Art. 148 al. 3 CC; action en divorce consécutive à la séparation de corps; prise en considération des faits antérieurs à la séparation. La disposition n’exclut pas que, dans le second procès, les parties invoquent des faits antérieurs à la séparation qui n’avaient pas été établis dans la première instance; seuls les faits définitivement retenus dans le jugement de séparation ne peuvent être remis en discussion. L’absence d’allégation complète dans la première procédure ne fait pas obstacle à leur invocation ultérieure. Le jugement de séparation ne vaut pas, à lui seul, preuve d’une faute de l’une ou l’autre partie. Le divorce doit être refusé lorsque le demandeur est exclusivement coupable (consid. de principe sur l’art. 148 al. 3 et la répartition des griefs).
198 Personenrecht. N° 42. grössere Beiträge an die Verbandsreserve zu bezahlen und damit zur Finanzierung des gegen ihre Interessen arbeiten- de:r;t Vereins für die Zukunft beizutragen, und dass ihr Antrag auf Wiedererwägung und Aufhebung jener Be- schlüsse nicht angenommen worden sei. Dazu ist grund- sätzlichzu bemerken, dass die blosse Tatsache der Fassung statutenwidriger Vereinsbeschlüsse an sich keinen wich- tigen Grund zum . sofortigen Austritt bildet. Solche Be- schlüsse können durch Klage vor dem Richter gemäss Art. 75 ZGB angefochten werden. Wer von diesem Rechts- behelf nichtbzw.nicht rechtzeitig und for:mrichtig Ge- brauch macht, bleibt den Beschlüssen unterworfen; man- gels erfolgreicher Anfechtung werden sie verbindlich und können nicht mehr als die Statuten verletzend angesehen werden. Wenn sie dem Mitglied nicht passen, mag es in statutarischer Weise austreten; sich ihnen durch vor- zeitigen Austritt zu entziehen, kann ihm nicht gestattet sein, es wäre denn, die Beschlüsse liessen ihrem Inhalt nach dem Mitglied ein längeres Verbleiben im Verein in Ansehung seiner Persönlichkei1isrechte nicht zumutbar erscheinen. Das kann von den Beschlüssen vom 7. Februar 1942 keinesfalls gesagt werden; denn andere als Geld- interessen waren dabei nicht im Spiel, und die Summen, um die es bei den beschlossenen Beiträgen ging, sind für die Klägerin nicht von vitaler Bedeutung, so dass nicht erörtert zu werden braucht, wie es sich verhielte, wenn die Klägerin durch die beschlossenen Leistungen schwer betroffen würde. . . .. . . . . . .. ..'" . . . .
H. FAMILIENRECHT DROITDE LA FAMILLE 43. Arret de la He Cour eivße du 20 8eptembre 1945 dans Ia cause Chevrot contre Chevrot.
Action sn dioorce suooequente a la 8eparation de corps. De quels faits le juge de l'action en divorce doit-il tenir compte ? Scheidung8klage nach geriChtlicher Trennung der Ehe. Welche Tatsachen hat der Richter zu berücksichtigen ? Azione di divorzio consecutiva alla 8eparazione per8onale. Di quall fatti deve tener conto il giudice adito con l'azione di divorzio ? A. -Les parties ont contracte mariage le 15 fevrier 1930. Elles ont eu un enfant, Isabelle-Elise, le 30 janvier 1931. Le 17 novembre 1934, elles ont concIu une convention aux termes de laquelle, apres avoir constate qu'ellesne s'entendaient pas (( a la suite de divergence de caracteres , elles decidaient ( de demander d'un commun accord la separation de corps et de biens . Aussitöt apres, Chevrot a ouvert action en separation de corps, sans alleguer autre chose que l'incompatibilite d'humeur, la mesentente et des scenes. Il concluait enoutre, conformement a la conven- tion, a ce que l'enfant fut confie a la mere, sous reserve de son droit de visite, en offrant en outre de payer une pension menuelle de 90 fr. a la defenderesse et de 60 fr. a l'enfant. Dame Chevrot s'est contentee d'exprimer son accord. Par jugement du ) fevrier 1935, le Tribunal de premiere instance a prononce la separation de corps pour une duree indeterminee et homologue la convention. Ce jugement, apres avoir releve que (( Dame Chevrot s'etait declaree d'accord sur la demande , mentionnait simplement que les enquetes (qui ont consiste en realite dans l'audition d'un
200 Familienrecht. N° 43. seul temoin) et les pieoos produites etablissaient que le lien conjugal 6tait gravement atteint et que la vie commune etait devenue impossiBle. B. -Par exploit du 22 juin 1943, Chevrot a ouvert action contre sa femme en concluant a la conversion de la separation de corps en divorce en vertu de I'art. 148 CC. Il offrait de laisser renfant a la mere at de continuer a servir les pensions fixees lors du jugement de separation. Il se bornait a rappeier les termes du jugement de separa- tion de corps et a constater que la separation avait dura trois ans, sans que les epoux se soient reconcilies. Dame Chevrot s'est opposee a la demande en soutenant que la desunion etait exclusivement imputable au deman- deur. Elle offrait de prouver qua deja avant la separation il avait noue des relations coupables avec une Demoiselle Yvonne B., pour la quelle il avait completement abandonne son epouse, et qua ces relations duraient encore. Par jugement du 10 octobre 1944, le Tribunal de pre- miere instance de Geneve a deboute le demandeur de ses conclusions et I'a condamne aux depens. Apres avoir rappele certains principes poses dans l'arret Brandt, du 8 mai 1941 (Sm. judo 1941, p. 385 etsuiv.), le jugement releve que les enquetes ont ete favorables a la defenderesse. Si, dit-il, il n'est pas prouve de fa90n abso- lument certaine que Ohevrot ait commis adultere avec Dlle B. avant le jugement de separation de corps, ces enquetes ont atout le moins etabli entre le demandeur et cette personne l'existence d'une intimite dont la defen- deresse avait toutes raisons de s'offenser. Et 1'0n ne peut voir d'autres causes a la desunion, car le demandeur, qui avait offert da prouver que son epouse faisait des scenes pour des motifs futiles, qu'elle tenait mal son menage, n'entretenait pas le linge de son epoux, ne preparait les repas qu'irreguIierement, se plaisait a deblaterer contre son mari, a totalement echoue dans la preuve qui lui incom- bait. Le fait qu'elle aurait une fois donna une gifte a son epoux (pour un motif qu'on ignore du reste) ne suffirait Familienreoht. N° 43.
pas pour faire admettre qu'elle soit en partie responsable aussi de la desunion. On doit convenir au contraire qu'elle a rapporte la preuve que son epoux etait le seul auteur de cette desunion. Sur appel de Ohevrot, la Cour de justice civile de Genave, par amt du 8 juin 1945, a reforma ce jugement et prononce le divorce, en confiant l'enfant a sa mare, SOUs reserve du droit de visite du pare, et en condamnant ce dernier a payer 60 fr. par mois a l'enfant et 90 fr. par mois a la defenderesse. Dame Ohevrot a recouru en reforme en reprenant ses conclusions liberatoires. Chevrot a conclu au rejet du recours et a la confirmation de l'arret attaque, Oonsiderant en droit : La Cour de justice civile a juge en resume que c'est a tort que le Tribunal de premiere instance a ordonne des enquetes sur les faits anterieurs a la separation de corps ; qu'il n'avait a prendre en consideration que les faits etablis dans le jugement de separation et que, du moment que la separation avait et6 prononcee aussi bien en faveur du mari que de la femme, sur la seule constata- tion que la vie commune etait devenue insupportable, le mari ne pouvait etre considare comme l'epouxexclusive- ment c()upable, seul cas ou 'Ie divorce aurait pu etre refuse. Le Triblinal federal ne saurait se rallier a cette argu- mentation. Si l'art. 148 a1. 3 00 dispose bien, il est vrai, que le nouveau jugement sera rendu en consideration des faits etablis au cours de l'instance precedente et de ceux survenus depuis , cela ne signifie pas necessairement qu 'il ne soit pas permis de tenir compte des faits ante- rieurs a la separation qui n'auraient pas 15M etablis au cours de l'instance precedente. En d'autres termes, l'art. 148 a1. 3 n'implique pas forcement l'exclusion des faits non constates dans le jugement de separation; il peut aussi vouloir dire que le juge ne se contentera pas de
Familienrooht. N° 43. prononcer le divorce sur la base des faits posMrieurs a la separation, et cette interpretation parait d'autant plus justJfiee que si, selon les intentions certajnes du Iegisla- teur, la separation de corps doit etre consideree comme une solution temporaire devant conduire soit a la reprise de la vie commune, soit au divorce, il est tout a fait normal alors qu'au moment OU se posera la question de la trans- formation de la separation de corps en divorce, lesparties puissent disouter librement des oauses de Ia desunion sans qu'on ait a se demander si tel ou .tel fait important a oet egarda deja eM releve ou non dans le jugement de sepa- ration. On doit sans doute admettre que les faits qui ont eM tenus pour constants dans le jugement de separation de oorps ne pourront pas faire l'objet d'une nouvelle oon- testation, ni par oonsequent d'une nouvelle instruotion. Pour oeux qui ont eM allegues dans le premier prooes mais n'ont pas eM oonsideres comme etablis, la question pour- rait se poser, il est vrai, de savoir si les parties sont enoore recevables ales etablir par de nouvelles preuves. Mais on chercherait vainement de bonnes raisons pour les empeoher d'invoquer dans le seoond proces un fait anMrieur a la separation, simplement paroe qu'elles ne s'en seraient pas prevalues dans l'instanoe qui a abouti a la separation de corps. Aucune disposition legale n'oblige en effet les par- ties, meme quand elles oonoluent au divoroe, a exposer tous leurs griefs. On oomprend du reste parfaitement qu'un epoux se retienne d'exposer oertains faits dans l'interet de son oonjoint ou des enfants ou meme par pudeur ou simple amour-propre et se contente d'alIeguer oe qui lui semble suffisant pour justifier ses conclusions. Il ne faut dono pas que cette retenue se retourne contre lui et que, dans le cas OU la premiere instance n'a abouti qu'a la separation de corps, on lui interdise de les invoquer dans l'instance subsequente en conversion de la separation de corps en divoroe, si cela peut etre utile a sa defense. Cela serait particumnrement choquant pour l'epoux qu,i, bien qu'inno- cent ou moins coupable,aurait eM en droit dans le premier proces de s'opposer a. l'action de son conjoint et "ft!ß con-
senti a la separation de corps que comme un pis-aller, dans l'espoir d'une reconciliation. La Cour de justice oivile croit pouvoir deduire du seul fait de la separation prononoee en 1935 que, de toute f8.9on, I'intime nesaurait etre tenu pour l'epoux exclusi- vement ooupable. Ce point de vue est manifestement errone. D'abord, il est possible que la separation ait 13M prononoee uniquement pour des motifs dits objectifs, c'est-a-dire n'impliquant des fautes a. la charge d'aucune des parties. En outre, il est possible qua le demandeur a la separation ait 13M seul ooupable et que, cependant, la separation ait eM prononoee paroe que Ia partie defende- resse avait renonoe a alleguer les fautes de son mari ou renonoe, comme elle en avait egalement le droit, a. se pre- valoir de I'art. 142 aI. 2, et cela precisement pour l'une ou l'autre des raisons exposees oi-dessus. Le seul fait de la separation de corps prononcee en 1935 n'implique donc a auoun degre la preuve d'line faute a la oharge de la reoou- rante. Rien d'ailleurs n'a eM prouve ni meme allegue oontre elle, et dans le present proces non plus les enquetes n'ont rien reveI6 qui lui aoit defavorable, a part des vetilles dont le juge de premiere instance a fait bonne justioe et qui passent tellement a l'arriere-plan qu'on doit les negliger (RO 69 II 355). En revanohe, pour oe qui est de !'intime, meme si l'on faisait abstraction des relations suspeotes qu'il a entretenues aveo Dlle B. avant la separation, il est oonstant et reconnu par lui que, depuis 10rs, il commet adultere aveo elle. On se trouve donc exactement dans le oas prevu par le Iegislateur, celui d'un divoroe demande par l'epoux exclusivement coupable, et c'est contrairement atout droit que la Cour cantonale a eoarte l'opposition de la defenderesse. Le Tribunal feairal prononce : Le recours est admis et l'arret attaque reforme en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetees.