BGE 71 III 15
BGE 71 III 15Bge24.01.1941Originalquelle öffnen →
14 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 6.
Art. 14 Abs. 3 der erwähnten Verordnung, wo auf Art. 92
SchKG verwiesen wird, über die PIandbarkeit dieser ein-
zelnen
Gegenstände !tu entscheiden, sobald sie endgültig
de~ Schuldner zugeschieden sind, und zwar ist dies, seit-
dem Art_ 23 der Verordnung über vorübergehende Milde-
rungen der Zwangsvollstreckung vom 24. Januar /12. Au-
gust 1941 den in Art. 92 Zif. 5 SchKG genannten Nahrungs-
und Feuerungsmitteln die zu ihrer Anschaffung erforder-
lichen
Barmittel oder Forderungen gleichgestellt hat, auch
insoweit notwendig, als dem Schuldner bei der Liquidation
flüssige Gelder oder Forderungen (z.
B. in Gestalt von
Wertschriften) zugewiesen werden (BGE 67 III 56). Nichts
anderes gilt, wenn die Liquidation des Gemeinschaftsver-
mögens,
an dem der Schuldner beteiligt ist, ohne Zutun
der Gläubiger bezw. des Betreibungsamtes schon vor
Beginn des Verwertungsverfahrens einsetzt, wie das nach
den Angaben des Betreibungsamtes vorliegend zutrifft;
denn auch hier bilden gegebenenfalls anstelle des Anteil-
rechtes
als solchen die dem Schuldner zugeteilten einzelnen
Vermögensstücke den Gegenstand
der Verwertung. Das
Betreibungsamt Konolfingen wird also über die dem
Rekurrenten nach der Arrestlegung auf seinen Erbteil
zugeteilten bezw. noch zuzuteilenden einzelnen Gegen-
stände UnplandbarkeitsveIfügungen zu treffen haben, und
diese wird der Rekurrent, soweit sie die Unpfandbarkeit
verneinen, durch fristgerechte Beschwerde anfechten kön-
nen. Die als
pfändbar erklärten Gegenstände sind, soweit
es sich dabei nicht um Geld oder andere Wertsachen im
Sinne von Art. 98 Abs. I SchKG handelt, unter Vorbehalt
der amtlichen Verwahrung im Sinne von Art. 98 Abs. 3
SchKG bis zur Verwertung
dem Rekurrenten zu überlassen
(Art. 98 Abs. 2 SchKG).
Kann somit der Rekurrent unter Umständen gewisse
ihm aus der Erbschaft zugeteilte oder zuzuteilende Gegen-
stände als unpfändbar beanspruchen, so ist der Vorinstanz
freilich
darin beizupflichten~ dass weder der Erbteil als
solcher noch die
dem Rekurrenten zugewiesenen einzelnen
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 7. 15
Vermögensstücke beschränkt plandbare Ansprüche im
Sinne von Art. 93 SchKG darstellen, es sei denn, es werde
ihm etwa eine zur Erbschaft gehörige Nutzniessung zuge-
teilt.
Demnach erkennt die Sclvuldbetr. 'U. Konk'Ur8kammer .-
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.
7. Arr~ du 12 fevrier 1945 dans Ia CQnse Metropole S. A.
Pour8'UUe 'fJOOR' Zoyera et jermagea. Oppoaition. Mainlevie.
Le bailleu.r 8. Ia pou.rsu.ite duqu,el i1 a 13M fait opposition 8. Ia fois
pou.r la. creance et pour le droit de retention et qu.i a requis
Ia mainIevee provisoire dans le de1a.i fixe par la. circula.ire
N0 24
de Ia Chambre des poursu.ites et des faillites du TF,
du 12 juillet 1909, reste a11; benefice des droits decouIa.nt de
l'inventaire en tout cas jusqu'8. la fin de cette procedu.re.
Le jugement qui prononce Ia mainIevee provisoire de l'opposition,
sa.ns preciser que celle-ci n'est levee que pour Ia creance,est
cense se rapporter aussi au droit de retention, et c'est alors,
en principe, au debiteu.r 8. ouvrir action pour contester et la.
crea.nce et le droit de .retention.
Si l'office estime que d'apres la. ju.risprudence du juge de mam-
levee un tel jugement doit nea.mnoins s'interpreter comme ne
concernant que la crea.nce, i1 assignera alors au cr6a.ncier un
delai convenable pour ouvrir action en reconnaissance du droit
de retention.
Miet-und Pachtzinabetreibung. Recht8ooracklag. Rechtsöfjnung.
Die Rechte des Vermieters aus dem Retentionsverzeiclmis bleiben
gewahrt, wenn er auf den sowohl für die Forderung .wie auch
für das Retentionsrecht erhobenen Rechtsvorschlag ben der
durch das Kreisschreiben Nr. 24 der SchKK des BG vom
12. Juli 1909 festgesetzten Frist provisorische Rechtsöffnung
verlangt.
Die nicht ausdrücklich nur für die Forderung erteilte provisorische
Rechtsöffnung gilt als auch das Retentionsrect btreff6!ld, s
dass es grundsätzlich Sache des Schuldners ISt, m beIderleI
Hinsicht auf Aberkennung zu klagen.
Hält indessen das Betreibungsamt dafür, die Rechtsöffnung köm:
e
nach der Gerichtspraxis des in Frage stehenden Ortes nu.r.die
Forderung betreffen, so hat es dem Gläubiger eine angemessene
Frist zur Klage auf Anerkennung des Retentionsrechtes zu
setzen.
Eaecuzione di crediti per pigioni e atJUti. Oppoaizione. Rigetto
d' oppoaizidne.
Quando in un'esecuzione per pigi?ni ed .affitti~ il .dbito a.bbia
fatto opposizione contestando il credIto e i1 dirltto di rIten-
zione, i diritti derivati dal locatore procedente daU'inventarlo
16 SchuldbetreibllIlgs' und ;Konlqusrooht. N° 7.
degli oggetti vineoIa.ti da ritenzione non subiscono pregiudizio
ove quest 'ultimo ehieda, nel termine fissato dalIa. eircola.re
N0 24, 12 Iuglio 1909, della Camera eseeuzioni e fallimenti deI
Tribunale federale, il. rigetto provvisorio deU'opposizione.
Il'giudizio
ehe pronunzia il rigetto provvisorio d'opposizione seD.Z&
preeisare ehe il rigetto avviene solo per quanto attiene alIa.
oontestazione deI credito, deve ritenersi diretto anehe oontro
la. eontestazione deI diritto di ritenzione, per eui inoombe, per
principio, al debitore promuovere l'azione non solo per oon-
testa.re
il debito, ma. altresi per Ia. eontestazione del diritto di
ritenzione.
Se
nondimeno l'uffieio d'eseeuzione ritiene ehe, secondo la prassi
giudiziaria. deU'istanza
di rigetto d'opposizione, un siffatto
giudizio debba. interpretarsi come ooncernente esclusivamente
il eredito, esso assegnera. al creditore un termine adeguato per
promuovere un'azione di rioonoscimento deI diritto di riten-
zione.
A. -La societe anonyme Simloc, a Lausanne, a intenM
contre sa locataire, la societa anonyme Metropole, au
meme lieu, deux poursuites en payement de loyer, n
OS
41881
et 59452. Des inventaires ont ete pris dans l'une et l'autre.
Metropole S.A. a fait opposition aux deux poursuites en
contestant que la crea.nciere fut au benefice d'un droit de
retention.
Par lettre du 7 ferner 1944, relative a la poursuite
n° 41881, l'office des poursuites de Lausanne a avise la
crea.nciere qu'elle devait dans les dix jours requerir la
mainlevee de l' opposition ou ouvrir action en reconnais-
sance de sa creance et de son droit de retention, a peine
d'annulation de I'inventaire. 111ui demandait en outre de
lui faire parvenir une declaration
dll juge competent attes-
tant qu'elle avait procede dans le delai fixe. Par requete
du 17 fevrier, la cr6anciere a demand6 la mainlevee de
l'opposition (( tant pour la crea.nce que pour le droit de
r6tention ... dans
la poursuite 41881» et en a informe
l'oce par lettre du lendemain. La mainlevee provisoire
a ete prononcee le 1 er avril. Le 1 er juin, Metropole S.A.
a
ouvert action en liberation de dette et dans ce proces la
creauciere a conclu reconventionnellement au payement
du montant de la poursuite et en outre a ce qu'll tut dit
qu'elle etait au b6nefice d'un droit de retention sur les
objets inventories.
Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 7.
17
A la suite de l'opposition formee ala poursuite n° 59452,
i'office
a fixe ala creanciere, par lettre du 7 aout 1944, un
delai de dix jours pour ournr action en reconnaissance de
sa creance et de son droit de retention, a peine d'annula-
tion de I'inventaire. Il lui demandait en meme temps de
lui remettre une declaration attestant l'execution de sa
sommation. Dans le d6lai fix6, la societe poursuivante a
demande
la mainlevee de l'opposition. Suivant les termes
de
la requisition, celle-ci tendait a« la mainlevee de l'oppo-
sition
totale formee par Metropole taut pour la creance que
pour le droit de retention ».
Les 21 et 22 &Out, la crea.nciere a renvoye a l'office
l'avis
du jugement prononc;ant la mainlevee provisoire
de l'opposition faite a la poursuite 41881 ainsi qu'une
d6claration du President du Tribunal attestant qu'elle
avait 6galement requis la mainlevee dans la poursuite
59452.
Par lettre du 5 septembre, l'office a avis6 la cr6anciere
et la d6bitrice qu'll annulait les deux poursuites ainsi que
les inventaires. Les motifs de
cette decision 6taient que
la creanciere avait demand6 la reconnaissance de ses
crea.nces sans prendre de conclusions au sujet du droit
de retention
et que ptiUr eviter la p6remption des pour-
suites, confotmement a 111 circulaire n° 24 du Tribunal
federal,
du 12 juillet Üj09, elle aurait du faire reconnaitre
ce
droit par la voie d'utie action civile.
La. creanciere a porte plainte contre cette d6cision dans
l'une et l'autre poursuite, en soutenant que ses droits
avaient 6te stl;u.vega.ros par ses requetes en mainlevee qui
visaient aussi bien Je dl'ait de retention que la creance.
B. -Par dcision du 16 novembre 1944, l'autorite
inf6rieure de surveillance a admis la plainte et annule la
d6cision de l'office.
La d6cision de I'autorite inf6rieure a ete confirmee par
l'auiiorit6 superieure le 26 decembre 1944, sur recours de
la dbitrice.
La d6bitrice a interjete recours en temps utlle Ala Cham-
2 AB 71 fiI -1945
18 Schuldbetreibungs. und Konkursreeht. N0 7. bre des poursuites et: des faillites en reprenant ses conclu- sions tendant au maintien de la decision de l'office. OonsitUrant en droit : l. -La re courante se prevaut du fait que l'intimee avait eM sommee par l'office, suivant 180 1ettre du 7 aout 1944, d'ouvrir action en reconnaissance de 180 creance et du droit de retention pour soutenir que c'est a cette occa- sion deja qu'elle aurait du porter »lainte. Ce moyen ne saurait tout d'abord concerner que 180 poursuite n° 59452, car, pour 180 poursuite 41881, l'office avait laisse le choix entre cette action et 180 requete en mainlevee, mais, meme en ce qui 80 trait a 180 poursuite n° 59452, il apparait comme mal fonde. La seule decheance qui puisse frapper 1e crean- eier est celle qui resulterait de l'inobservation du delai fixe par la circulaire du 12 juillet 1909, qui doit etre assi- miM a un delai legal (RO 50 III 40). Or, en l'espece, non seulement 180 creanciere 80 agi dans le de1ai fixe mais s'est strictement conformee aux injonctions de 180 circulaire en demandant 180 mainlevee de l'opposition. Elle etait donc parfaitement recevab1e a se plaindre de l'office lorsque 00 dernier lui 80 signifie qu'il annulait les poursuites. 2. - Au fond l'argumentation de 180 re courante se ramene apretendre que lorsque le debiteur 80 fait opposi- tion a une poursuite en payement d'un loyer ou d'un fermage, c'est par 180 voie d'un proces ordinaire que le creaneier peut faire constater son droit de retention. Cela est vrai si l'on veut dire que 180 question de l'existence ou de 180 non-existence du droit de retention ressortit en prin- cipe a 180 juridiction ordinaire, qui est seule competente pour statuer definitivement sur ce point. Mais ce1a ne signifie nullement que le bailleur ou le creancier gagiste a 180 poursuite duquel il 80 etEi fait opposition ne puissent pas 180 continuer eventuellement, c'est-a-dire en cas d'inac- tion du debiteur, sur 180 base d'un jugement de mainlevee provisoire. L'art. 153 801. 4 LP prevoit que les dispositions des art. 71 a 86 sont applicables a 180 poursuite en r6aIisa- Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 7. 19 tion de gage, et si l'on veut donner une portee pratique a ce texte, il faut bien admettre que 180 mainlevee de l'oppo- sition peut etre accordee meme si celle-ci ne se rapporte pas exclusivement a 180 creance. Si ce principe ne parait pas contestable au regard du droitfederal (cf. RO 62 III 7 et suiv.), il s'en faut cependant qu'il soit suivi partout ou applique de 180 meme maniere. Comme 180 procedure de mainlevee echappe au contröle du Tribunal federal, on doit tenir compte de cette diversitEi et fixer les droits et obligations du creancier suivant le contenu du jugement de mainlevee. 80) TI peut arriver tout d'abord que le juge de main- levee se contente d'accorder 180 mainlevee de l'opposition dans Ja mesure seulement on elle se rapporte a 180 creance, soit parce qu'il s'estime incompetent pour examiner 1es moyens relatifs au droit de retention soit encore parce qu'il ne se considere pas suffisamment renseigne pour se prononcer sur l'existence de ce droit. 11 va de soi que dans l'un et l'autre cas une teIle d6cision ne saurait dispenser 1e creancier d'ouvrir action pour faire reconnaitre son droit de retention. Mais pour qu'il soit tenu, sous peine de d6cheance, d'agir dans les dix jours de 180 commurucation du jugement de mainlevee comme il devrait normalement 1e faire si 180 mainlevee etait refusee (cf. circ. 801. 4), encore faut-il qu'il ressorte c1airement de 180 decision que 180 main- 1evee ne conceme que 180 creance, car ce n'est que dans ce cas s~ulement qu'on pourrait lui reprocher son inaction. Si 1e jugement ne s'exprime pas c1airement, on ne peut Iui faire aucun grief de n'avoir pas agi dans 1es dix jours. En presence d'une decision qui prononce 180 mainlevee sans preciser qu'il ne s'agit que de l'opposition relative a 180 creance, le creaneier est fonde en effet a presumer que l'opposition 80 etEi levee aussi en ce qui conceme le droit de retention, et s'il se trouve que cette interpretation est en realiM contraire a la pratique suivie par 1es tribunaux du canton, l'office devra alors, soit de 1ui-meme, soit a 180 requisition du debiteur, inviter expresselhent le creancier
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Schuldbetreibungs. und KOnKursrecht. N0 7.
a faire reconnaitre le droit de retention dans un delai
convenable, et ce n'est que si le creancier ne donne pas
spite a cette sommation qu'il se verra dechu du benefice
da
l'inventaire.
On peut sans doute regretter, du point de vue economi-
que,
qu'une seule et meme poursuite puisse eventuelle-
ment donner lieu a deux procedures separees, c'est-a-dire
celle dans la quelle le creancier tentera de faire constater
l'existence
du droit de retention et celle que le debiteur,
dans les hypotheses ci-dessus, devra naturellement engager
de son
cöw pour faire constater l'inexistence de la dette.
Mais c'est
la la consequence inevitable de la pratique selon
la quelle l' opposition peut etre levee pour la creance inde-
pendamment du droit de retention. Une autre solution
consisterait, il est vrai, a permettreau creancier d'attendre
l'ouverture de l'action en liberation de dette pour conclure
reconventionnellement
a la reconnaissance judiciaire du
droit de retention, mais elle ne serait pas non plus sans
inconvenients,
car il faudrait tout d'abord prevoir le cas
on le debiteur renoncerait a l'action en liberation de dette
et en second lieu et surtout il n'est pas certain que toutes
les 16gislations cantonales admettent qu'on puisse dans un
proces en liberation de dette conclure par voie de recon-
vention
a la constatation d'un droit-de retention.
b)
Si, au contraire, il ressort nettement du jugement de
mainlevee que l'opposition a
ew levee aussi bien pour le
droit de
retention que pour la creance, ce n'est evidemment
plus
au creancier mais au debiteur a prendre les devants,
et son action devra tendre naturellement a faire constater
l'inexistence de
la dette et du droit de retention. Cette
solution decoule logiquement de l'art. 83 LP et a contrario
de la circulaire ..
3. -Si l'on applique ces principes en l'espece, on doit
convenir que
c'est a tort que l'office a annule l'inven-
taire
dans la poursuite n° 4:1881 alors que le recourant
avait presenw sa requete de mainlevee en temps utile et
obtenu de plus un jugement qui, selon la jurisprudence
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 8.
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constante des tribunaux vaudois, se rapportait aussi bien
au droit de retention qu'a la creance. A plus forte raison
a-t-il
eu tort d'annuler l'inventaire dans la poursuite
n° 594:52 dans la quelle la demande de mainlevee avaitew
egalement formee en temps voulu et dans la quelle le juge
ne s'etait pas encore prononce.
La Ohambre des poursuites et des faillites prononee:
La recours est rejew.
8. Arrt du 12 fevrier 1945 dans la cause Hoirs Morel.
Suspension des poursuitll8 pour OOU8e ae service militaire (art. 57 LP
modifie par art. 16 ord. du Conseil fMeral du 24 janvier 194:1).
Lee sooietes commeroiales et plus generalement les personnes
morales beneficient de la suspension des poursuites seulement
du,rant le temps on leurs representants sont au service mili-
taire, mais non pas durant les quatre semaines qui suivent le
licenciement ou l'entree en conge.
Celles qui n'ont qu'un representant accomplissant plusieurs
penodes de service par an sont tenues de nommer un second
representant ou tout au moins de designer un fonde de pouvoirs
ayant qualiM pour les representer en matiere de poursuite.
Recht88till8tand wegen Militärdien8tll8 (Art. 57 SchKG, geändert
durch Art. 16 der Verordnung des Bundesrates vom 24. Januar
1941).
Handelsgesellschaften und juristischen Personen kommt der
Rechtsstillstand nur während der eigentlichen Militärdienstzeit
ihrer Vertreter zu, ohne die Nachfrist von vier Woohn.
Hat die Gesellschaft nur einen Vertreter, und muss dieser mehr
mals im Jahre Militärdienst leisten, so soll sie einen zweit-en
Vertreter oder wenigstens einen zu ihrer Vertretung in Be-
treibungssachen befugten Prokuristen bezeichnen.
Boepeneione a motioo del 8ervizio militare (art. 57 LEF modificto
dall'art. 16 dell'Ordinanza deI Consiglio federale 24 gannaio
1941).
Le societa. commeroiali e le persona giuridiche beneficiano della
sospensione dell'esecuzione asclusivamente nel periodo in cui
i loro rappresentanti prestano servizio militare. La sospen-
sione-non si estende invece alle quattro settimane susseguenti
al licenziamento 0 al congedo.
Le sooieta. commeroiali aventi un solo rappresentante sono tanute,
quando questi sia astretto a parecchi periodi di servizio nel
corso di un anno, a nominarne un secondo 0 per 10 meno a
designare un proouratore con facolta. di rappresentare la
societB. in materia di esecuzioni !3 fallimenti.
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