20 Schuldbetreibungs und KolUtUl'Sl'echt. N° 7.
a faire reconnaitre 1e droit de retention dans un delai
convenable, et ce n'est que si le creancier ne donne pas
spite a cette sommation qu'il se verra dechu du benefice
da
l'inventaire.
On peut sans doute regretter, du point de vue economi-
que, qu'une seule
et meme poursuite puisse eventuelle-
ment donner lieu a deux procedures separees, c'est-a-dire
celle dans laquelle le creancier tentera da faire constater
l'existence
du droit de retention et celle que le debiteur,
dans les hypotheses ci-dessus,
davra naturellement engager
de son
cöM pour faire constater l'inexistence da la dette.
Mais
c'est 18. la consequence inevitable de la pratique selon
la quelle l'opposition peut etre levea pöur la creance inde-
pendamment du droit de retention. Une autre solution
consisterait,
il est vrai, a permettreau creancier d'attendre
l'ouverture de l'action en liberation de dette pour conclure
reconventionnellement
a la reconnaissance judiciaire du
droit de retention, mais elle ne serait pas non plus sans
inconvenients, car
i1 faudrait tout d'abord prevoir le cas
on le debiteur renoncerait a l'action en liberation de dette
et en second lieu et surtout il n'est pas certain que toutes
les Iegislations cantonales admettent qu'on puisse dans un
proces en liberation de dette conclure par voie de recon-
vention
a la constatation d'un droit' de retention.
b)
Si, au contraire, il ressort nettement du jugement de
mainlevee que l'opposition a
eM levee aussi bien pour le
droit de
retention que pour la creance, ce n'est evidemment
plus
au creancier mais au debiteur a prendre les devants,
et son action devra tendre naturellement a faire constater
l'inexistence de
la dette et du droit de retention. Cette
solution deeoule logiquement de l'art. 83 LP et a contrario
de la circulaire ..
3. -Si l'on applique ces principes en l'espece, on doit
convenir que e'est a tort que l'offiee a annule l'inven-
taire dans
la poursuite n° 41881 alors que le recourant
avait presenM sa requete de mainlevee en temps utile et
obtenu de plus un jugement qui, selon la jurisprudence
Schuldbetreibungs und Konkursrooht. N0 8.
eonstante des tribunaux vaudois, se rapportait aussi bien
au droit de retention qu'a la ereanee. A plus forte raison
a-t-il
eu tort d'annuler l'inventaire dans la poursuite
n° 59452 dans laquelle la demande de mainlevee avaiteM
egalement formee en temps voulu et dans laquelle le juge
ne s'etait pas eneore prononee.
La Ghambre des poursuites et des jaülites prononce :
La reeours est rejeM.
8. Ardt du 12 ferner 1945 dans la cause Hoirs Morel.
Suspension des powrsuites pour CauB6 de 8ervice militaire (art. 57 LP
modifie par art. 16ord. du Conseil fooeral du 24 janvier 1941).
Las societes commerciales et plus generalement les personnes
morales beneficient de la. suspension des poursuites seulement
du,rant le temps OU leurs representants sont au service mili-
taire, ma.is non pas durant les quatre semaines qui suivent le
licenciement ou l'entree en conge.
Celles qui n'ont qu'un representant a.ccomplissant plusieu.rs
penodes de service par an sont tenues de nommer un second
representant ou tout au moins de designer un fonde de pouvoirs
ayant qualite pour les representer en matiere de poursuite.
RechtBBtiU8tand wegen MilitärdienBteB (Art. 57 SchKG, geändert
durch Art. 16 der Verordnung des Bundesrates vom 24. Januar
1941).
Handelsgesellschaften
und juristischen Personen kommt der
Rechtsstillstand nur während der eigentlichen Militärdienstzeit
ihrer Vertreter zu, ohne die Nachfrist von vier Wochnn.
Hat die Gesellschaft nur einen Vertreter, und muss dieser mehr
mals im Jahre Militärdienst leisten, so soll sie einen zweiten
Vertreter oder wenigstens einen zu ihrer Vertretung in Be-
treibungssachen befugten Prokuristen bezeichnen.
SOBpenaione a motivo del 8ßroizio militare (art. 57 LEF modificato
dall'art. 16 dell'Ordinanza. deI Consiglio federale 24 gennaio
1941).
Le societa. commerciali e le persone giuridiche beneficiano della
sospensione dell'esecuzione esclusivamente nel periodo in cui
i loro rappresentanti prestano servizio militare. La. sospen-
sione-non si estende invece alle quattro settimane susseguenti
al licenziamento 0 al congedo.
Le societa. commerciali aventi un solo rappresentante sono tenute,
quando questi sia astretto a parecchi periodi di servizio nel
corso di un anno, a. nominarne un secondo 0 per 10 meno a
designare
un procuratore con facolta. di rappresentare la.
societa. in materia. di esecuzioni !" fallimenti.
22 Schuldbetreibungs. und Konkursreeht. N° 8.
A. -L'hoirie Morel a fait notifier le 9 mai 1944 a la
Manufacture de vetements impermeables, socieM a res-
p'onsabiliM limiMe,' un commandement de payer de
15000 fr. Le 9 juin, a 1a requisition d'Oscar Duport,
associe-gerant de la socieM, l' office des poursuites a annuIe
la poursuite ainsi qu'une autre poursuite et deux commi-
nations de faillite notifiees a l'instance d'autres creanciers.
Il fondait cette decision sur 1e fait que 1edit Oscar Duport
etait au service militaire et les autres associes clans l'impos-
sibiliM d'agir au nom de la debitrice, deux d'entre eux,
Charles Kocher et Georges Leroy, etant decedes et le
quatrieme, Andre Leroy, etant a Paris dansl'impossibiliM
de venir en Suisse et meme de communiquer avec Duport.
En adressant cette d6cision aux creanciers, l'office 1es
prevenait qu'll procederait a de nouvelles notifications
quatre semaines apres que Duport aurait 6M licenci6.
Le 13 juin, l'hoirie Morel s'est adressee a l'office en lui
demandant de proceder a la notification du commande-
ment de payer a partir du 25 du meme mois.
Le 26 juin, l'office lui a fait savoir qu'll procederait ala
notification quatre semaines apres le retour de Duport,
1equel avait 13M de nouveau mobilise pour une duree inde-
terminee.
Par plainte du 27 juin, l'hoirie More1 s'est adressee a
l' autoriMinferieure de surveillance en lui demandant
d'ordonner a 180 d6bitrice, puisque-son gerant actue1 etait
mobllise, de designer une ou deux autras personnes pour
la representer . Elle signalait que 1es affaires de 1a societe
allaient au plus mal et qu'll importait que les poursuites
ne fussent pas paralysees par l'absence du gerant actuel.
L'office
a declare s'en rapporter a justice tout en conve-
nant qu'lllui semblait anormal de prolonger la suspension
des poursuites
au profit d'une soci6te que l'absence de
son gerant n'empechait pas decontinuer son exploitation.
Par decision du 6 juil1et 1944, l'autoriM inferieure de
surveillance a rejete la plainte.
Sur recours de 180 d6bitrice, l'autorire superieure a annul13
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 8.
cette decision et renvoye l'affaire a l'autorire inferieure
pour statuer a nouveau apres un comp16ment d'instmc-
tion. L'autorire inferieure devait notamment rechercher
si
la soci6re avait la possibiliM de designer d'autres repre-
sentants et si ses statuts lui faisaient une obligation de
remplacer les associes decedes.
Par une nouvelle decision du 2 novembre, l'autorit6
inferieure a admis 180 p1ainte des hoirs Morel et revoque
1a suspension de poursuite. Cette decision est motivee
en resume de la maniere suivante': La sociere etait admi-
nistree a l'origine par quatre associes, a savoir: Charles
Kocher, a Lausanne, Andre Leroy a Paris, Georges Leroy
en Espagne et Oscar Duport a usanne, ce dernier etant
designe comme gerant-deIegue. Le capital socia1 etait fixe
a
20 000 fr Oscar Duport etait proprietaire de 5000 fr.
Actuellement les administrateurs Kocher et Georges Leroy
sont decedes et n'ont pas ete remplaces. On ignore ce qu'est
devenue 1a succession de Georges Leroy. Quant a celle de
Kocher, on sait qu'un certificat d'heritier a ere d6livre a.
ses trois enfants, la veuve ayant l'usufruit total de la succession. D'apres les statuts de la somere, les h6ritiers
de Char1es Kocher pourraient sieger a. l'assemblee Oll y
d616guer un representant. TI etait done possible de tenir
une assemblee. Si la situation n'a pas ere regularisee, les
organes dirigeants de la sociere et le gerant Duport en
particulier en sont responsables. L'assemblee des assomes
aurait pu prendre 1es deeisions necessaires pour assurer
la representation da la soci6t6 durant la mobilisation du
g6rant Duport. Conformement a. la jurispmdence, la sus-
pension cesse
de produire ses effets.
B. -La debitrice a recoum a. l'autorite superieure de
surveillance en contestant que ce fat par negligence ou
pour se soustraire a. l'actioD. des creaneiers que sa situation
n'avait pas ere regularisee. TI n'aurait pas ete possible,
d'apres elle, de convoquer regulierement tous les associes.
Les heritiers de Charles Kocher n'avaient jamais voulu
participer a. l'administration de 1a soci6t6 ni designer un
24 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 8.
repr6sentant. Dupoit etait done dans l'impossibilit6 de
prendre les mesures indiquees
par l'autorire inferieure.
Quant a designer mi. gerant en dehors de 1a societ6 il n'y
fallait pas songer, la sociere n'ayant pas les moyens de le
retribuer.
Par decision du 15 decembre 1944, l'autorite superieure
a
admis le recours et reforme la dOOision de premiere
instance en ce sens que la plainte de l'hoirie More! etait
rejetee et la suspension de la poursuite maintenue.
Elle a
estime en resume qu'il n'y avait pas de motifs
suffisants pour revoquer la decision de suspension de la
poursuite. Ni la loi ni les statuts, releve-t-elle, n'obligent
de
designer un autre gerant quand celui qui a ere nomme
comme tel est encore en fonction. Les associes ne pouvant
etre tous atteints, il ne pouvait etre procede au remplace-
ment des associes decedes. La concentration des pouvoirs
entre les mains de
Duport est une consequence de faits
independants de sa volonre. S'il a eM mobilise en juin
1944 pour une duree indeterminee, apres l'avoir et6 deja
du 30 avril au 25 mai, il n'est pas prouve qu'il ait fait du
service pour soustraire la soeieM a das poursuites.
O. -Les hoirs Morel ont recouru a la Chambre das
poursuites et des faillites du Tribunal federal en reprenant
leurs conelusions. .
D. -Les statuts de la socieM debitrice contiennent las
dispositions suivantes :
Art. 11. -L'acqu,isition d'u,ne part soemle, par voie d.e sue-
eession ou en vertu du regime matrimonial, peut avoir lieu sans le
consentement des autres assoeies. Toutefois, si en pa.reil ca.s u,ne
part soomle devient la propriete indivise de plusieurs heritiers,
ceux-ei devront designer u,n representaut eommu,n taut qua
subsistera. l'indivision.
Art. 19. '-Des assemblees d'assoeies peuvent avoir lieu en
tout temps:
. a) sur convoca.tion du ou des g6rants,
b) sur la demande ecrite d'u,n ou de plusieurs associes, repre-
sentaut au moins le dixieme du oapita.l soeial, indiquant l'objet a.
porter a. l'ordre du jour.
Les convooationS aux assemblees doivent tre adressees par 180
g6ra.nce cinq jours a. l'ava.nce aux assoeies figurant au registre
des parts et en indiquant l'ordre du jour.
Nxceptionnellement u,ne assemblee pourra. avoir Heu va.1a.ble-
Schu1dbetreibungs und Konkursrecht. N0 8.
ent. sa.ns eonvoeation pr6a.la.ble, moyennant que tous les assoeies
disposant da Ja. tota.lite du ca.pita.l soeial soient presents.
, Art .. 20. -Sous reserve des exceptions legales, u,ne assemblee
d asSOCles. est va.lablement constituee quel que soit le nombre
des 8.SSOCles presents ou representes.
Arl:. 21. -Sauf disposition contra.ire de la loi ou des statuts
Ja. sOCleta prend ses decisions at fBit ses nominations a. la. majoritb
absolua des voix des parts repr6sentees.
, Art. 22. -Tout associe a e droi de se faire representer a.
I assemblee par u,n autre a.sBOCle mUnI d'u,ne procuration.
Art. 26, a.1.2. -Le on les g6ra.nts ont les pouvoirs les plus
6tendus pour toutes les tractations qui ne sont pas r6servees a.
l'assemblee des assoeies.
. Art. 27. -L!i' soeiete est engagee vis-a-vis des tiers par 1a.
ure collective de d.eux assooies-gerants ou par Ja. signature
mdiVldueUedu gerant-deIegue.
Oomiderant en Moit :
Suivant 1a jurisprudence federale, la suspension des
poursuites pour cause de service militaire profite aux per-
sonnas morales comme aux personnes physiques, sauf
que pour les premieres elle ne saurait se prolonger inde-
finiment et doit prendre 1in en tout cas a partir du moment
Oll ellas auraient eu motif et possibilit6 de designer d'au-
tres representants (cf. RO 66 III 51). Mais 1e motif de
l' extension du Mnefice de 1a suspension des poursuites
aux personnes morales est qu'e11es ne sauraient etre pour-
suivias en l'absence de ceux qui 1a representent reguliere-
ment. Aussi, du jour Oll ils sont de retour du service
militaire, les personnes morales peuvent
etre valablement
representees et par consequent faire l'objet d'une mesure
d'exOOu,tion forcee.
C' t avec raison que l'office s'est refuse a notifier le
commandement de payer de la recourante a un moment
Oll Duport, seul representant qualifie de la debitrice, etait
. au service militaire, mais c'est a. tort qu'il a renvoye la
notification a. la 1in des quatre semaines qui suivraient le
retour de Duport. Pour les raisons qu'on vient de dire,
las personnes morales n'ont pas droit au delai de quatre
semaines qui suivent 1e retour du service. On peut meme
se demander 'il se justi1ie de faire beneficier las personnes
morales de
la suspension des poursuites ehaque fois qua
2t1 Schuldbetreibungs. . und Konkursreoht. N° 8.
ses representants ordinaires sont appeles au service mili-
taire. 11 est clair que si les representants d'une societe
e(;)lnmereiaJe
sont rappeles au service subitement, c'est-
a-dire hors de toutes previsions, on n'hesitera pas a mettre
la societe au benefice de la suspension, lors mema qu'elle
en aurait deja profite durant lesp6riodes de service ante-
rieures. Mais sous le regime ordinaire qui eomporte d'assez
longues
pariodes de conge entre deux services, on peut
panaitement exiger des societes qu'elles s'organisent de
maniere a etre representees meme en l'absence de leurs
reprasentants habituels, soit qu'elles designent un fonde
de pouvoirs ayant qualite pour agir en matiere de pour-
suite, soit meme qu'elles elisent un nouvel administmteur
ou gerant. 11 est inadmissible en effet qu'une societe puisse,
comme
en l'espece, rester plus de huit mois a l'abri des
poursuites sous
le pretexte que son unique representant
n'a jamais et6 libere du service plus de quatre semaines
conseeutives.
Il n'est pas douteux pourtant que Duport
amait eu tout Ie temps, entre deux p6riodes de service,
ou de designer lui-meme un mandataire ayant qualite
pour repondre aux poursuites qui semient dirigees contre
la societe, ou meme de faire designer un autre gerant par
une assemblee des associes convoquee a cet effet en con-
formit6 des statuts, et il aurait eu d'autant plus de raisons
de le faire qu'il savait que la somate etait menacee de
poursuites. Il objeete que deux de ses associ6s sont d6ced6s,
la situation de Ieurs heritiers n'etant pas eneore elucidee,
et que le quatrieme est a l'etranger et qu'il n'est pas pos-
sible
de communiquer avec lui. En reaJite, cela n'empe-
chait pas la convocation de l'assemblee. Pour ce qui est
d'Andre Leroy, il n'aurait etß ni long ni complique de lui
faire designer
un curateur charge d'assister a l'assemblee
a
sa place et d'yfaire valoir ses droitä (cf. art. 392 eh. 1 CC),
etl'on pouvait en faire de meme pour les heritiers da
Georges Leroy.
.
Quant a ceux de Charles Kocher, dont la succession s'est
ouverte än Suisse, comme i1s avaient acquis les droits de
Schuldbetreibungs und Konkursreoht. N0 9. 27
leur auteur dans la soeiete du seul fait de sa mort (art. 11
des statuts), Duportaurait ete en droit de les sommer de
designer un mandataire commun, ainsi qu'ils en avaient
l'obligation en vertu del'art. 797 CO, et de se passer de leur
concours s'ils
ne s'exeeutaient pas. On comprend done par-
faitement qua I'hoirie Morel soit intervenue aupres de
l'office pour mettre fi.n a, une situation qu'elle jugeait a
bon droit intoIerable. Cependant a, ce moment-la Duport
etait mobilise et c'est avee raison -eomme on l'a deja dit
-que l'office a refuse de notifier immewatement le com-
mandement de payer ; s'il a eu tort d'ajouter que la noti-
fication
. semit differee jusque quatre semaines apres le
retour de Duport, eette decision-la n'a pas ete formelle-
ment attaquee par I'hoirie Morel. Le recours doit done
etre rejete. Avis est toutefois donne a, la debitrice qu'elle
devra dans le plus bref delai proceder comme il a ete dit
ei-dessus, si elle ne veut pas s'exposer au risque de se voir
poursuivie
valablement, meme en l'absence de son repre-
sentant actuel.
La Ohambre aea poursuite8 et des faillite8 prorumce :
Le recours est rejete dans le sens des motifs.
9. Entseheld vom 14. Februar 1946 i. S. Lehma,DD-Kolb.
V 6f"We1"tung (Art. 116 ff. SchKG). Das Betreibungsamt hat einem
Venrtungsbegehren Folge zu geben, wenn die betreibung8'
rechtlu; Vorantzungen dazu gegeben sind, ohne Rücksicht
auf etwaIge Verembaru,ng der Parteien, wonach der Gläubiger
dem Schuldner ratenweise Abzahlung der Betreibungssu.mme
gestattete.
Realisation (art. 116 et suiv. LP). L'offi.ce des poursuites est tenu
de donner suite 8. la requisition de vente lorsque les conditions
prnes par le LP sont reaIisees, sans tenir compte d'une con
venhon par laquelle le crea.n.cier aurait autorise le debiteur a.
s'acquitter par acomptes.
Realizzazione (art;. 116 e 88. LEF). L'ufficio d'esecuzione, ove si
avverino le condizioni stabilite dalla LEF, deve dar corso
alla domanda di vendita, senza tener conto di una convenzione
ai termini della quale il creditore avrebbe autoriz1.ato il debitore
a estinguere il debito ratesJmente.