme le mariage civlllorsqu'elle est
fondee aur une cause admise par le code civil et agit donc
ex tune tout comme l'annulation civile, l'al.2, au contraire
prevoit
expressement que la dispense « dis80ut le mariage
civil» (produce il sciogliamento deI matrimonio oivile)
et il ressort, semble-t-il, de cette expression -la mme
qu'emploie le code civil a. son art. 147 pour designer les
consequences
de la mort d'un des conjoints -que l'effet
de la dispense ne se produit alors qu'ex 'nune.
Au surplus, voudrait-on mme admettre que la dispense
produit les mmes effets que l'annulation, autrement dit
Sohwei.zerbürgerrecht. N° 41.
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<tue ses effets remontent au jour du mariage, qu'il faudrait
alors reconnaitre que l'epoux dont le mariage a fait robjet
d'une dispenSe, 10rsqu'il est de bonne foi, beneficie des
dispositio~ legales concemant le mariage putatif, tout
au moins 10rsque l'application de ces dispositions n'est pas
exclue
par une regle expresse de la loi, teIle que l'art. 1068
du code civil, ou par des considerations d'equite ou d'ordre
social (cf.
JEMOLO p. 315). Or s'agissant d'une question
de
nationalite, c'est en vain qu'on chercherait en cette
matiere des motifs de ce genre a. öpposer a. l'application
de l'art. 128 CC. TI est A noter du reste que cette dispo-
sition,
A la difference de l'ancien art. 116 qu'elle a rempla-
c6e, parle des «effets» de l'annule.tion et non plus seule-
ment de ses «effets ci?JÜ8». Cerles la recourante ne se
prevaut-elle
pas de l'art. 128 ce et peut-il sembier etrange,
a. premiere vue, qu'on Iui oppose une disposition qui est
censee avoir ete erucooe dans l'inter~t de l'epoux de bonne
foi, mais
la nationalite est une matiere qui, par definition,
est soustraite a la disposition des parties. La determina-
tion de la nationalite de la recourante ne saurait dependre
du fait qu'elle aurait ou n'aurait pas revendique le benefice
de l'art. 128.
Quant a la question de savoir si le mariage a ete con-
tracte de bonne foi par Ja recourante, il n'est pas douteux
qu'elle ne doive ~tre tranehee par l'affirmative. La bonne
foi se
presume (quiaquis censetur bon'U8 donec contrarium
probetur)
et rien en l'espece n'autorise a mettre en doute
la bonne foi da la recourailte. Le fait que le reserit de dis-
pense
n'interdit qu'au mari de se remarier Sans l'autori-
sation de
la Sacree Congregation des s8.crements demon-
treraitau surplus qu'aucun grief n'a ete fait a la femme
d'avoir contracte mariage. Le refus du Departement fede-
ral de justice et police de reconnaitre a. la recourante
la nationalite suisse est donc justifie.
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