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miner si I'employ6 possMe ou non un veritable droit a
la gratification, droit qui puisse etre assimil6 a une creance
de salaire futur. L'office requis par le poursuivant de
saisir cette expectative doit proceder comme si tel tStait
le cas et aviser par consequent l'employeur de la saisie.
11 s'ensuit que cellenci porte de plein droit sur la gratifi
cation des qu'elle est effectivement accordee, que ce soit
en vertu d'une obligation preaIable ou a titre purement
ben6vole. Dans cette derniere 6ventualite, on peut a
vrai dire douter que si l'employe, nonobstant la saisie,
touche directement
la gratification, le poursuivant puisse,
comme cessionnaire
ou adjudicataire de la creance
(art. 131 LP), reclamer a nouveau le paiement a l'em
ployeur. TI n'en reste pas moins que le montant verse
tombe sous le coup de la saisie et que si le d6biteur en
dispose il se rend coupable de detournements d'objets
mis sous main de justice (art.
169 CP);
16. Arrnt du 28 mars 1945 en la cause Crfttin.
Repartition des rd1e8 daM la procUure de revendication (art. 106-
LP).
La. femme d'un a.griculteur, qui va.que a.vec son ma.ri a.ux tra.va.ux
de Ia. ferme et qui, par a.iUEmrs, est elle--meme proprieta.ire des
immeubles et, salon les inscriptions da.ns les registres a.d hoc,
propri6taire du betail, a. Ia. copossession des objets servant a.
l'expioita.tion.
VB1"tBilung der Parteirollen im Wider8p1"UChsverjahren (Art. 106-
SchKG).
Die den La.ndwirtscha.ftsbetrieb mit dem Manne besorgende
Ehefra.u, der übrigens die Liegenscha.ft und na.ch Registerein-
trägen a.uch da.s Vieh gehört, ha.t Mitgewa.hrsa.m a.n den la.nd-
wirtschaftlichen Geräten.
Oppoaizione dd, terzo (art. 106-109 LEF).
La. conta.dina., che a.ccudisce, col ma.rito, a.i la.vori dell'a.zienda.
a.gricola. e ehe per a.ltro e proprieta.ria. deI fondo e, come risulta.
da.i registri di controllo, deI bestia.me, e da. considera.rsi qua.le
codetentrice dell'inventa.rio a.gricolo dell'a.zienda..
. . -Dans la poursuite exercee par AmoId Grandjean,
a
NeuehateI, contre Ahne Crittin, 1'0ffice des poursuites
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de Martigny a, le 12 decembre 1944, saisi une vache qui
fut revendiquee par la femme du d6biteur. Celuinci est,
depuis
1937, sous le coup d'actes de defaut de biens. Las
epoux ont un train de campagne. Les immeubles appar-
tiennent a dame Crittin. Le betail est egalement inscrit
a son nom dans les registres de l'inspecteur. Mari et femme
vaquent tous deux
aux travaux de la ferme, commec'est
1'usage dans la region. En particulier, dame Crittin s'occupe
aussi du betail.
Avise
de la revendication, le creancier 1'a contestee.
Le 18 decembre, 1'0ffice lui a assign6 le delai de dix jours
pour ouvrir action (art.
109 LP).
B. -Grandjean aporte plainte contre cette mesure,
demandant que le
delai d'action flit imparti a la revendi-
quante.
La plainte a ere rejetee par I'autorite inferieure de
surveillance, mais
admise par l'AutoriM cantonale.
O. -Contre cette decision, dame Crittin recourt au
Tribunal faderal, en concluant au maintien de la mesure
de 1'office.
Onant en arait :
Il s'agit de savoir si la revendiquante se trouve, au
sens de l'art. 109 LP, en possession de 10. vache saisie.
Il suffit pour cela qu'elle en soit copossesseur. 14 juris-
prudence admet que la femme mariee qui fait menage
comml,IIl avec son mari a, quel que soit le regime matri-
monial, la copossession des objets qui servent aussi
bien a un 6poux qu.'a l'autre et dont tous deux ont en
fait la disposition ( 0 64 III 143). C'est le cas non seule-
ment pour les meubles et ustensiles de menage ( 0 57
III 179), mais aussi pour les instruments de travail, teIs
qu'un carrousel exploiM en commun ( 0 58 III 105).
A cet egard toutefois, le Tribunal faderal a juge que la
femme n'avait pas, du simple fait qu'elle collabore a
l'entreprise du mari, la maitrise de fait des choses qui
servent
a l' exploitation -a moins que ces choses ne
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soient inscrites comme biens reserves de I'epouse au
registre des regimes matrimoniaux et que cette inscription
n:ait ete publiee ; cltr le travail de la femme raste sous
la dependance du titulaire de l'entreprise, c'est-a-dire du
mari (RO 68 III 179). L'Autorite cantonale fait eta ;
de ce precedent pour rejeter la plainte de dame Crittin.
La situation est cependant differente en l'espece. Outre
que la revendiquante concourt a l'exploitation du do-
maine (d'une fa90n d'ailleurs qui parait particulierement
intense), elle figure au registre foncier comme proprietaire
des immeubles
et, d'apres les inscriptions dans les contröles
ad hoc, elle serait aussi proprietaire du hetail. A la verite,
les indices en faveur du droit revendique ne doivent pas
etre pris en consideration pour decider a qui, du mari
ou de la femme, revient la maitrise de fait sur une chose ;
Hs ne peuvent jouer un röle que dans le proces au fond
a titre de presomptions de fait ou de droit. Ainsi, la pre-
somption de propriete decoulant de I'art. 937 ce n'em-
peche
pas que le possesseur de l'immeuble, au sens des art:
106 sv. LP, puisse etre une autre person ne que la personne
inscrite
(RO 54 III 190; cf. aussi RO 58 III 183 consid.
4 sur la distinotion entre la repartition du role des parties
et celle du fardeau de La preuve). Mais les indice et preuves
du droit n' en peuvent pas m ins etre retenus pour deter'-
miner la position de la femme dans l'entreprise et, pa.r
voie de consequence, le caractere de l'emprise qu'elle
exerce
sur les objets servant a l'exploitation. Dans l'arret
RO 58 III 105, le Tribunal federru avait deduit du fait
que
le bail du local ou etait entrepose le carrousel avait
eM conclu par la femme en son propre nom, que celle-ci
ne servait pas seulement d'aide a son mari mais que les
deux epoux exploitaient en commun le carrousel et que
chacun
d' eux en avait la disposition. Dans le cas particulier,
ou le domaine et, selon toute apparence, le cheptel mort
et vif appartiennent a dame Crittin, et OU, pour toutes
les operations une peu impo:rtantes da la vie juridique
(vente de betail, locations de parcelles, etc.),
le mari
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 17. 65
doit avoir recours a elle en. vertu meme des regles de
l'union des biens, on peut encore moins considerer que
le debiteur exploite
sous son seul nom II (RO 68 III
p. 180) et que sa femme ne lui est qu'une auxiliaire.
Pour le surplus, il est oiseux de rechercher quelle est la
nature juridique des rapports existant entre epoux.
TI suffit de constater qu'en fait Hs exploitent en commun.
Cela etant, la revendiquante apparait comme ayant la
copossession de la vache saisie, de sorte qu'elle doit avoir
le
röle de defenderesse au proces (art. 109 LP).
Par ces motifs, le Tribunal flAUral
Admet le recours, annule la decision attaquee et invite
l'office
a assigner au creancier un nouveau delai de dix
jours
pour ouvrir action.
17. Arrilt du 28 mars 1945 en la cause Zumbaeh.
Insaisi8sabiliU des obfets necessaires d Z'we1'cice d'une projession
(art. 92 eh. 3 LP).
L'exploitation d'lUle petite pension, consistant a. servir les repas
et donner la ehambre a einq personnes, sans l'aide d'lUle domes-
tique, eonstitue une profession. .
Tous les objets qui sont,a un titre ou a lUl autre, necessaires a
l'exercice de cette aetiViM sont insaisissables.
Unpjändbarkeit von Beruj8geräten (Art. 92 Zifi. 3 SehKG).
Der Betrieb einer kleirien Pension mit fünf Vollpensionären in
Kost lUld Logis, ohne Hilfe eines Dienstmädchens, ist ein Beruf.
Alle zur. AuSübung dieser Tätigkeit notwendigen Sachen sind
unpfändBar;
Impignorabüitd deU'arredamento necessario aU'esercizio di una
projessione (art. 92 eifra 3 LEF). . .
TI fatto di esereitare lUla piecola pensione che da Vltto ed alloggto
a cinque persone, senza. l'aiuto di una domesti.ca, enstitunB?e
una professione. Tutto l'arredamento neeessario all eserClzlo
di tale attivitil. e escluso da1 pignoramento.
A. L'Office des poursuites de Geneve a, le 21 novem-
bre 1944, saisi au prejudioe de dame Zumbach un certain
nombre
de meubles meublants. La debitrice est divorcee
depuis 1930. A l'epoque de la. saisie, elle exploitait une
5 AS 71 III -1945