Schuldbetreibungs-und Konkurarecht. N° 16.
soient inscrites comme biens reserves de l'epouse au
registre des regimes matrimoniaux et que cette inscription
n:ait ete publiee; car le travail de la femme reste sous
la dependance du titulaire de l'entreprise, c'est-a.-dire du
mari (RO 68 III 179). L'Autorite cantonale fait eta
de ce prooedentpour rejeter la plainte de dame Crittin.
La situation est cependant differente en l'espece. Outre
que la revendiquante concourt a. l'exploitation du do-
maine (d'une
facton d'ailleurs qui parait particulierement
intense), elle figure
au registre foncier comme proprietaire
des immeubles et, d'apres les inscriptions dans les contröles
ad hoc, elle semit aussi proprietaire du betail. A la verite,
les indices en faveur du droit revendique ne doivent pas
etre pris en consideration pour decider a. qui, du mari
ou de la femme, revient la maitrise de fait sur une chose ;
ils
ne peuvent jouer un role que dans le proces au fond
a. titre de presomptions de fait ou de droit. Ainsi, la pre-
somption de propriete decoulant de l'art. 937 ce n'em-
peche pas que le possesseur de l'immeuble, au sens des art:
106 sv. LP, puisse etre une autre personne que la personne
inscrite
(RO 54 III 190; cf. aussi RO 58 III 183 consid.
sur la distinction entre la repartition du role des parties
et celle du /ardeau de la preuve). Mais les indicel:! et preuves
du droit n'en peuvent pas moins etre retenus pour deter
miner la position de la femme dans l' entreprise et, par
voie de consequence, le caracwl1e de l'emprise qu'elle
exerce
sur lee pbjets servant a. l'exploitation. Dans l'arret
RO 58 III 10 , le Tribunal federal avait deduit du fait
que le
bail du local ou etait entrepose le carrousel avait
ete conclu par la femme en son propre nom, que celle-ci
ne servait pas seulement d'aide a. son mari mais que les
deux
epoux exploitaient en commun le carrousel et que
chacun
d'eux en avait la disposition. Dans le cas particulier,
on le domaine et, selon toute apparence, le cheptel mort
et vif appartiennent a. dame Crittin, et on, pour toutes
les operations une peu impo;rtantes de la vie juridique
(vente
de betail, locations de parcelles, etc.), le mari
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 17.
doit avoir recours a. elle en vertu meme des regles de
l'union des biens, on peut encore moins considerer que
le debiteur exploite
sous son seul nom (RO 68 III
p. 180) et que sa femme ne lui est qu'une auxiliaire.
Pour le surplus, il est oiseux de rechercher quelle est la
nature juridique des rapports enstant entre epoux.
Il su:ffit de constater qu'en fait ils exploitent en commun.
Cela
etant, la revendiquante apparalt comme ayant la
copossession de la vache saisie, de sorte qu'elle doit avoir
le
role de defenderesse au proces (art. 109 LP).
Par ces moti/s, le Tribunal f6Ural
Admet le recours, annule la dooision attaquee et invite
l'office
a. assigner au creancier un nouveau delai de dix
jours pour ouvrir action.
17. Ardt du 26 mars 1945 en la cause Zumbaeh.
Insaisi8sabilit8 des obfets necessaires d l'wercice d'une profession
(art. 92 eh. 3 LP).
L'exploitation d'une petita pension, eonsistant a. servir les repas
et donner la ehambre a. cinq personnes, sans I'aide d'une domes-
tique, eonstitue une profession.
Tous les objets qui sont, a. un titre ou a. un autre, necessaires a.
l'exercice de cette activite sont insaisissables.
Unpfändbarkeit 'Von Beruj8geräten (Art. 92 Ziff. 3 SchKG).
Der Betrieb einer kleirinn Pension mit fünf Vollpensionären in
Kost und Logis, ohne Hilfe eines Dienstmädchens, ist ein Beruf.
Alle zur. AuSübung dieser Tätigkeit notwendigen Sachen sind
unpfändBar:
Impignora1nlitd dell'arredamento necessario alt'esercizio di una
professione (art. 92 eifra 3 LEF).
TI fatto di esercitare una piecola pensione che da. vitto ed alloggio
a cinque persone, senza l'aiuto di una domesti.ca, cnstitunBi?e
una professione. Tutto l'arredamento necessano all esermzlO
di tale attivitä. e escluso daI pignoramento.
A. L'Office des poursuites de Geneve a, le 21 novem-
bre 1944, saisi au prejudioo de dame Zumbach un certain
nombre de meubles meublants.
La d6bitrice est divorcee
depuis 1930. A 1'6poque de la saisie, elle exploitait une
5 AS 71 UI -1945
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 17.
petite pension, tout en pratiquant aecessoirement le metier
d'infirmiere. Elle
avait loue deux appartements de einq
et quatre pieces sis sur le memepalier, pour lesquels elle
avait a payer un loyer de 195 fr. par mois. Le premier
appartement servait a loger les pensionnaires. Le seeond
etait oeeup6 par dame Zumbach, qui y avait install6 la chambre a manger ; une chambre 6tait destinee a recevoir
les malades.
La debitrice etait regulierement autorisee a
loger cinq personnes et a 1eur donner pension. Le prix
pour trois repas 6tait de 5 fr. par jour. La loeation des
chambres
rapportait 135 fr. par mois. Dame Zumbach
semble avoir assure a elle seule tout le service de la pen-
sion.
B. -Dame Zumbach a porte p1ainte contre la saisie du
21 novembre 1944, en demandant que tous les objets
saisis -
autant qu'ils n'etaient pas revendiques par des
tiers -fussent
d6clares insaisissables parce que servant
a l'exercice de ses deux professions de maitresse de pen-
sion
et d'infirmiere.
L' Autorite genevoise de su,rveillance a admis la plainte
en ce qui concerne 1es quatre chaises de la chambre a
manger et elle l'a rejetee pour 1e surplus. La d6cision est
ainsi motivee : 11 n'y a pas lieu de tenir compte de la pro-
fession d'infirmiere qui
n'est exereee qu'aceessoirement.
D'autre part, seul le fait de donner pension, et non ee1ui
de 10uer des chambres, peut etre c6nsidere comme l'exer-
cice
d'une profession. A cet egard, les meubles de la eham-
bre a manger seraient insaisissables. Toutefois, 180 p1aignante
demande que quatre chaises seulement soient liberees de
la saisie.
O. -La debitrice recourt au Tribunal federal eontre
la decision de l' Autorite eantonale pour demander que
tous les meubles
servant a garnir les ehambres louees
soient distraits de la saisie. La recourante ne fait plus
etat de son activite d'infirmiere. Elle soutient en revanche
que,
sans la loeation de ehambres, la petite pension qu'elle
exploitait
n'aurait pas suffi a la faire vivre.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 17.
Oonsiderant en droit :
- -.....
- -Pour d6cider si les objets places sous le poids de
la saisie doivent en etre liberes, il faut considerer la situa-
tion teIle qu'elle se presentait au moment de l'ex6cution.
La recourante exploitait a10rs. une petite pension d'oIl
elle tirait toutes ses ressources. Elle servait les repas a
einq pensionnaires qui logeaient chez elle. Faute d'indi-
eation eontraire dans le dossier, on doit admettre qu'elle
assurait
sans aide tout 1e service. Le sort de la plainte
depend du point de savoir si la debitrice exer9ait ainsi une
profession ou exp10itait une entreprise.
Le Tribunal federa1 avait d'abord juge, d'une fa lon
toute generale, que le fait de tenir pension n'est pas une
profession
(RO 24 I 376, edit. spee. 1 p. 108). Puis, il a admis que l'exploitation d'une pension proprement dite,
eonsistant
a louer des ehambres et a servir les repas aux
locataires, permet d'invoquer l'art. 92 eh. 3 LP, a eondition
que
eette activite s'exerce dans des limites modestes, sans
l'aide d'employes et sans veritable mise de fonds (arret
Gassmann, RO 38 I 187, edit. spee. 15 p. 1). L'arret allait
merne plus 10in et eonsiderait que la simple loeation de
ehambres meubIees peut, aux memes eonditions, consti-
tuer une profession et justifier l'insaisissabilite du mobilier
si le loyer est absolument indispensable l'entretien du
logeur (cf. encore 57 III 38). Mais, sur ce point, Ie Tribunal
federal est revenu en arriere ; aprils avoir estime que 180
10cation de cinq chambres meubIees est l'exploitation d'une
entreprise (RO 63 In 93), il a prononce que, quelle que
soit son etendue, ce genre d'activite n'est jamais une pro-
fession (arret Huber, RO 65 In 13). Ce changement de
jurisprudence ne remet toutefois pas en question les prin-
cipes poses par l'arret Gassmann en ce qui concerne les
pensions
au sens propre (cf., dans le sens de cet alTet :
RO 41 111379 ; 451II 91 ; 53 In 159). Si le Tribunal f6deral
reiuse desormais de voir dans Ia Iocation de chambrea
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht, N0 1 i .
meubIees une profession, c'est parce que la prestation
essentielle du logeur ne consiste pas a fournir un travail,
snit a assurer l'enttetien et le nettoyage des chambres,
mais
a mettre a disposition des locaux et leur ameuble-
ment, de sorte que le prix paye par le locataire a au pre-
mier chef le caractere d'un loyer (arret Huber precite).
Pratiquee sur une petite echelle, la location de chambtes
n'est guere qu'une gerance de biens; si elle prend certaines
proportions, elle
peut devenir une entreprise, mais non
une profession, car, quelque considerable que puisse etre
alors le travail du logeur, ille cMe toujours en importance
a l'emploi lucratif du capital represenM par le mobilier
et la valeur de location. Au contraire, dans I'exploitation
d'une pension, l'activite personnelle de la maitresse de
pension, qui ne se limite pas a l'entretien des chambres
mais comprend
la preparation et le service des repas, peut
se reveler preponderante.
Tel
est le cas pour une petite pension du genre de celle
que dirigeait
la recourante. Le Tribunal federal n'a pas
applique l'art. 92 eh. 3 a une pension qui comptait 15 cham-
bres
meubIees pour lesquelles la debitrice payait un loyer
de 7400 fr. (RO 53 III 161). En l'espece, l'exploitation
demeure
dans les limites modestes exigees par la juris-
prudence, puisque
la debitrice n'a que cinq pensionnaires
et n'emploie pas de main-d'reuvre. Il est vrai que le ser-
vice d'un loyer mensuel de 195 fr .. et l'achat des aliments
exigent
une certaine mise de fonds. Cependant, il ne faut
pas envisager du seul point de vue pecuniaire Oll comptable
le
rapport existant entre le facteur travail et le facteur
capital. Le joaillier qui travaille des pierres ou metaux de
prix,
dont la valeur depasse plusieurs fois celle de son
industrie,
ne devient pas de ce fait un entrepreneur. Son
apport personnel est si essentiel qu'ill'emporte sur ce qui,
dans. son
activite, est exploitation d'une matiere premiere.
On peut en dire autant, mutatis mutandis, dans le cas de
la petite maitresse de pension qui prepare des repas pour
quelques pensionnaires. Que si en meme temps elle les
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 17,. 69
loge, le rapport ne s'en trouve pas inverse. La seconde
activite apparait comme l'accessoire de la premiere et
specifiee par elle, Il est arbitraire de les dissocier, comme le
fait
l' Autorite cantonale en distinguant selon que les
objets saisis
servent a l'exploitation du restaurant ou a la
location des chambres. Donner chambre et pension eons-
titue une seule activite lucrative qui est ou bien une entre-
prise ou bien une profession.
Dans le eas particulier, il convient d'observer que force
etait a la debitrice de chercher des pensionnaires qui
logeassent chez elle, car,
en se bornant a servir des repas
a cinqpersonnes, elle n'aurait pas pu assurer son entretien
-ce qui est la raison d'etre de l'art. 92 eh. 3 LP. En effet
la location des chambres lui rapportait 135 fr. par mois.
La recette nette du restaurant pouvait etre d'un franc
par jour et par pensionnaire, soit au plus de 150 fr. par
mois. La debitrice avait un loyer mensuel de 195 fr. par
mois. Elle pouvait donc gagner -etant elle-meme logee
et nourrie -90 fr. par mois (135 150 -195). Si elle
avait du renoncer a la location de chambres, elle n'aurait
certes eu a sa charge qu'un appartement. Mais elle eut
perdu tout le Mnefice de la location des chambres, sans
compter que des pensionnaires
qui auraient tenu a avoir
chambre
et pension au meme endroit l'eussent peut-etre
quittee. Son gain mensueljn'eut en tout cas plus ete que
deWaOO ' ,
L'activiM de la re courante ayant dans son ensemble
le caractere
d'une profession, tous les objets saisis qui
etaient,
a un titre ou un autre, necessaires a cette activiM
sont insaisissables. Cela ne signifie pas que tout l'ameuble-
ment des chambres louees doive echapper a la saisie. Des
objets
luxueux pourraient etre remplaces par d'autres, et
certains objets pourraient ne pas se reveler indispensables.
Il convient de renvoyer la cause a l' Autorite cantonale
pour qu'elle se prononce a ce sujet.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht N° 18.
Par ces motifs, la Ohambre des poursuites et des faiUites
prononce :
. Le recours est admis, la decision attaquee est annulee
et la cause renvoyee a I'Autorite cantonale pour qu'elle
statue a nouveau dans le sens des motifs.
18. Auszug aus dem Entscheid vom 25. April 1945
i. S. Westheimer A.-G.
Unpfändbarkeit von Berufswerkzeugen. Dem in Art. 23 Ziff. 1 der
Vo über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreckung
aufgestellten neuen Unpfändbarkeitsgrund (voraussichtlicher
Verwertungserläs weit unter Gebrauchswert für den Schuldner)
darf auch bei Art. 92 Ziff. 3 SchKG (Berufswerkzeuge ) im
Rahmen der Interpretation Rechnung getragen werden.
Insaisi8sabilite des outils. La cause d'insaisissabiliM prevue par
l'art. 23 ch. 1 de l'ordonnance du Conseil federal attenuant
a titre temporaire le regime de l'execution forcee, du 24 janvier
1941 (disproportion manifeste entre le produit presume de la
realisation et la valeur que l'usage de la chose represente pour
le debiteur) peut etre invoquee aussi au sujet des biens vises
a l'art. 92 ch. 3 LP.
Impignorabilitd degli arnesi del mestiere. La causa d'irnpignora-
bilita. eontemplata dall'art. 23 cifra 1 delI'Ord. 24 gennaio 1941
che mitiga temporaneamente le disposizioni sull'eseeuzione
forzata (notevole sproporzione fra il ricavo presumibile della
realizzazione ed il valore ehe l'uso della cosa rappresenta per
il debitore) puo essere tenuta presente, nell'ambito delI'inter-
pretazione, anche trattandosi degli oggetti contemplati dall'art.
92 cifra 3 LEF.
Die Vorinstanz führte aus, der Schuldner benötige
die Zupfmaschine Nr.
18 dringend zur Lockerung und
Reinigung von Rosshaar, weshalb sie unter allen Um-
ständen gemäss Art. 92 Ziff. 3 SchKG unpfändbar sei.
Bezüglich
der Haarzupfmaschine Nr. 17 könne sich dies
fragen.
Der Wert dieser vom Schuldner schon als Alt-
material erworbenen Maschine sei aber sehr gering, und
es sei anzunehmen, dass der Verwertungserlös weit unter
ihrem Gebrauchswert für den Schuldner läge. In analoger
Anwendung von Art. 23 Ziff. 1 VMZ müsse sie daher
ebenfalls als Kompetenzstück gelten.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 18.
Da Art. 23 VMZ den Unpfändbarkeitsgrund des Miss-
verhältnisses zwischen voraussichtlichem Verwertungs-
erlös
und Gebrauchswert für den Schuldner nur bezüglich
der in Art. 92 Ziff. 1 (ohne Erbauungsbücher und Kultus-
gegenstände) und Ziff. 2 SchKG genannten Sachen, nicht
aber auch bezüglich Ziff. 3 -Berufswerkzeuge -er-
wähnt, könnte angenommen werden, dass dieser Unter-
schied vom Gesetzgeber gewollt war, weshalb eine eigent-
liche
analoge Anwendung desselben auf Ziff. 3 nicht
angängig wäre. Indessen ist der Votinstanz in dem Sinne
beizupHichten, dass dem in Art. 23 VMZ aufgestellten
neuen Grundsatz
im Rahmen der Interpretation der Ziff.
3 Rechnung getragen werden darf, soweit die
ratio legis
im
Sachbereich dieser Bestimmung ebenfalls zutrifft.
Dies kann im vorliegenden Falle bejaht werden, ohne
dass die
Schranken des Spielraums, den die Aufsichts-
behörden bei
der Auslegung des Art. 92 SchKG begründe-
terweise immer für sich in Anspruch genommen haben,
überschritten würden.
Ein Berufswerkzeug kann u. U.
sogut wie z. B. ein Hausgerät für den Schuldner einen
Gebrauchswert haben,
der weit über dem erzielbaren
Verwertungserlös liegt, insbesondere als Teil einer ganzen
Werkstatteinrichtung.
Es handelt sich vorliegend zudem
offenbar
um eine Sache, deren Verwertungserlös nicht
bloss relativ im Verhältnis zum Gebrauchswert für den
Schuldner, sondern auch absolut äusserst gering ist,
sodass es
rein wirtschaftlich unvernünftig erscheint,
durch ihre Wegnahme dem Schuldner den Berufserwerb
und damit di Möglichkeit der Schuldenabzahlung, auch
gegenüber dem betreibenden Gläubiger, in erheblichem
Masse
zu erschweren, während dieser durch die Ver-
wertung nur in einem praktisch gar nicht ins Gewicht
fallenden Masse Befriedigung erhielte.
Unter diesem
Gesichtspunkt
ist der Bejahung der Unpfändbarkeit
der Haarzupfmaschine Nr. 17, neben der von der Vorin-
stanz als dringend benötigt bezeichneten Zupfmaschine
Nr.
18, beizustimmen.