Art. 41 OJ; Art. 111 al. 3 LP; Art. 22 LP; direct federal jurisdiction over a participation action against the Confederation. A claim for validation of participation in a seizure is not a civil action within the meaning of Art. 41 OJ, since it concerns only the conduct and effects of enforcement proceedings and decides merely incidentally upon the existence of the underlying receivable. Enforcement actions under the LP are, in principle, to be brought before the cantonal courts designated under Art. 22 LP. Moreover, for Art. 41 lit. b OJ the decisive factor is the substantive position of the parties: the Confederation is only within the scope of the provision when it is materially the defendant, not when it merely resists an enforcement claim in the exercise of its rights as pursuing creditor.
ObligationeIm;cht. N° 33. Rechtsgeschäften, die die. unmittlebare Änderung des Zustandes eines Rechtes bewirken und zwischen den Ver- tragskontrahenten keinerlei Rechtsbeziehungen hinter- lassen. Deshalb ka;nn der Zessionsvertrag nicht etwa gestützt auf Art. 115 OR formlos aufgehoben werden, son- dern es bedarf einer eigentlichen Rückzession. Diese muss nach Massgabe des Art. 165 OR in die Form der Schrift- lichkeit gekleidet sein (OSER jScHöNENBERGER, Komm. zum OR, 2. Aufl., Art. 165 N. 5 ; BERGMEIER, Die Siche- rungszession S. 172, 178; WOLFF, Wesen und Voraus- setzungen der Zession S. 47 und 52; VON TuHR/SIEGWART, Allgemeiner Teil des schweiz. OR, 2, 785). DemgegenÜbe.r vertritt BEC:KER (Komm. OR Art. 164 N. 3) die Auffassung, dass es unbillig wäre, wenn der Drittschuldner dem Gläu- biger, der keine schriftliche Rückzession besitze, die Aktiv- legitimation bestreiten könnte. Allein dieser Hinweis ist in keiner Weise geeignet, die rechtlichen Argumente, ge- stützt auf die eine Rückzession gefordert werden muss, umzustossen. Überdies ist nicht einzusehen, weshalb in derartigen Fällen generell von einer Unbilligkeit gespro- chen werden kann. Es bedeutet keine ungehörige Zumu- tung, wenn der Gläubiger, der seine Forderung, wäre es auch nur treuhänderisch, abgetreten hat, eine Rückzes- sion an sich erwirken muss, um den Schuldner selbst zu belangen, unter dem selbstverständlichen Vorbehalt der Bestimmungen über den Rechtsmissbrauch. 4. -(Ausführungen darüber, dass eine Rückzession erfolgt ist.) Vgl. auch Nr. 31, 32, 35 -Voir aussi n OB 31, 32, 35.
VI. PROZESSRECHT PROCEDURE 34. Arret de la He Cour civile du 7 juin 1945
dans Ia cause dame Harder contre ConfMeration suisse. Oomperence du Tribunal/ederal comme iuridietion unique (art. 41 OJ). Lademande en validation d'une participation a. une saisie (art. 111 al. 3 LP), dirigoo par un particuJier ou une collectivite contre la Confederation, n'est pas une action de droit civil au sens de l'art. 41 litt. b OJ, qui puisse etre portee directement devant le Tribunal federal lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 4000 francs. Zuständigkeit des Bundesgerichts als einzige Instanz zur Beurtei- lung zivilrechtlicher Ansprüche Privater gegen den Bund bei einem Streitwert von wenigstens Fr. 4000.-(Art. 41, bOG) : Unter diese Zuständigkeitsnortn fallen nicht Klagen auf Zulas- sung eines Pfändungsanschlusses nach Art. 111 Abs. 3 SchKG. Oompetenza del Tribunale /ederale come autoritd d'unica . giuri- sdizione, trattandosi di pretese di diritto civile di privati e di anti collettivi contro Ia Confederazione, quando il valore liti- gioso sia di almeno 4000 franchi (art. 41 lett. b OGF). L'azione ella mogli,e deI debitore escusso tendente alla partecipazione al pignoramento a' sensi dell'art. III cp.3 LEF non e di natura civile e non soggiace pertanto alla giurisdizione unica dei Tribunale federale. A. -La Confederation suisse poursuit JacquesHarder enpaiement d'une somme de 8751 Ir. 40. A la requete de la creanciere et d'autres poursuivants, l'Office des pour- suites de Lausanne a saisi au prejudice de Harder divers objets et valeurs estimes au total 23598 fr. 15. Dame Harder a demande de pouvoir participer pour une creance de 49500 Ir. aux saisies pratiquees contre son mari (art. 111 LP). La Confederation suisse s' est opposee ala demande de participation. A via de cette opposition fut donne a la femme du debiteur, le 16 mai 1945. B. -Par acte du 26 mai 1945, dame Harder a intente action a la Confederation directement devant le Tribunal federal, en concluant al'admission de sa demande de parti- cipation. Elle fonde la conipetence du Tribunal federal sur
l'art.41 OJ et fait observer qu'elle a aussi porte son action devant le Tribunal cantonal vaudois, concurremment avec une action semblable dirigee contre d'autres creanciers quiont egalement conteste sa revendication. Oonaiilerant en droit:
(cf. RO 41 II 162. 40 II 86). A la verite, Ja difference ne s'etait jamais manifestee qu'en ce sens que le Tribunal foo6ral, saisi comme juridiction unique, eonsid6rait comme de droit civil des litiges de nature pecuniaire que la eonception actuelle fait rentrer dans le droit public (cf. RO 69 II 91, 67 II 49). La notion de differend de droit eivil de l'art. 48 ane. OJ se trouvait de la sorte etendue par rap- port a la notion de cause civile de l'art. 56. Or, du moment qu'a cet egard les deux notions ne se recouvraient pas, rien n'aurait empeche qu'a un autre point de vue, le caraetere de differend de droit civil fUt au, contraire refuse a une cause ensoi susceptible d'un recours en reforme. Mais la situation est au,jou,rd'hui differente. L'art. 41 OJ rev., qui grou,pe les hypotheses visees par l'art. 48 eh. I, 2 et 3 anc. OJ (contestations entre la Confederation et un canton, entre des partieuliers ou des eollectivites et la Confederation, entre cantons) et par l'art. 52 ane. OJ (pro- rogation convenue entre parties ou prevue par une loi cantonale), ne concerne plus que les contestations civiles au, sens etroit. Pour les actions derivant du droit pu,blic formees par la Confederation contre un canton ou par un canton contre la Confooeration, ou par des particuliers ou des colleetivites contre la Confederation, la comp6tence du Tribunal federal en tant qua juridietion uniqua resulte da I'art. HO OJ rev. Lorsqu'une action de cette nature est formee par un canton contre un autre, la competence du Tribunal federal deeoule de l'art. 83 litt. b OJ rev. La prorogation de juridiction an ce qui eoncerne les con- testations administratives est prevue par l'art. 112, tandis que l'art. 116 vise les differends administratifs en matiere cantonale que l'art. 114 bi8 Const. fad. autorise les eantons, moyennant l'approbation de I'Assemblee federale, a porter devant le Tribunal federal en qualite de cour administra- tive. L'extension dOfinee ala notion de differend de droit civil n'a donc plils d'importance que pour les cas vises par l;a1't: 48 ch. 4 ane. OJ, c'est-a-dire pour les contestations entre tiantons d'une part, et corporations ou particuliers
d'autre part, qui font l'Qbjet de l'art. 42 OJ rev. (cf. Mes- sage du Conseil fooeral a l'AssembIee federale a l'appui d'une nouvelle OJ, du .9 fevrier 1943, FF 1943, p. 120). Or, si la notion de contestation de droit civil de l'art. 41 OJ rev. n'englobe plus les litiges de droit public, on ne voit pas ce qui, par ailleurs, permettrait de la restreindre par rapport a la notion de contestation ou d'affaire civile des art. 43 et sv. OJ rev. Les raisons memes qui ont fait assi- miler a une cause civile susceptible d'un recours en reforme une action comme la demande en validation d'une parti- cipation devraient fonder la competence du Tribunal fooe- ral pour eonnaitre en instance unique d'une teIle action lorsqu'elle est dirigee contre la Confooeration. 2. -Mais la voie de l'art. 41 OJ est fermee a la deman- deresse pour un autre motif. L'a).'t. 22 de la loi sur la pour- suite pour dettes et la faillite dispose que les cantons designent les autorites judieiaires ehargees de statuer dans les maWnres dont la presente loi attribue la connaissance au juge . Par la, le legislateur a voulu que les autorites cantonales soient toujours appelees a se prononcer sur les actions prevuespar ladite loi, tout au moins sur les actions de poursuite, y compris celles qui ont indirectement des effets de fond, sous reserve pour ceIles-ci du recours en reforme au Tribunal fooeral si les eonditions en sont rem- plies. L'existence de ce reeours suffit en ees matifnres pour garantir l'unite de la jurisprudence. C'est pour des raisons analogues que l'art. 41 litt. b OJ rev: excepte de l'action directe les demandes dirigees contre la Confederation en vertu de la loi sur la responsabilite des chemins de fer ou de la loi sur la circulation,. de meme que toutes actions intentees contre les chemins de fer federaux. La demande departicipation a 1a saisie n'etant pas une action de pur droit materie1 (consid. 1 ci-dessus), 1a demanderesse ne pouvait preteriter la juridietion cantonale. D'autre part, l'art. IU a1. 3 in fine LP prevoit que le proces est instruit en 1a forme aooeleree. On a done eon- sidere que la eompetenee appartiendrait a un juge qui
dispose d'une procooure speciale, adaptee a ces cas-la. La loi de 1850 sur la procooure a suivre en matiere civilene connaissant pas une procooure de ee genre, on n'a pu penser qu'aux tribunaux cantonaux. Enfin, d'un point de vuepratique, il est certainement souhaitable que toutes les actions en participation exercees dans une poursuite donnee soient portees devant une seule et meme juridiction. Outre la difficulte pour le deman- deur d'agir contre les divers opposants devant differents tribunaux, il y a le risque que ceux-ci rendent des juge- ments eontradictoires. C'est pourquoi, malgre l'absence d'une disposition expresse, 1a doctrine preconise la eom- petence exc1usive du tribunal du for de 1a poursuite (cf. JAEGER, note 17 Barart. lU LP et Supplement II note 11 a l'art. IU; BLUMENSTEIN, Handbuch, 33 p. 416). Ce serait aller eontre cette tendance a 1a simplifi- cation de la procedure que d'admettre la voie de l'action directe au Tribunal federal pour les proces en participa- tion diriges contre la Confooeration. 3. -Au surplus, meme si l'action de rart. IU a1. 3 LP avait 1e earaetere d'u,ne contestation de droit civil au sens general de l'art. 41 OJ, elle n'aurait pas le caractere d'une action de droit civil d'un particulier contre la ConjeiUration au sens special de la lettre b de cette disposition. D'apres ee texte, eomme d'apres I'art. 48 eh. 2 ane. OJ dont il est repris, les litiges entre particuliers ou colleetivites et la Comederation ne sont soustraits a la eonnaissance des tribunaux cantonaux que si cette derniere y a qualite de defenderesse. Or, pour en juger, il ne faut pas considerer la repartition formelle des röles dans 1e proces, mais la position des parties quant au fond. C'est ce qui ressort de la genese de ces dispositions. On a voulu assurer a la Confederation la garantie de la juridietion federale lors- qu'elle serait en butte ades reclamations de la part de particuliers, mais non lorsqu'elle aurait elle-meme . des pretentions a elever contre ceux-ei ; dans ce cas, c'est aux tribunaux cantonaux, juges natureis des defendeurs, qu'on 12 AS 71 II -1945
voulait qu'elle s'adressat (cf. BURCKHARDT, Commentaire,
edit., a l'art. HO CF p. 753). I1 s'agit donc de' savoir, dans chaque cas, de qui 180 :prestation est en reallte reclamee: du particulier ou de la Conf6d6ration. C'est ainsi qu'll 80 6te jug6 que le Tribunal f6d6ral n'est pas competent pour connaltre en instance uniqued'une action en liberation de dette intentee contre la Confederation, celle-ci ayant dans cette action qualite de demanderesse au fond (RO 46 II 74). En l'espece, par son action en participation a la saisie operee contre son mari au, profit de la Confed6ration, la demanderesse ne reclame pas de cette derniere une pres- tation ; elle agit contre le poursuivi, aux fins de faire reconnaitre so. propre creance et d'avoir de ce fait part a la realisation. C'est, il est vrai, 180 d6fenderesse qui, d'abord par son opposition a la participation, puis par ses conclu- sions liberatoires dans le proces, resiste ou resistera a cette demande en vertu da so. mainmise sur les biens du d6bi- teur. Mais, pr6cis6ment, elle le fait dansl'exercice de ses droits contre ce dernier. Sa defense a l'action de la femme n'est qu'un incident de la poursuite contre le mari. A con- siderer la proc6dure dans son ensemble, c'est elle, 180 d6fen- deresse, qui apparalt comme partie instante au sens de l'art. 41 litt. b OJ. C'est donc de toute fa90n devant les tribunaux cantonaux que l'action en validation de la participation devait tre portee. Par ces moti/s, le Tribunal /ed al prononce: La . demande est irrecevable. 35. Arrnt de la Ire Cour civlle du 11 jnlllet 1941) dans la cause Ressorts S. A. c. Societe suisse des labrlcants de ressorts. Arbitrage. Socißti cooperative. La clause compl'Omissoire a un caractere proceduraI ; sa vaIidit6 doit etre jügee en vertu du droit cantonal ; le recours en reforme est a. cet 6gatd irrecevable (art. 43 eh. 1 er OJ ; consid. 1). Le droit federat n'empeche pas de soumettre a un tribunal arbitral le litige relatif a l'expulsion d'un membre d'une societ6 coope- rative (art. 846 al. 3 CO ; consid. 2).
Schied8gerichtsk1nM8el; Ge,n088e,n8Chajt. . Die Schiedsgerichtsklausel hat prozessualen Chara:Jrler; ihre Gültigkeit beurteilt sich nach kantonalem Recht; dIe Berufung ist in dieser Hinsicht unzulässig (Art. 43 Abs. 1 OG; Erw. 1). Das Bundesrecht verbietet nicht, den Streit über den Ausschluss eines Genossenschaftsmitgliedes (Art. 846 Abs. 2 OR) durch ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen (Erw. 2). OlaU80la compromi8soNa, sooietd cooperativa. La clausola compromissoria ha carattere processuaIe; 10. sua validita dev'essere giudicata sulla scorta deI diritto cantonale ; iI ricorso per riforma e, a tale riguardo, irricevibile (art. 43 cp. 1 OGF ; consid .. 1). .. .. Il diritto federale nonVIeta dI sottoporre ad un trIbunale arbltrale la lite concernente l'esclusione d'un socio d'nna societa coope- rativa (art. 846 cp. 3 CO; consid. 2). A. -La Soci6te anonyme Ressorts, a Longeau, est membre de la Soci6M suisse des fabricants de ressorts, soci6te cooperative, a La Chaux-de-Fonds (SSFR), laquelle est a son tour membre de rUnion des branches annexes de l'horlogerie (UBAH). Aux termes de l'art. 6 des statuts de l'UBAH, les sta- tuts des groupements societaires sont subordonnes a ceux de l'Union et doivent tre mis en harmonie avec ceux-ci ). Les groupements affilies a l'UBAH et leurs membres sont lies par une convention collective du 29 mars 1938. Chaque membre reconnait par so. signature les statuts de l'UBAH et la convention (art. 2). L'art. 19 institue un tribunal arbitral pour juger toutes les contestations entre signataires de la convention, relativement a son interpr6- tation et a son execution, de mnme qu'a l'application des peines conventionnelles prevues a l'art. 20 . L'art. 9 des statutsde l'UBAH constate l'autonomie des groupements de fabricants pour l'admission et la sortie de leurs membres, sous oertaines reserves. Ainsi, en vertu de l'art. 9 lettre f, doivent etre exclues des groupements, les entreprises qui font, oU dont l'un des chefs fait d'autres affaires ponvänt entrer en opposition d'interets avec ceux dOflt rUmon a la sau,vegarde ou qui contreviennent d6libe- r6meht alU reglements, d6cisions, conventions ou aux meslires (Mcretees par l'Union . Selon le dernier alinea dudit article, les contestations relatives a l'application