Art. 141 CP; distinction between theft and appropriation of found objects; possession/Gewahrsam of lost property in premises open to the public. A thing is lost when it has left the prior possessor's control without consent and is not in anyone's possession. For penal law, possession requires factual control linked to awareness of the object or at least a sufficiently circumscribed sphere of control; this may exist in a private dwelling, but not, as a rule, in a shop open to the public for objects lost by a customer. The offender need not know to whom the thing belongs. A conviction under Art. 141 CP excludes punishment for failure to notify a find under Art. 332 CP, but the latter offense may still be examined where prosecution for Art. 141 CP is barred by the absence of a complaint.
Strafgesetzbuch. No 20. genheiten bestimmter. Art ausgeübt werden und dennoch die Natur eines Gewnrbes haben. Unerheblich ist ferner ob der Gewerbetreibende mit jedem oder nur mit Leuten bestimmter Kreise Geschäfte macht. Daher spielt es keine Rolle, dass die Beschwerdeführerin nicht bei jeder- mann und auf jede Art Diebstähle begangen, sondern zunächst nur den Freund, dann die Hausgenossen und schliesslich Freundinnen . und .Bekannte bestohlen hat. Ob diese Besonderheit ihres Gewerbes auf Erwägungen praktischer Natur (Leichtigkeit der Begehung, geringere Gefahr, entdeckt zu werden, usw.) zurückzuführen ist oder ihren Grund in den persönlichen Beziehungen zu den Bestohlenen hatte, etwa weil die Beschwerdeführerin diesen Personen auf Grundlage der Verliebtheit, der gemeinsamen Hausbewohnung, der Freundschaft, der Bekanntschaft weniger Rücksicht zu schulden glaubte, kann dahingestellt bleiben. Sie hat sich darauf verlegt, beim Freunde, bei Hausgenossen, Freundinnen und Be- kannten bei jeder geeigneten Gelegenheit zu stehlen, ähnlich wie der Gewerbetreibende jede Gelegenheit; welche ihm passt, zum Erwerbe benutzt. Um dieser Bereitschaft zur steten Wiederholung willen droht das Gesetz dem gewerbsmässigen Dieb höhere Strafe an. Gleichgültig ist ihm, ob der Dieb kaufmännisch rechnet, überlegt, plant und organisiert, so etwa wenn er Waren stiehlt und ver- kauft, oder ob er planlos nimmt, wo, wie, wann und was ihm gerade passt. Auch darnach frägt es nicht, ob der Täter geschickt oder ungeschickt vorgeht, im einzelnen Falle viel oder wenig nimmt und was er mit dem Gestoh- lenen bezweckt, ob er beispielsweise daraus sein Leben fristen oder sich Vergnügen gönnen will, oder ob er das Diebsgut gewinnbringend anzulegen oder es zu, horten gedenkt. Das sind Fragen, von denen ja auch nicht ab- hängt, ob eine erlmubte Tätigkeit als Gewerbe im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs gewürdigt werden kann. Und wenn die Beschwerdeführerin endlich behauptet, es sei ihr nicht um den Erwerb, sondern ums Wegnehmen Strafgesetzbuch. No 21.
an sich zu tun gewesen, so übersieht sie, dass die Absicht dnr (unrecntmänsigen) Bereicherung begriffiich jedem Diebstahl eigen ISt. Schon die unbestrittene Auffassung des Obergerichts, dass Diebstahl vorliegt, enthält die Feststellung, dass sich die Beschwerdeführerin dtirch ihre Taten hat bereichern wollen. Es ist ihr somit um den Erwerb zu tun gewesen, was das angefochtene Urteil noch ausdrücklich und verbindlich sagt. Demnach erkennt der Kassationshof : Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen. 21. Arrnt de Ja Cour de .cassation penale du 27 avril 1945 dans la cause dame Imer contre . Procureur general du Canton de Berne. Appropriation d'obfets trowvee (art. 141 CP).
L'apl?ropriation d'une chose perdue ne supP.Ose pas que .I'au- teur ignore 8. q appartient la chose (cons1d. 2). - 3. Une condamnat1 :n du chef de l'art. 141 CP ne laisse pas place a une condamnation pour defaut d'avis en cas de trouvaille au sens de l'art. 332 CP (consid. 4). Funnterscklaqung (Art. 141 StGB). l. 1ne Sache ist verloren, wenn sie dem früheren Gewahrsams- inhaber .. one. desnen Willen abhanden gekommen ist und sich gegenwärt1g m .ruemands Gewahrsam befindet (Erw. I). a) Ei:ie Sache ist dem Gewahrsamsinhaber nicht ohne seinen Willen bhanden gnkonen, solange er weiss, wo sie ist, u;nd er m der Lage ist, swh an den Ort zu begeben, wo sie s10h befindet. Fall der verlegten, vergessenen, abgelegten oner versteckten Sachen (Erw. 2). b) D1e Sache, welche in einem bewohnten Hause oder in einer Wohnung verloren worden ist, fällt in den Gewahrsam des errn des Ortes. Das trifft nicht zu für die Sache, die in emem Raume verloren worden ist, zu welchem das Publikum Zutritt hat (Erw. 3).
88 Strafgesetzbuch. N° 21. 2. Fundunterschlagung setzt nicht voraus, dass der Täter nicht wisse, wem die Sa.ehe gehört (Erw. 2). . .. 3. Eine Verurteilung nach Art. 141 tGB l ässt rucht ß:aum. fur eine Verurteilung wegen Nichta.nze1gen emes Fundes rrn Smne des Art. 332 StGB (Erw. 4). Appropriazione di cOBe trovate (a.rt. 141 CP). . 1 E smarrita. la. cosa ehe sia venuta. meno alla detenzione del possessore senza sua volonta. e ehe non sia a.ttuaJmente in possesso di alcuno (consid. 1). a) Una cosa non e venuta meno in:volontarianente all.a det : zione del possessore, ove quest! conosca il. luogo m cu1. s1 trova. l'oggetto e sia in misura di accedervi. Cose s:rz:arnte in casa propria, dimenticate, riposte e nascoste (cons1d. 2). b) La cosa smarrita in una casa abitata o in un appnento ca.de nel possesso di chi vi esercita la padronanza.. Cio on e il ca.so per l'oggetto smarrito in un locale aperto al pubbhco (consid. 3). 2. L'appropriazione di una cosa smarrita on presuppone ehe l'autore ignori a chi essa appa.rtenga (cons1d. 2). . 3. Non v'e concorso ideale si hene concorso apparente di norme (consumazione) fra. i reati degli-art. 141 e 332 CP : la condanna per appropriazione di cose trovate esclude 9uella pe r omessa notificazione del rinvenimento di cose smaITite (cons1d. 4). .A. -Le 3 juillet 1944, vers 8 heures du matin, Gertrude Imer s'est rendue a l'epicerie Guillaume, a Diesse. Un autre client, Hans Weber, couvreur, y faisait des achats. Apres le depart de Weber, dame Imer aper9ut un billet de 20 fr., plie, sur le plancher du magasin, devant le comptoir. Elle le ramassa et, remarquant que l'epicier Guillaume l'ava.it vue, eile lui montra le billet, en declarant qu'elle etait en train de perdre son argent. , Peu apres etre sorti du magasin, le couvreur Weber se rendit campte qu'il avait perdu 45 fr., soit deux billets de 20 fr. et un billet de 5 fr. plies ensemble. II chercha vaine- ment cet argent sur le chantier 011 il travaillait. 11 revint alors a, l'epicerie Guillaume pour s'enquerir si on avait trouve les billets perdus. L'epicier se souvenant que dame Imer avait ramasse un billet de 20 fr. sur le plancher, en fit part a Weber, qui s'adressa au gendarme Glatz. Celui-ci se rendit chez Gertrude Imer, qui commen9a par nier avoir trouve les 45 fr., mais finit par le reconna.itre et restitua l'argent. Weber ne porta pas plainte, mais le gendarme denon9Q le cas au juge d'instruction. Strafgesetzbuch. N 21.
B. -Par jugement du 17 juillet 1944, le Tribunal de Neuveville a condamne Gertrude Imer a quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour vol. Sur appel de l'inculpee, la Chan;i.bre penale de la Cour supreme du canton de Berne, statuant le 2 novembre 1944, a confirme ce jugement. Les juridictions cantonales ont considere que les billets ramasses par dame Imer etaient en la pos- session de l'epicier Guillaume et qu'en consequence l'incul- pee ne s'etait pas approprie des objets trouves (art. 141 al. 3 CP), mais avait commis un vol (art. 137 eh. 1). 0. -Dame Imer se pourvoit en nullite a la Cour de cassation penale federale. Elle soutient qu'elle ne pourrait etre punie que pour appropriation d'objets trouves, mais qu'en l'absence de plainte de la part de Weber, elle doit etre acquittee. Oonsidhant en droit:
Strafgesetzbuch. No 21. sv.). Cependant ces regles ne sont pas applicables telles quelles. Le juge penal a mission d'interpreter pour elles- memes les expressions Clont se sert la loi penale, en tenant oompte de la raison d'etre de Ja repression. A cet egard, il ne doit pas s'ecarter du sens que les termes ont dans le langage courant. S'agissant en l'espece de delimiter les champs d'application respectifs des art. 137 et 141 CP, il faut considerer les motifs qui ont conduit le Iegislateur a distinguer du vol l'appropriation d'objets trouves. 2. - Le possesseur d'un objet n'en est pas dessaisi sans sa volonte tant qu'il sait ou est cet objet (cf. GAUTIER, Proc.-verb. 2e Comm. d'exp II p. 315) et qu'il est en mesure d'acceder a l'endroit ou iI se trouve. C'est ainsi qu'une chose n'est pas perdue lorsque son propri6taire l'a egaree dans sa maison ou son jardin, ou dans un local sur lequel il exerce un pouvoir de fait, par ex. dans un canton- nement (cf. un arret du Tribunal militaire de cassation, Recueil 1926-1935, p. 86, qui applique l'adage Das Haus verliert nichts n), lorsqu'il l'a deposoo quelque part puis YUbliee, par ex. dans une cabine telephonique ou sur la banquette d'un wagon de chemin de fer, lorsqu'ill'a inten- tionnellement laissee ou cachee a quelque endroit dans l'intention de venir l'y reprendre plus tard. Dans ces divers cas, la possession n'est qu,e suspendue, non perdue (cf. art. 921 CO). Celui qui s'approprie une chose egaree, oublioo ou cachoo commet un vol. II n'en est pas autrement s'il croit par erreur que la chose etait perdue ; mais, comme en ce cas il agit sous l'empire d'une appreciation erronoo des faits, il ne pourra etre oondamne que pour appropriation d'objets trouves (art. 19 CP), bien que les oonditions objectives du vol soient realisoos. Pour le sur- plus, la loi ne suppose pas que l'auteur ignore a qui appar- tient la chose perdue. La connaissance que l'auteur a de la personne du proprietaire constitue simplement une oir- constance aggravante du delit de l'art. 141 CP. En l'espece, le couvreur Weber avait, sans s'en rendre compte, laisse choir ses trois billets de banque sur le plan- Strafgesetzbuch. No 21.
eher. du magasin ou il faisait ses emplettes. 11 les avait ainsi perdus. De fait, il n'a pas pense tout de suite qu'il avait pu les perdre dans l'epicerie Guillaume ; il a commence par les chercher sur son chantier. Quant a dame Imer, il est indifferent qu'elle ait pu croire que les billets etaient la propriete de Weber, point sur lequel les juridictions ne se prononcent pas. 3. - Pour qu'il y ait objet trouve , il ne suffit pas que le ma1tre se trouve dessaisi de' sa chose sans sa volonte, il faut qu'elle ne soit pas aussitöt tomboo au pouvoir d'une autre personne. A cet egard, l'art. 720 al. 3 CO dispose que celui qui trouve une chose dans une maison habitee ou dans des locaux et installations a:ffectes a un Service public doit la deposer entre les mains du maitre de la maison, du Iocataire ou du personnel charge de la surveil- lance. Cette diSposition repose sur l'idee que le ma1tre des lieux -l'habitant ou l'entreprise -a la possession des choses perdues dans les locaux soumis a son autorite. Mais l' extension donnee ainsi a la notion de possession ne saurait, d'une fa'ion generale, s'imposer au juge penal. Celui-ci doit ici s'en tenir a une conception penale de la possession (Gewahrsam), qui, independamment des regles civiles (art. 919 CO), est celle d'un pouvoir de fait su,r une chose, lie a la volonte d'exercer ce pouvoir. Cette volonte exige en principe la connaissance des choses qu'on detient. La possession peut parfois exister sans cette connaissance, lorsqu'une personne a la volonte generale de posseder les choses qui entrent dans sa sphere d'infiuence. Mais c'est a condition que celle-ci soit relativement etroite, de sorte que le maitre soit a tout instant a meme de constater la presence des choses dont il dispose en fait. Dans ce cas, il est natllrel d'assimiler cette connaissance virtuelle a la oonnaissance e:ffective ; la presomption de l'art. 720 al. 3 CC corresp jnd iei a la realite. Ainsi, le proprietaire d'une mai- son habitee par lui-meme ou le locataire d'un appartement a la possession de tous les objets qui s'y trowent, meme de ceux dont il ne savait pas qu'il les detenait, par ex. de
Strafgesetzbuch. No 21. ceux qui lui ont ete apportes en son absence. Ce proprie- taire ou ce locataire acquiert la possession des choses qu'un visiteur a perdues chez lui. Celui qui s'approprie une de ces choaes commet des lors un vol. En revanche, les organes competents d'un service pu,blio n'ont pas un pouvoir effectü sur les choses qui sont per- dues dans les locaux affectes a ce service, ce pou,voir n'etant nullement exclusü ; et la volonte toute generale qu'ils expriment, dans un reglement ou dans des affiches, d'exer- cer un pareil pouvoir ne saurait suppleer la connaissance que tel objet se trouve dans ces locaux. La possession de l'entreprise ou de l'administration a un caractere fictü. C'est ce qu'exprime l'art. 722 al. 3 CC lorsqu'il dit que le maitre des lieux a les obligations de celui qui a trou,ve la chose ( wird als Finder betrachtet ) ; c'est dire qu'en realite i1 n'est pas I' inventeur . Personne ne doute en e:ffet que la chose qui git sur le plancher du hall d'une gare ne soit une chose perdue et personne ne considerera comme un voleur celui qui se l'approprie, bien qu'il omette de l'apporter au bureau du chemin de fer comme l'art. 720 al. 3 CO lui en fait l'obligation. De fait, sa culpabilite n'apparait pas plus grande que celle de celui qui ramasse une chose perdue dans la rue. Pas plus que ce dernier, et a la difference de celui qui s'empare d'une chose dans une maison particuliere, il n'a conscience de violer le domaine d'autrui. II ne se justifierait donc pas de le condamner pour vol. En l'espece, les billets perdus par Weber etaient tombes sur le plancher de l'epicerie Guillaume, devant le comptoir. Un petit magasin n'est certes pas un local a:ffecte a un service public . Cependant il ne peut non plus etre assimile a un local habite. Le magasin est ouvert au public ; a cer- taines heures, meme a la campagne, il peut s'y trouver beaucoup de monde. Si l'exploitant entend exercer sa maitrise sur tous les objets qui se trouvent dans sa bou- tique, il en est, en fait, empeche par les allees et venues des clients, au moins dans la partie du magasin qui leur Strafgesetzbuch. No 21.
est reservee. La, son domaine n'est pas exclusif; il doit partager sa maitrise avec le premier venu. Des lors, il ne devient pas possesseur des choses qu'un client perd dans cet espace. On ne peut en e:ffet pas presumer qu'il oonnait la presence de ces objets dans son magasin. De fait, l'epi- cier Guillaume n'a aper9u les billets perdus par Weber qu'au moment ou ils etaient dans les mains de dame Imer. Celle-ci ne devait pas avoir le sentiment qu'en s'emparant, dans un endroit reserve au public, d'un billet evidemment perdu par un client, elle le soustrayait au maitre des lieux. Aussi bien, le Tribunal de Neuveville constate-t-il que l'inculpee a cede a une tentation , que son delit est occasionnel et que jusqu'a un certain point elle a agi par legerete ll, tous traits qui caracterisent le delit de l'art. 141 al. 3 CP. 4. -La recourante n'a donc pas commis un vol, mais s'est rendue coupable d'appropriation d'objets trouves. Elle s'est en e:ffet approprie les billets de banque, sinon au moment ou elle a feint devant l'epicier Guillaume d'avoir laisse choir son argent, en tout cas au moment ou elle a nie devant le gendarme avoir fait la trouvaille. Mais elle ne peut etre condamnee du chef de ce delit, car le lese n'a pas porte plainte. En revanche, l'impossibilite de poursuivre pour appropriation d'objets trouves n'empeche pas que la recourante puisse etre punie pour defaut d'avis en cas de trouvaille au sens de l'art. 332 CP, bien que, lorsqu'elle est reprimee, l'infraction de l'art. 141 CP ne laisse pas place a une condamnation pour defaut d'avis. La juridic- tion cantonale, a laquelle la cause doit etre renvoyee pour qu'elle libere l'inculpee de la prevention de vol, statuera donc sur l'application eventuelle de l'art. 332 CP. Par ces motifs, le Tribunal federal rrrononce : Le pourvoi est admis, l'arret attaque est annule et la cause renvoyee a la juridiction cantonale pour qu'elle libere l'inc.ulpee de la prevention de vol et statue sur l'application eventuelle de l'art. 332 CP.